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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juin 2020, n° 19/2017 |
|---|---|
| Numéro : | 19/2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13923 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 26 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 31 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° 19/2017 du 14 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C.
Il soutient que :
- la patiente s’étant présentée à son cabinet pour la réalisation d’un électromyogramme sur l’ensemble du corps, il a d’abord tenté de lui expliquer qu’un tel examen ne présentait aucun intérêt dans un contexte de douleurs diffuses, puis, après l’avoir entrepris, a dû l’interrompre car la patiente était dans un état de grand désarroi et l’insultait ;
- son expérience de neurologue dans le domaine de l’électromyographie l’a conduit à considérer que les explorations de ces syndromes douloureux chroniques, qui relèvent d’une pathologie psychiatrique, ne doivent pas comporter d’électromyogramme ;
- ce doute sur l’utilité de l’examen a entraîné un comportement inacceptable de la patiente, mêlant agressivité, insultes et larmes ;
- il n’a pas été averti à temps pour se rendre à la réunion de conciliation ;
- il n’a pas traité la patiente de « cinglée » ;
- il a toujours respecté les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ;
- les deux autres affaires pour lesquelles il a été traduit devant la chambre disciplinaire ont pour origine l’acharnement d’une personne pour laquelle des diagnostics psychologiques ou psychiatriques pourraient être faits ;
- le conseil départemental lui-même n’a pas estimé qu’il avait commis une faute déontologique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A fait une description mensongère des faits ;
- elle a pris deux journées de congés pour venir à la réunion de conciliation, ainsi qu’à la convocation de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins tandis que le Dr A ne s’est présenté ni à l’une ni à l’autre, ce qui leur aurait donné la possibilité d’échanger ;
- elle était prête à avoir une explication calme avec le Dr A et réaffirme qu’il lui a déclarée ne pas croire à la fibromyalgie et l’a traitée de cinglée ;
- les écrits du Dr A témoignent que son refus de faire les examens tient à son obstination à croire que sa maladie relève de la psychologie ou de la psychiatrie, diagnostic rapide puisqu’elle n’est restée que 8 minutes dans son cabinet ;
- elle demande simplement justice, ne fait preuve d’aucun acharnement, n’éprouve aucune haine, a simplement fait des recherches sur ce praticien sur Internet et ignorait qu’une autre plainte avait été déposée contre lui ;
- le Dr A n’apporte aucun élément nouveau dans ses écrits qui pourrait conduire à revenir sur la décision ;
- dans la mesure où la décision des premiers juges lui convient et où le Dr A a déclaré qu’il ne se présenterait pas aux débats, elle n’assistera pas à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr Prod’homme pour le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il est fait grief au Dr A d’avoir méconnu l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » et l’article R. 4127-3 du même code qui dispose que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».
2. Il résulte de l’instruction que la plaignante, Mme C, a été adressée par son médecin traitant au Dr A auquel elle a elle-même demandé de pratiquer un électromyogramme sur l’ensemble du corps en raison des douleurs diffuses dont elle souffrait. Le Dr A a expliqué à la patiente que cet examen ne présentait aucun intérêt pour sa pathologie et, après l’avoir
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entrepris devant son insistance, l’a interrompu au bout de quelques minutes, invoquant un comportement « inacceptable » de la patiente, « mêlant agressivité, insultes et crises de larmes » selon ses explications postérieures. Ces allégations sont contredites par Mme C qui affirme que cette interruption aurait été décidée par le praticien au motif que sa pathologie relevait de la psychiatrie et qu’il l’aurait traitée de « cinglée ».
3. Les récits que font la plaignante et le praticien du déroulement de la consultation sont ainsi contradictoires et ne permettent pas d’établir la réalité de leurs griefs réciproques. La circonstance que le Dr A ne s’est présenté ni à la réunion de conciliation, ni à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, ni devant la chambre disciplinaire nationale dans la présente instance afin de justifier son attitude vis-à-vis de la patiente ne peut permettre de tenir les manquements déontologiques pour établis.
4. Il en résulte que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte de Mme C formée à son encontre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 19/2017 du 14 mars 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Léopoldi, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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