Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 10 avril 2025, n° 23/00185
CPH Grenoble 15 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation 10 avril 2025
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CASS
Désistement 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de prévention et de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté son obligation de prévention et de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral avéré, qui a affecté la santé et les performances du salarié.

  • Accepté
    Conséquences du licenciement nul

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le licenciement nul, tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a jugé que l'indemnité de procédure était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et de nullité de son licenciement pour insuffisance professionnelle. La juridiction de première instance a considéré que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, concluant que la société France Télévisions avait effectivement manqué à son obligation de prévention et de sécurité, et que M. [D] avait été victime de harcèlement moral. Elle a prononcé la nullité du licenciement et a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à M. [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/00185
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00185
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 20/00955
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
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Texte intégral

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