Résumé de la juridiction
Plainte formée en 2010 contre le praticien au motif qu’il a fait subir à sa patiente, suivie pour une psychothérapie au cours des années 1984 et 1985, des attouchements puis, lors d’une visite à son domicile après lui avoir fait absorber un produit psychotrope, un viol et qu’il aurait, en outre, refusé de lui délivrer des feuilles de soins. Si le long délai qui s’est écoulé depuis l’époque des faits dénoncés n’est pas à lui seul propre à faire douter de la crédibilité des accusations portées, aucun commencement de preuve n’est apporté de ces faits que le praticien nie avoir commis.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2013, n° 11464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11464 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11464 __________________
Dr Raymond L __________________
Audience du 26 juin 2013
Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 14 novembre 2011, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 9 novembre 2011 ; le conseil départemental demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2010-2700, en date du 17 octobre 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté sa plainte et celle de Mme Sylvie A…, transmise par ledit conseil, à l’encontre du Dr Raymond L, qualifié spécialiste en psychiatrie ;
Le conseil départemental soutient que la chambre disciplinaire de première instance a considéré que les faits reprochés au médecin étaient prescrits alors qu’il n’existe pas de prescription de l’action disciplinaire ; qu’au surplus, la chambre disciplinaire de première instance a fixé à 1990 le point de départ de la prescription alors qu’il n’existe aucune preuve de ce que Mme A… aurait, cette année-là, saisi le conseil départemental d’une plainte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 7 mars 2012, le mémoire en défense présenté pour le Dr L qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du conseil départemental à lui verser 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr L soutient que le conseil départemental s’est approprié la plainte de Mme A… qui prétend que, 24 ans auparavant, alors qu’elle suivait avec lui des séances de psychothérapie, il aurait abusé d’elle ; que le Dr L ne peut que nier les faits qui lui sont reprochés et dont aucun commencement de preuve n’est apporté ; que Mme A… a évoqué devant les services de police le fait que, lors de la quatrième séance, le Dr L aurait eu à son égard un geste déplacé ; qu’elle n’en n’a pas moins poursuivi les séances de psychothérapie ; que l’accusation de viol est également inimaginable ; que la plainte d’une certaine Mme M… contre le Dr L a été rejetée par le conseil régional d’Ile-de-France (formation disciplinaire) et qu’il est surprenant que le conseil départemental y ajoute foi et s’en serve dans la présente instance ; que les dires de Mme A… qui prétend que le Dr L se serait rendu à son domicile et lui aurait prescrit un psychotrope avant de la violer sont peu crédibles ; que, pour autant qu’il s’en souvienne, l’état de santé de Mme A… ne justifiait pas la prescription d’un médicament aussi puissant que le lithium et que la notion de « drogue du violeur » n’est apparue que récemment dans la presse destinée au grand public ; qu’aucun commencement de preuve n’est davantage rapporté d’un refus du Dr L de délivrer à la patiente des feuilles de soins ; qu’il est surprenant que Mme A…, qui a consulté des psychiatres pendant plusieurs années, ait attendu si longtemps pour porter plainte ; que de nombreux témoignages attestent de la moralité du Dr L ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 6 mai 2013, le mémoire en réplique présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le conseil départemental soutient, en outre, qu’ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel (décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011), l’action disciplinaire est imprescriptible ; que le Dr L a été poursuivi plusieurs fois pour des faits similaires à ceux dénoncés par Mme A… ; que, dans les cas de Mme M… et de Mme B…, la chambre disciplinaire de première instance a considéré que les dires des patientes étaient crédibles ; que le fait que Mme A… a porté plainte seulement 25 ans après les faits ne décrédibilise pas son témoignage, un tel délai étant fréquent dans ce genre d’affaires ; que l’attitude du Dr L est gravement contraire à la déontologie ; que de tels faits ne peuvent être amnistiés ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 juin 2013, le mémoire en duplique présenté pour le Dr L qui reprend les conclusions et les moyens de son mémoire en défense ;
Le Dr Lassy soutient, en outre, que le conseil départemental fonde une partie de son argumentation sur les faits dénoncés dans une plainte qui a été rejetée ; qu’alors que le Dr A… a exercé de 1979 à 2004, les faits qui lui sont reprochés se seraient tous déroulés pendant la période de son association avec le Dr Jean G, son associé jusqu’en 1997 ; que, peu de temps avant que leur association prenne fin, le Dr G le décrivait comme scrupuleux et parfaitement équilibré ; qu’il est étrange que le Dr G n’ait pas dénoncé plus tôt les comportements que des patientes lui auraient décrits ; que le conseil départemental, qui ne s’est pas ému des faits dont l’aurait avisé Mme L… en 1990, ne peut aujourd’hui prétendre qu’il s’agit de faits très graves ; que les déclarations de Mme A… à la police sont incohérentes et peu crédibles ; qu’il est invraisemblable que Mme L…, qui a revu plusieurs fois le Dr L… après le viol qu’elle prétend avoir subi, ait attendu 25 ans pour porter plainte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience du président de la chambre disciplinaire nationale, en date du 24 avril 2013 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique notamment son article 75-I ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 26 juin 2013 :
– Le rapport du Dr Cressard ;
– Les observations de Me Gros pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
– Les observations de Me Wenger pour le Dr L et celui-ci en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai de prescription à l’action disciplinaire ; qu’il suit de là que c’est à tort que, pour rejeter les plaintes de Mme A… et du conseil départemental de la Ville de Paris, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, a estimé que l’action relative à des faits remontant aux années 1984 et 1985 était prescrite ; que le décision attaquée doit, en conséquence, être annulée ;
2. Considérant qu’il y lieu d’évoquer et de statuer sur les plaintes de Mme A… et du conseil départemental de la Ville de Paris ;
3. Considérant que Mme A…, qui a suivi une psychothérapie avec le Dr L au cours des années 1984 et 1985, a porté plainte en 2010 contre ce médecin dont elle soutient qu’il lui a fait subir des attouchements puis, lors d’une visite à son domicile et après lui avoir fait absorber un produit psychotrope, un viol ; qu’il aurait, en outre, refusé de lui délivrer des feuilles de soins ;
4. Considérant que si le long délai qui s’est écoulé depuis l’époque des faits dénoncés dans les plaintes n’est pas à lui seul propre à faire douter de la crédibilité des accusations portées par Mme A… contre le Dr L, aucun commencement de preuve n’est apporté de ces faits que le praticien nie avoir commis ; que les plaintes de Mme A… et du conseil départemental ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Dr L de condamner le conseil départemental à lui verser la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 17 octobre 2011, est annulée.
Article 2 : Les plaintes de Mme Sylvie A… et du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris contre le Dr L sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr L est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Raymond L, à Mme Sylvie A…, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Cressard, Ducrohet, Faroudja, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Recommandation ·
- Médecine ·
- León ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Pays ·
- Service ·
- Contrôle
- Burn out ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecin du travail ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Conditions de travail ·
- León ·
- Épuisement professionnel ·
- Sociétés
- Ordre des médecins ·
- Témoignage ·
- Détournement de clientèle ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Manquement ·
- Clientèle ·
- Secret ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Ordre des médecins ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Procédure abusive ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Vie privée ·
- Adultère ·
- Épouse ·
- Conversations
- Assurance maladie ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Radiographie ·
- Acte ·
- Plainte ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Échelon ·
- Collection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Consultation ·
- Test ·
- Rhône-alpes ·
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Statuer ·
- Surseoir ·
- Sursis ·
- Examen
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- León
- Plainte ·
- Ville ·
- Amnistie ·
- Intervention ·
- Île-de-france ·
- Conseil ·
- Poursuites pénales ·
- Chirurgie ·
- Médecin ·
- Code de déontologie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Certificat médical ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Ordre ·
- Harcèlement ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- León ·
- Sanction ·
- Dommages-intérêts ·
- Honoraires ·
- Santé publique ·
- Dépassement ·
- Conclusion ·
- Instance
- Médicaments ·
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Île-de-france ·
- Assurances sociales ·
- Traitement ·
- Pharmacien ·
- Service médical ·
- Assurance maladie ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.