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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2024, n° 2024022123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022123 |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. REPUBLIQUE FRANCAISE X Maître
OHANA SANDRA
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL Z COMMERCE Z PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
3
RG 2024022123
ENTRE :
SAS Y Z Roussillon, dont le siège social est […] – RCS B 681850129
Partie demanderesse : assistée de Me HUBERT ZNIS de L’AARPI KADRAN
AVOCATS, Avocat (RPJ037571) et comparant par Me Sandra OHANA de L’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET:
Société de droit anglais AB GROUP LTD, dont le siège social est 352-356, Battersea Park Road, SW11 3BY, LONDON, ROYAUME-UNI, dont la Succursale en
France est sise […] – RCS B 833252158
Partie défenderesse: non comparante
APRES EN AVOIR ZLIBERE
Les faits
Y Z AA est une entreprise générale de transport.
AB GROUP LTD est spécialisée dans le commerce de gros.
Y Z AA et AB GROUP LTD sont en relation pour des livraisons de marchandises.
Y Z AA soutient que AB GROUP LTD ne lui a pas réglé plusieurs factures pour un montant de 24 194,81 € TTC.
Des mises en demeure de payer ont été adressées au siège anglais de AB GROUP LTD le 14 juin 2023, puis à sa succursale française le 21 décembre 2023, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 29 mars 2024, Y Z AA a assigné
AB GROUP LTD
Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, Y Z AA demande au tribunal de :
Cyp d
TRIBUNAL Z COMMERCE Z PARIS N° RG: 2024022123 JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-10 du code de commerce et 514 du code de procédure civile ;
Déclarer Y Z AA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses
•
demandes ;
Condamner AB GROUP LTD à verser à Y Z AA la
•
somme en principal de 24 194,81 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 date de la mise en demeure ;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux
·
d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement;
Condamner AB GROUP LTD à payer à Y Z AA la
.
somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
•
Condamner AB GROUP LTD aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à
•
payer à Y Z AA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code
.
de procédure civile.
AB GROUP LTD ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense.
A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens du demandeur:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y Z AA soutient que:
AB GROUP LTD n’a pas contesté l’annulation de 7 livraisons faite par elle par oral le 27 février 2023 mais n’a pas réglé la facture d’annulation correspondante : Facture n° F2101110676 du 28 février 2023 d’un montant de 5 471,41 € TTC
AB GROUP LTD n’a pas réglé les factures de prestations suivantes :
•
Facture n° F2101110851 du 15 mars 2023 d’un montant de 14 042,08 € TTC
Facture n° F2101111110 du 30 avril 2023 d’un montant de 3 485,27 € TTC
Facture n° F2101111520 du 30 avril 2023 d’un montant de 1 196,05 € TTC
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JUGEMENT DU JEUDI 24/10/2024
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
• AB GROUP LTD n’a pas réagi aux lettres de mise en demeure de payer du 6 juin, du 14 juin et du 12 décembre 2023.
AB GROUP LTD, non comparante, n’a pas fait valoir de points pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
1. Sur la recevabilité de la demande
Attendu que AB GROUP LTD, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il apparait à l’examen introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir de Y Z AA n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable
Attendu que la domiciliation en France de AB GROUP LTD est Paris telle que figurant sur l’extrait Kbis du 17 septembre 2024, entrainant ainsi la compétence du tribunal de commerce de Paris,
Attendu que ce même extrait Kbis montre que AB GROUP LTD est in bonis et qu’aucune procédure collective n’est en cours
Attendu que, dans le cas d’espèce, l’assignation a été remise selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que le défendeur a été régulièrement convoqué aux audiences à son domicile confirmé et ne s’y est pas présenté, qu’aucun motif d’irrecevabilité n’a été soulevé
En conséquence le tribunal dira la demande de Y Z AA régulière et recevable et statuera par jugement réputé contradictoire.
2. Sur la créance de Y Z AA
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
Le 27 février 2023, AB GROUP LTD a annulé par oral 7 livraisons France- Belgique pour des chargements prévus le lendemain.
Par courriel du 27 février 2023, Y Z AA a avisé AB GROUP
LTD du coût de cette annulation et a établi la facture correspondante n° F2101110676 du 28 février 2023 d’un montant de 5 471,41 € TTC.
AB GROUP LTD n’a pas contesté cette facture mais ne l’a pas payée à Y Z AA.
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Par ailleurs, AB GROUP LTD n’a pas réglé les factures de prestations suivantes :
■Facture n° F2101110851 du 15 mars 2023 d’un montant de 14 042,08 € TTC
Facture n° F2101111110 du 30 avril 2023 d’un montant de 3 485,27 € TTC
■Facture n° F2101111520 du 30 avril 2023 d’un montant de 1 196,05 € TTC
AB GROUP LTD n’a pas réagi aux lettres de mise en demeure de payer du 6 juin, du 14 juin et du 12 décembre 2023.
Les 4 factures, les 3 lettres de voiture désignant AB GROUP LTD comme destinataire des marchandises et les trois mises en demeure étant versées au débat, le tribunal dit que la créance de Y Z AA d’un montant de 24 194,81 € TTC est certaine, liquide et exigible,
En application du code des transports, AB GROUP LTD est à la fois le donneur d’ordre et le destinataire des marchandises; elle est donc responsable du paiement d’une indemnité en cas d’annulation du transport et débitrice de l’obligation de payer le prix du transport.
En conséquence, le tribunal condamnera AB GROUP LTD à payer à Y Z AA la somme de 24 194,81 €, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures et ce jusqu’à parfait paiement.
En application de l’article D 441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera
AB GROUP LTD à payer à Y Z AA la somme de 160 euros (4x 40 €) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, Y Z AA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc AB GROUP LTD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AB GROUP LTD qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
Dit l’action de la SAS Y Z AA régulière et recevable;
t
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LB – PAGE 5 4 EME CHAMBRE
Condamne AB GROUP LTD à payer à la SAS Y Z AA la somme de 24 194,81 €, augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance des factures et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne AB GROUP LTD à payer à la SAS Y Z AA la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code
•
civil;
Condamne AB GROUP LTD à payer à la SAS Y Z AA la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne AB GROUP LTD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
•
greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF AG, M. AC AD et M. AH AI.
Délibéré le 25 septembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF AG, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier président
Beati
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