Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-129 du 25 juin 2025 autorisant l’AGENCE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE et L’AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur la non-réponse de l’échantillon de participants tiré au sort dans le cadre de l’étude « ALBANE », nécessitant un accès aux données du SNIIRAM et du PMSI, composantes du Système national des données de santé (SNDS), pour les années 2023 à 2026 (demande d’autorisation n°924343).
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-129, 25 juin 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-129 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000052249416 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Finalité |
La présente étude s’inscrit dans le cadre de la recherche intitulée « ALBANE » mise en œuvre par l’Agence nationale de santé publique (« ANSP ») et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (« ANSES ») portant sur l’alimentation, la biosurveillance, la santé, la nutrition et l’environnement, destinée notamment à :
Elle a pour finalité l’analyse de la non-réponse des participants n’ayant pas exprimé leur opposition dans le cadre de l’étude « ALBANE ». |
|
Responsables de traitement |
L’ANSP et ANSES déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement. Conformément à l’article 26 du Règlement général sur la protection des données (RGPD), elles doivent définir de manière transparente leurs obligations respectives. |
|
Sous-traitants |
Plusieurs sous-traitants interviendront dans la mise en œuvre de cette étude, dont :
Le traitement des données par chacun de ces sous-traitants devra être régi par un contrat ou un acte juridique conformément à l’article 28 du RGPD. |
|
Avis du comité |
Avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 3 octobre 2024. |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-004, à l’exception de la nature des données traitées. L’analyse du dossier permet d’identifier que le traitement envisagé n’est également pas conforme à la MR-004 s’agissant des destinataires des données directement identifiantes. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Nature des données traitées |
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, seront réutilisées des données à caractère personnel issues :
S’agissant de la collecte des coordonnées géographiques des participants : La collecte des coordonnées géographiques des participants est nécessaire pour évaluer l’impact du lieu de résidence sur la participation à l’étude ainsi que sur les indicateurs d’intérêt des enquêtes. S’agissant des données nécessaires à la reconstitution du NIR et à l’appariement : Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, les données de l’étude feront l’objet d’un rapprochement avec les données issues du SNDS par l’utilisation du NIR, du sexe et de la date de naissance complète des participants. Les données nominatives, la date de naissance complète ainsi que la commune de naissance sont nécessaires à la reconstitution du NIR par le Département de la démographie de l’INSEE. Les données directement identifiantes devront être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel, dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal pourront, accéder aux données directement identifiantes. Des documents tenus à jour indiqueront la ou les personnes compétentes pour les responsables de traitement et les sous-traitants permettant de délivrer l’habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d’accès respectifs et les modalités d’attribution, de gestion et de contrôle des habilitations. S’agissant de l’utilisation des données issues du SNDS historique : Composantes concernées : SNIIRAM et PMSI Années concernées : 2023 à 2026. Modalités de consultation : portail de la CNAM Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité SNDS . |
|
Circuit d’appariement |
Les données nominatives (nom, prénom), le sexe, la date de naissance complète et la commune de naissance des participants seront transmis au département de la démographie de l’INSEE, chargé de la mise en œuvre du RNIPP, par la division des sondages de ce même organisme, aux fins de reconstitution du NIR. Le département de la démographie de l’INSEE, habilité à utiliser le téléservice SAFE, transmettra ensuite les NIR, sexe et date de naissance complète des participants à la CNAM pour extraction des données du SNDS correspondantes. Les données nominatives devront être chiffrées et transmises sous forme de fichiers chiffrés. Les algorithmes utilisés et les procédures de gestion de clés associées devront être conformes au référentiel général de sécurité (annexes B1 et B2) et aux recommandations correspondantes de l’ANSSI. Des mesures de sécurité renforcées devront être mises en place pour protéger les tables de correspondance. Les équipements mobiles devront faire l’objet de mesures de chiffrement afin de garantir la confidentialité des données qu’ils contiennent en cas de perte ou de vol de l’équipement. |
|
Information et droits des personnes |
La note d’information devra être complétée de manière à comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. |
|
Mesures de sécurité |
Les responsables de traitement ont réalisé et transmis à l’appui de la demande d’autorisation une analyse d’impact relative à la protection des données spécifique au traitement envisagé. Les responsables de traitement devront s’assurer du respect des exigences de sécurité à toutes les étapes du traitement opérées par les différents organismes participants, notamment ceux intervenant en qualité de sous-traitant. Les mesures de sécurité doivent répondre aux exigences prévues par les articles 5.1.f) et 32 du RGPD, compte tenu des risques identifiés par les responsables de traitement. Il appartiendra aux responsables de traitement de procéder à une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. |
|
Durées de mise à disposition et de conservation des données |
Les coordonnées géographiques des participants seront supprimées une fois que les indicateurs individuels nécessaires à la conduite de l’étude auront été produits. Les données administratives d’identification nécessaires à la reconstitution du NIR devront être supprimées une fois celle-ci effectuée. Les NIR et les dates de naissance complètes des participants devront être supprimés après l’appariement. Les données du SNDS seront accessibles pendant une durée de deux ans à compter de la mise à disposition des données. Les autres données de l’étude seront conservées quatre ans en base active, puis supprimées. |
|
Réutilisation des données |
Toute nouvelle étude qui sera mise en œuvre à partir des données recueillies devra faire l’objet de formalités auprès de la CNIL. |
AUTORISE l’ AGENCE NATIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE et L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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