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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 févr. 2021, n° 44/16 |
|---|---|
| Numéro : | 44/16 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13723 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D.44/16 du 28 juillet 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2017 et 25 août 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’infirmer cette décision ;
2° de le dispenser de sanction.
Il soutient que :
- le Comité Médical ABC a tout mis en œuvre pour tromper sa vigilance ;
- il n’avait aucun intérêt à assurer la mission confiée par le Comité Médical ABC ;
- il n’a pas nui aux intérêts de M. B ;
- jusqu’à l’intervention de la décision attaquée, il n’avait fait l’objet d’aucun reproche et, a fortiori, d’aucune sanction de ses pairs au cours de ses 32 années d’exercice.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2017, le conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en remplissant le questionnaire litigieux et en le retournant au Comité Médical ABC, le Dr A a, d’une part, effectué une expertise en dehors de tout cadre légal, d’autre part, méconnu le secret médical ;
- un médecin attentif n’aurait pas confondu le Comité Médical ABCavec un contrôle médical près d’une caisse primaire d’assurance-maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Rozes pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. A l’instigation du Comité Médical ABC lequel agissait pour le compte de l’employeur de M. B le Dr A a, le 24 mars 2015, premièrement, procédé à un examen de l’état de santé de M. B, deuxièmement, rempli le questionnaire médical que lui avait préalablement adressé le Comité Médical ABC, troisièmement retourné ce questionnaire, dûment rempli, au Comité Médical ABC. Le conseil national de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant, qu’en remplissant le questionnaire médical et en le retournant au Comité Médical ABC, organisme privé ne comportant aucun médecin, le Dr A avait, d’une part, réalisé une expertise en dehors de tout cadre légal, d’autre part, méconnu le secret médical. Le Dr A relève appel de la décision qui, statuant sur cette plainte, lui a infligé la sanction du blâme.
Sur le bien-fondé des griefs invoqués:
2. En premier lieu, il est constant, et il n’est, au reste, pas contesté que le Dr A, qui n’était, ni médecin de contrôle, au sens de l’article R. 4127-102 du code de la santé publique, ni médecin expert, au sens de l’article R. 4127-107 du même code, a, en remplissant le questionnaire médical litigieux, en y portant des informations couvertes par le secret médical, et en retournant ce questionnaire au CMPC, agi en dehors de tout cadre légal et n’a, en conséquence, pas informé M. B du cadre juridique de sa mission.
3. En second lieu, en retournant au Comité Médical ABC, organisme privé ne comportant aucun médecin, le questionnaire médical, dûment rempli, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret médical.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’ainsi que l’ont estimé les premiers juges, les griefs invoqués par le conseil national de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A doivent être regardés comme fondés.
Sur la sanction :
5. Le Dr A, dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, ne conteste pas le bien-fondé des griefs articulés contre lui par le conseil national de l’ordre des médecins, mais fait valoir, d’une part, qu’il a cru de bonne foi que le Comité Médical ABC était un comité médical placé auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie, d’autre part, que cette méprise a résulté de ce qu’il s’est laissé abuser par le Comité Médical ABC.
6. Il est de fait que la combinaison, de la dénomination du Comité Médical ABC, du logo que ce dernier utilisait, et qui était semblable à celui de l’assurance-maladie, et de la présentation, comme de la teneur, du questionnaire établi par lui, était de nature à créer une confusion, dont il ne fait pas de doute qu’elle a été délibérément suscitée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
7. Compte tenu de cette circonstance, et du fait que la faute reprochée au Dr A n’avait pas eu de précédents et n’a pas été renouvelée, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par le Dr A à raison de son manque de vigilance, en infligeant à ce praticien la sanction de l’avertissement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision attaquée est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Meuse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le- Duc et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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