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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 juin 2025, n° 25/02888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 mai 2025, N° 2025M04350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL, S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE BORDEAUX, S.A. LOSC LILLE, S.A. EN AVANT DE GUINGAMP, S.A. AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL S.A. EN AVANT DE GUINGAMP S.A. LOSC LILLE c/ FOOTBALL, S.A. FOOTBALL CLUB DES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 JUIN 2025
N° RG 25/02888 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ76
S.A. [Localité 5] SPORTING CLUB FOOTBALL
S.A. EN AVANT DE [Localité 10]
S.A. LOSC [Localité 11]
c/
Maître [X] [I]
S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Nature de la décision : DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 26 mai 2025 (R.G. 2025M04350) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juin 2025
APPELANTES :
S.A. [Localité 5] SPORTING CLUB FOOTBALL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A. EN AVANT DE [Localité 10], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.A. LOSC [Localité 11], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentées par Maître Chloé CHIARO de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [X] [I], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 7], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [E]
et de Maître [H] [L], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la SA FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 7] avec une mission d’assistance, domiciliés en cette qualité [Adresse 4]
Représentés par Maître Pierre FONROUGE et Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Mehdi ABDELOUAHAB de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocat au barreau de paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA Football club des girondins de [6] (ci-après FCGB) et a désigné en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL Ajassociés, en la personne de Maître [Y] [E] et de [H] [L] et Me [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la société Ajassociés ès qualité a été autorisée à mettre en place des classes de parties affectées en-deçà des seuils prévus par la loi.
La société FCGB et ses administrateurs judiciaires ont élaboré un projet de plan de redressement.
Par courrier du 14 avril 2025, la société Ajassociés ès qualité a notifié les parties affectées par ce projet, dont les SA En avant [Localité 10], SA [Localité 5] sporting club football et SA LOSC [Localité 11], de leur qualité de membre d’une classe de parties affectées.
Par courrier du 5 mai 2025, les administrateurs judiciaires ont notifié les parties affectées des classes, des critères retenus pour la répartition en classes, des modalités de calcul des voix et des montants arrêtés de chaque créance.
Par requête en date du 16 mai 2025, les sociétés En avant de [Localité 10], [Localité 5] Sporting Club Football et LOSC [Localité 11] ont déposé un recours devant le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société FCGB visant à contester la notification, relative aux modalités de répartition des classes et les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées, par application des dispositions de l’article R. 626-58-1 du code de commerce.
Le 25 mai 2025, le projet de plan a été notifié aux parties affectées puis il a été déposé au tribunal de commerce de Bordeaux le 26 mai 2025.
2- Par ordonnance rendue le 26 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— rejeté la requête déposée le 16 mai 2025 par les sociétés [Localité 5] Sporting Club Football, En avant de [Localité 10] et Losc [Localité 11],
— dit que les modalités de constitution des classes de parties affectées, telles que notifiées par les administrateurs judiciaires le 5 mai 2025 sont conformes aux dispositions du code de commerce,
— dit que le recours de ces sociétés est mal fondé,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge-commissaire a retenu que les clubs disposaient d’un intérêt à contester les classes affectées, en particulier celles accueillant les créances de l’actionnaire, dont certaines privilégiées, et celles de financiers disposant de créances privilégiées, puisqu’elles pourraient avoir une incidence sur le résultat de l’adoption du plan.
Il en en revanche considéré que la contestation était infondée, en ce qui concerne le classement des clubs dans la classe 10 (distincte de la classe 11), puisqu’il existait une catégorie spécifique des clubs titulaires de créances issues de transfert de joueurs, présentant des caractéristiques économiques homogènes, et qu’il n’existait pas à cet égard de traitement différencié injustifié.
Il a également rejeté la contestation concernant les classes 1 (privilège de new money), les classes 4 et 5 (créanciers postérieurs et apporteurs de trésorerie) et classe 13 (créanciers contestés).
3- Par déclaration en date du 10 juin 2025, les sociétés En avant [Localité 10], [Localité 5] sporting club football et LOSC [Localité 11] ont relevé appel de cette ordonnance jugement en ses chefs expressément critiqués intimant les sociétés Football Club des Girondins de [Localité 7], AJASSOCIES ainsi que Maître [X] [I], ès qualités.
Les sociétés FCGB, Ajassociés ès qualité et Me [I] ès qualité ont formé appel incident, en ce que l’ordonnance a déclaré recevable la demande des sociétés En avant [Localité 10], [Localité 5] Sporting club football et LOSC [Localité 11].
Par avis du 11 juin 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience collégiale du 16 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
4- Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 13 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés En avant de [Localité 10], Losc [Localité 11] et [Localité 5] sporting club football demandent à la cour de :
Vu les articles 396, 397, 400, 401 et 403 du code de procédure civile,
— donner acte aux sociétés [Localité 5] Sporting Club Football, En Avant de [Localité 10] et LOSC [Localité 11] de leur désistement d’appel,
— se dessaisir de l’intégralité du litige,
— débouter la société Football Club des Girondins de [Localité 7], la SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître [Y] [E] et de Maître [H] [L], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de ladite société et Maître [X] [I], ès-qualités de mandataire judiciaire de ladite société, de toutes leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
5- Par conclusions notifiées par RPVA, le 12 juin 2025, les sociétés FCGB, Ajassociés ès qualité et Me [I] ès qualité ont demandé à la cour de :
À titre principal:
— infirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA Football Club des Girondins de [Localité 7] du 26 mai 2025 (RG n° 2024J01087) en ce qu’elle a déclaré les sociétés En Avant de Guinchamp, [Localité 5] Sporting Club Football et LOSC [Localité 11] recevables en leur demande ;
— statuant à nouveau, juger les sociétés En Avant de Guinchamp, [Localité 5] Sporting Club Football et LOSC [Localité 11] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
À défaut, à subsidiaire:
— confirmer, l’ordonnance de Monsieur le Juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la SA Football Club des Girondins de [Localité 7] du 26 mai 2025 (RG n° 2024J01087) en ce qu’elle a ;
« – rejeté la requête déposée le 16 mai 2025 par les sociétés [Localité 5] Sporting Club Football, En Avant de [Localité 10] et LOSC [Localité 11] ;
[']
— [dit] que les modalités de constitution des classes de parties affectées, telles que notifiées par les administrateurs judiciaires le 5 mai 2025, sont conformes aux dispositions du code de commerce
— [dit] que le recours des sociétés requérantes est mal fondé [']»
En tout état de cause:
— condamner les sociétés En Avant de Guinchamp, [Localité 5] Sporting Club Football et LOSC [Localité 11] à payer à la société SA Football Club des Girondins de [Localité 7] la somme de 30 000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les sociétés En Avant de Guinchamp, [Localité 5] Sporting Club Football et LOSC [Localité 11] aux entiers dépens de l’instance.
6- Par avis du 12 juin 2026, le Ministère public s’en rapporte sur la recevabilité de l’appel. Sur le fond, il sollicite que l’ordonnance entreprise soit confirmée quant à la recevabilité de la requête des « Clubs » et fait valoir que leur rattachement à la classe spécifique de « créanciers sportifs » (classe 10) parait justifiée.
— -----
Lors de l’audience du 16 juin 2025, la SA Football Club des Girondins de [Localité 7], la Selarl Ajassociés, prise en la personne de Maître [Y] [E] et de Maître [H] [L], en sa qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [X] [I], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Football Club des Girondins de [Localité 7], ont demandé à la cour de prendre acte de leur acceptation du désistement d’appel principal, de leur désistement d’appel incident, et du maintien de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs explications relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les désistements:
7- Il convient de donner acte:
— aux sociétés En Avant de Guinchamp, [Localité 5] Sporting Club Football et LOSC [Localité 11] de leur désistement d’appel principal, notifié le 13 juin 2025,
— aux sociétés FCGB, Ajassociés ès qualité et Me [I] ès qualité de leur acceptation du désistement d’appel principal, et de leur désistement d’appel incident.
8- Ces désistements réciproques, dûment acceptés, entraînent l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile:
9- [Localité 9] égard aux frais irrépétibles qui ont été exposés par la société SA Football Club des Girondins de [Localité 7] dans le cadre d’une procédure à bref délai, il est équitable de lui allouer une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Donne acte de leur désistement d’appel principal aux sociétés [Localité 5] Sporting Club Football, En avant de [Localité 10] et Losc [Localité 11],
Donne acte à la société Football Club des Girondins de [Localité 7], à la société Ajassociés en sa qualité d’administrateur judiciaire, à Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire de leur acceptation du désistement d’appel principal, et de leur désistement d’appel incident,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 5] Sporting Club Football, En avant de [Localité 10] et Losc [Localité 11] à payer à la société Football Club des Girondins de [Localité 7], la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés [Localité 5] Sporting Club Football, En avant de [Localité 10] et Losc [Localité 11] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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