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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2023, n° 15251 |
|---|---|
| Numéro : | 15251 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15251 ___________________________
Dr A
___________________________
Audience du 22 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée les 29 mars et 15 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Lot de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 7007 du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A et lui a enjoint de suivre une formation dans les domaines de la rédaction des certificats médicaux et de leurs conséquences médico- légales.
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision et de rejeter la plainte, subsidiairement de substituer à la sanction du blâme celle de l’avertissement.
Elle soutient que :
- elle n’a certifié que ce qu’elle a médicalement constaté ; ni le diagnostic posé, ni son origine, ne sont contestables, le conflit parental étant patent ;
- bien qu’elle n’ait pas été le médecin traitant, ce qui n’est d’ailleurs pas nécessaire, ce n’est pas la première fois qu’elle voyait l’enfant ;
- la sanction est en tout état de cause disproportionnée, le Dr A n’ayant, par ailleurs, fait l’objet d’aucune autre procédure disciplinaire au cours de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, M. B conclut au rejet de la requête d’appel.
Il soutient que :
- en certifiant par le document litigieux que l’enfant présentait « un état anxieux important, réactionnel à la séparation de ses parents, et à l’éloignement par rapport à sa maman », sans employer le conditionnel, alors qu’il n’était pas le médecin traitant, qu’il ne disposait que de la version de sa patiente, qui était la mère de l’enfant, le praticien a outrepassé son rôle en affirmant de manière certaine la cause de l’état anxieux de l’enfant ;
- le manquement est d’autant plus flagrant que le Dr A, médecin traitant de Mme C, était informé du contexte et notamment de la procédure de divorce en cours, le certificat ayant été produit dans le cadre de cette procédure, au soutien des intérêts de la mère de l’enfant.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 mars 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2023 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Calonne pour le Dr A.
Me Calonne a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, transmise par le conseil départemental du Lot de l’ordre des médecins, sans s’y associer, M. B a demandé de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale. Par une décision du 14 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un blâme au Dr A et lui a enjoint de suivre une formation dans les domaines de la rédaction des certificats médicaux et de leurs conséquences médico-légales. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » L’article R. 4127-51 du même code dispose que : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Enfin, aux termes de l’article
R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires./ Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il établit un certificat médical, un médecin doit se borner aux seules constatations médicales auxquelles il a été en mesure de procéder. Il peut, en complément de ces constatations, rapporter les dires de l’intéressé, ou de la personne qui l’accompagne s’il s’agit d’un mineur, pour autant que, n’ayant pas été à même d’en vérifier la véracité, il utilise des précautions de rédaction montrant qu’il ne se les approprie pas.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu le 29 octobre 2018 la jeune X B, alors âgée de dix ans et accompagnée par sa mère, Mme C
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] qui était alors engagée dans une procédure de divorce avec le plaignant, M. B. Le médecin a établi lors de cette consultation un certificat médical, qui ne précise pas au nom de qui il est demandé, indiquant que l’enfant « présente un état anxieux important, réactionnel à la séparation de ses parents, et à l’éloignement par rapport à sa maman ». En rédigeant dans les termes qui viennent d’être rappelés ce certificat, susceptible de donner lieu à une interprétation tendancieuse et d’être utilisé dans le cadre de la procédure de divorce entre les parents de l’enfant en vue notamment d’obtenir sa garde, qui fait référence à une situation familiale que ce médecin, qui n’était d’ailleurs pas le médecin traitant de la jeune X B, ne pouvait pas connaître et qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques résultant des dispositions rappelées au point 2. En infligeant à l’intéressée la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce. La requête du Dr A doit, en conséquence, être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Lot de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Lozère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cahors, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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