Résumé de la juridiction
Le plaignant ayant retiré sa plainte à l’issue de la réunion de conciliation, le conseil départemental a informé par lettre le praticien que cette affaire était par suite classée dans son dossier. Cette lettre ne saurait faire obstacle à la décision prise par le CD de former lui-même une plainte contre le médecin.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 mars 2016, n° 12500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12500 |
| Dispositif : | Recevabilité de la plainte |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 12500 _______________
Dr Didier J _______________
Audience du 9 février 2016
Décision rendue publique par affichage le 15 mars 2016
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 8 octobre 2014, la requête présentée par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, dont le siège est 555 avenue du Prado, CS 10035 à Marseille cedex 08 (13295), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par une délibération, en date du 6 octobre 2014 ; le conseil départemental demande à la chambre d’annuler la décision n° 5165, en date du 19 septembre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté la plainte qu’il avait formée contre le Dr Didier J ;
Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône soutient que le Dr J a établi, le 10 janvier 2013, un certificat médical constituant un manquement aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, comme l’a jugé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance ; que, si la réunion de conciliation a abouti à une conciliation avec le plaignant qui avait saisi le conseil départemental et si, lors de cette réunion, le Dr J a reconnu son erreur et a accepté de rédiger un certificat médical correctif, ce médecin a néanmoins commis une faute en délivrant ce certificat ; que, si la décision attaquée mentionne que, lors de cette réunion, des membres du conseil départemental auraient déclaré que cette affaire n’aurait pas de suites, cette affirmation n’est étayée par aucun document ; que la circonstance que le plaignant initial avait retiré sa plainte n’empêchait pas le conseil départemental de saisir la juridiction disciplinaire de sa propre plainte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 1er décembre 2014 et 16 novembre 2015, les mémoires présentés pour le Dr J, médecin généraliste, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr J soutient que le certificat médical qui lui est reproché respecte les règles de forme mentionnées à l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ; que ce certificat n’était ni tendancieux ni établi par pure complaisance ; que, le 16 octobre 2009, il a examiné une patiente qu’il suivait depuis 1999 et l’a adressée à un médecin psychiatre qui a confirmé que l’intéressée présentait tous les symptômes d’une maltraitance professionnelle, ce qu’il a consigné dans le dossier médical de la patiente ; qu’il a transcrit ce diagnostic dans le certificat médical qu’il a établi le 10 janvier 2013 ; qu’il ne peut lui être reproché qu’une imprudence rédactionnelle consistant à affirmer que la patiente a subi un harcèlement professionnel alors qu’il aurait dû utiliser le conditionnel ; que la requête du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée puisqu’elle ne contient aucune motivation en droit ; que le conseil départemental a décidé de former sa plainte le 13 janvier 2014 et lui a ensuite indiqué, dans une lettre du 14 janvier 2014, qu’il classait l’affaire, ce qui pouvait être interprété comme l’abandon de toute poursuite ; qu’il n’a jamais été sanctionné, qu’il est apprécié par ses patients et par ses pairs, qu’il a reconnu sa maladresse rédactionnelle et a rectifié le certificat médical et que le plaignant initial a retiré sa plainte ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a décidé de ne pas prononcer de sanction à son encontre ; que le conseil national de l’ordre des médecins s’est désisté de son appel, lequel était irrecevable pour défaut de délibération autorisant son président à agir et non fondé en raison des circonstances mentionnées ci-dessus, qui justifient qu’aucune sanction ne lui soit infligée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 décembre 2015, le mémoire présenté pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le conseil départemental soutient, en outre, que sa requête est suffisamment motivée ; que, puisque la chambre disciplinaire estimait que le certificat médical était fautif, elle n’aurait pas dû rejeter la plainte, alors même qu’elle estimait qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction ; qu’en attestant l’existence d’un harcèlement moral dont il n’avait pas été témoin, le Dr J a commis une faute ; que la circonstance que le Dr J aurait reconnu sa faute n’est pas de nature à justifier une dispense de peine, d’autant plus qu’il persiste à défendre la légitimité du certificat médical ; que ni le nouveau certificat médical établi par le Dr J ni le retrait de la plainte du plaignant initial ne sont de nature à le priver de son droit de former lui-même une plainte ; que la chambre disciplinaire de première instance a tenu compte de ce que le Dr J a fait valoir pour la première fois à l’audience que, lors de la réunion de conciliation, des membres du conseil départemental lui auraient dit que l’affaire n’aurait pas de suites et qu’elle a ainsi méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que la lettre adressée le 14 janvier 2014 au Dr J ne signifiait pas un abandon de la plainte du conseil départemental ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 janvier 2016, le mémoire présenté pour le Dr J, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures selon les mêmes moyens ;
Le Dr J soutient, en outre, que, lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, il s’est borné à reprendre les termes de son mémoire dans lequel il expliquait que, à la suite du retrait de la plainte dont avait été saisi le conseil départemental, celui-ci lui avait indiqué, dans une lettre du 14 janvier 2014, qu’il classait l’affaire, alors même qu’il avait décidé, par une délibération du 13 janvier 2014, de former lui-même une plainte ; qu’en se fondant sur l’ambiguïté de la position du conseil départemental, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2016 :
– Le rapport du Pr Besson ;
– Les observations de Me Ganem-Chabenet pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
– Les observations de Me Bousquet-Bellet pour le Dr J, absent ;
Me Bousquet-Bellet ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant que, par une décision du 19 septembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse a rejeté la plainte que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône avait formée contre le Dr J, médecin généraliste ; qu’après avoir fait appel de cette décision, le conseil national de l’ordre des médecins s’est désisté de sa requête et que la chambre disciplinaire nationale, par une ordonnance du 22 décembre 2014, lui a donné acte de son désistement ; que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône fait appel de la décision du 19 septembre 2014 rejetant sa plainte ;
Sur la recevabilité de l’appel formé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône :
2. Considérant que la requête du conseil départemental se réfère au procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision de former un appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que ce procès-verbal, qui est joint à la requête, énonce clairement les motifs de l’appel du conseil départemental ; que le Dr J n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la requête du conseil départemental serait insuffisamment motivée ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Considérant que, par sa décision du 19 septembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le certificat médical établi par le Dr J, le 10 janvier 2013, méconnaissait les dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique mais que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction ; que, parmi ces circonstances, la chambre disciplinaire a relevé que le Dr J « soutient sans être contredit que, lors de cette séance [de conciliation], des membres du conseil départemental lui avaient déclaré que cette affaire n’aurait pas de suite » ; que, toutefois, le mémoire en défense produit devant la chambre disciplinaire de première instance par le Dr J ne contient pas cette affirmation, laquelle ne figure davantage ni dans les mentions du procès-verbal de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 8 janvier 2014 ni dans aucune autre pièce du dossier ; que, dans ces conditions, alors même que le Dr J aurait fait état, dans ses observations orales à l’audience, de propos tenus en ce sens lors de la séance de conciliation par des membres du conseil départemental, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, laquelle est essentiellement écrite devant les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins, en se fondant, notamment, sur ces propos pour décider que, malgré la faute commise, il n’y avait pas lieu de prononcer une sanction ; qu’il en résulte que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 19 septembre 2014, doit être annulée ;
4. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ;
Sur la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société qui avait saisi le conseil départemental d’une plainte contre le Dr J a, après la réunion de conciliation du 8 janvier 2014, retiré sa plainte par une télécopie du 14 janvier 2014 ; que, si le secrétaire général du conseil départemental a, par une lettre du même jour, informé le Dr J que cette affaire était par suite classée dans son dossier, cette lettre, qui avait pour objet d’informer l’intéressé du retrait de la plainte de la société, ne saurait faire obstacle à la décision prise par le conseil départemental, par sa délibération du 13 janvier 2014, de former lui-même une plainte contre ce médecin ;
Sur les griefs et la sanction :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un certificat qu’il a établi le 10 janvier 2013 à la demande d’une patiente, le Dr J a certifié que « cette patiente a subi au cours du dernier semestre 2009 un harcèlement professionnel » ; que, s’il résulte des mentions d’un certificat, établi le 11 janvier 2013 par un médecin psychiatre, que la même patiente avait également affirmé à ce dernier médecin qu’elle était victime d’un harcèlement professionnel, il n’en demeure pas moins qu’en établissant le certificat du 10 janvier 2013, le Dr J ne s’est pas borné aux constatations médicales qu’il avait pu faire en examinant la patiente mais a attesté des faits dont il n’avait pas été témoin ; qu’il a ainsi méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
8. Considérant qu’il y a lieu, toutefois, de tenir compte de ce que le Dr J a accepté de rédiger un nouveau certificat précisant que c’était « selon les dires de la patiente » qu’il avait fait état d’un harcèlement professionnel ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise en limitant la sanction à un avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, en date du 19 septembre 2014, est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr J.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Didier J, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Ducrohet, Fillol, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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