CNIL, Décision du 31 décembre 2024, n° DT-2024-028
CNIL 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conformité aux dispositions légales

    La Commission a jugé que le traitement répondait aux conditions de licéité et d'intérêt public, et qu'il était conforme aux exigences réglementaires, malgré quelques points de non-conformité qui feront l'objet d'un examen spécifique.

  • Accepté
    Mesures de sécurité mises en place

    La Commission a constaté que les mesures de sécurité proposées étaient adéquates et conformes aux exigences du RGPD, malgré certaines non-conformités justifiées par des mesures compensatoires.

Résumé par Doctrine IA

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a été saisie d'une demande d'autorisation pour un traitement de données personnelles dans le domaine de la santé, visant à constituer un entrepôt de données pour des recherches et évaluations. Les questions juridiques portaient sur la conformité du traitement avec le RGPD et la loi "informatique et libertés", notamment concernant la base légale, la nature des données et les mesures de sécurité. La CNIL a conclu que, malgré certaines non-conformités, le traitement est licite et d'intérêt public, et a autorisé la société STANE GROUPE à le mettre en œuvre pour une durée de trois ans, sous réserve de respecter les conditions établies.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNIL, déc. n° DT-2024-028, 31 déc. 2024
Numéro : DT-2024-028
Nature de la délibération : Autre autorisation
État : VIGUEUR
Identifiant Légifrance : CNILTEXT000050956315

Texte intégral

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