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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 avr. 2023, n° 15164 |
|---|---|
| Numéro : | 15164 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15164 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 5 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, la société ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2019-6763 du 12 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer cette décision et de ramener la sanction prononcée à son encontre à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il a suivi la patiente concernée pendant de longues années et a pu constater l’évolution et la détérioration de son état de santé ;
- il s’en est entretenu avec le médecin du travail, lequel a compétence pour se prononcer sur un lien entre l’état de santé d’un salarié et ses conditions de travail dans l’entreprise ;
- il aurait dû rédiger autrement les arrêts de travail et le certificat médical ;
- la sévérité de la sanction semble motivée par son absence tant à la réunion de conciliation qu’à l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, le conseil départemental de la Seine- Saint-Denis de l’ordre des médecins déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 février 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, absent.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
2. Le Dr A reconnaît ne pas avoir personnellement constaté la réalité des faits mentionnés dans les arrêts de travail et le certificat médical rédigés pour l’une de ses patientes, énumérés par la décision attaquée. La circonstance que le médecin du travail avec lequel il s’est entretenu de l’état de santé de l’intéressée avait compétence pour établir un lien entre cet état et les conditions de travail ne l’autorisait pas à attester de la cause de l’affection dont souffrait sa patiente. Ce faisant, le Dr A a méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique.
3. En se fondant sur ces manquements, mais aussi sur la sanction déjà infligée au Dr A pour des faits similaires, la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas livrée à une appréciation disproportionnée des fautes déontologiques commises en prononçant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine, durant six mois dont trois mois avec sursis.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée par la décision du 12 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France prendra effet, pour la part qui n’est pas assortie de sursis, à compter du 1er octobre 2023 à 0 heure et s’achèvera le 31 décembre 2023 à minuit.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société ABC, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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