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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2023, n° 14769 |
|---|---|
| Numéro : | 14769 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14769 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 6 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D 27/18 du 13 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril, 26 mai, 21 juillet et 6novembre 2020, le 21 juin 2021 et les 11 avril et 3 mai 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° De réformer la décision du 13 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance, en tant qu’elle n’a pas retenu le grief tiré de l’absence de soins consciencieux ;
2° De prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le Dr A n’a pas respecté l’obligation de délivrer des soins consciencieux, se rendant ainsi coupable d’une négligence fautive dans le suivi de M. B, son mari, en dépit des informations dont elle disposait et qui auraient dû l’amener à réagir bien plus tôt ;
- le praticien n’a pas répondu aux demandes de communication du dossier médical de son mari présentées par Mme B, celle-ci ayant pourtant informé le médecin par plusieurs courriers qu’elle était mandataire de son conjoint pour le représenter ; le but du médecin était de dissimuler la date d’apparition de la nécrose du membre inférieur gauche ; M. B est tombé de son lit médicalisé le 18 octobre 2015, et non en novembre 2015 comme l’ont relevé à tort les premiers juges et a de nouveau chuté chez lui en novembre ;
- le praticien aurait dû s’inquiéter, dès la première quinzaine de décembre 2015, au vu de la multiplication des signaux d’alerte concernant l’évolution de l’état du membre inférieur gauche atteint manifestement de gangrène en décembre, alors qu’il a attendu pour réagir six semaines ; c’est en raison de sa chute que l’arthériopathie oblitérante de M. B s’est aggravée et qu’il a dû être amputé ;
- le praticien ne pouvait ignorer la dégradation constatée par l’infirmière, Mme C, au fil de ses interventions ; le Dr A recevait régulièrement des photographies du pied de M. B et a prescrit du Duragesic® le 10 décembre pour calmer la douleur ; son attention aurait dû être éveillée par les annotations de l’infirmière ; elle s’est bornée à effectuer des visites tous les quinze jours, se contentant de modifier ses prescriptions, et a sollicité des confrères, le Dr D et le Dr E, fin janvier et donc bien trop tard pour juguler la gangrène ; elle a dès lors méconnu
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] son obligation de moyens ; ce n’est d’ailleurs pas le Dr A qui a décidé l’hospitalisation du patient ; c’est à tort que le praticien prétend que Mme B n’a accepté l’hospitalisation que lorsque l’état de son mari est devenu critique ;
- en l’absence d’organisation de la procédure de conciliation obligatoire prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, la procédure étant en conséquence irrégulière, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins ;
- sans incidence est la circonstance qu’elle se serait opposée à la conciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête et à la confirmation de la sanction de l’avertissement.
Elle soutient que :
- Mme B fait preuve d’acharnement contre elle-même et l’infirmière ; son suivi a été consciencieux, alors qu’elle était le médecin de M. B et de son épouse, sans aucune réclamation de leur part, depuis dix ans ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée, les premiers juges ayant à bon droit relevé que la pathologie d’artériopathie de M. B, qui souffrait de diverses comorbidités et de la maladie d’Alzheimer, devait inéluctablement déboucher sur une amputation ;
- après le retour au domicile de l’intéressé, elle a suivi avec diligence son état de santé, notamment de son pied gauche, en lien avec l’infirmière, prescrivant des médicaments et analyses et contactant des confères quand c’était nécessaire ; Mme B était systématiquement réticente à une hospitalisation, en dépit d’un contexte de dénutrition ; elle a vu le patient sept fois en consultation ou visite entre le 27 novembre 2015 et le 4 février 2016, dont deux fois en décembre ; elle a réagi fin janvier, lorsque les plaies ont évolué défavorablement, en sollicitant des avis extérieurs et prescrivant une radio en urgence, l’hospitalisation intervenant le 5 février ; sur la date de la chute, il s’agit d’une simple erreur sans incidence sur l’analyse médicale ; aucune préoccupation d’urgence n’a été formulée auprès d’elle par l’infirmière ou Mme B ; l’affirmation selon laquelle le patient souffrait de gangrène dès le début du mois de décembre est dépourvue de fondement ;
- compte tenu du secret médical, elle ne pouvait communiquer de pièces médicales avant d’être informée que Mme B était la tutrice de son mari ; l’intéressée n’a jamais au demeurant demandé copie du dossier médical, mais seulement des photos, dont toutefois seule l’infirmière disposait, comme elle le lui a indiqué par téléphone ; elle reconnaît avoir néanmoins fait preuve de maladresse dans sa réponse ;
- c’est Mme B qui a empêché l’organisation d’une procédure de conciliation.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, le conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins soutient que Mme B avait informé le conciliateur désigné qu’en aucun cas elle ne souhaitait être confrontée au Dr A.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 septembre 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Midon pour Mme B et celle-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier, que par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale. Par une décision du 13 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé un avertissement au Dr A. Mme B relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la procédure :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins a préalablement convoqué les parties, comme il y était tenu, pour une réunion de conciliation. Le conseil départemental a établi un procès-verbal de carence, en raison de l’absence de Mme B. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut en conséquence qu’être écarté.
Sur les griefs :
3. Il ressort de la décision attaquée, qui est en tout état de cause suffisamment motivée au regard des écritures des parties et n’est entachée d’aucune contradiction de motifs, que les premiers juges ont estimé, pour infliger au Dr A la sanction de l’avertissement, qu’en ne répondant pas aux demandes en date des 20 avril 2017 et 26 octobre 2017 présentées par Mme B, laquelle avait été habilitée par le juge des tutelles à représenter son époux par un jugement en date du 16 décembre 2016, tendant à obtenir la communication des photographies du pied gauche de M. B, le Dr A avait méconnu les obligations déontologiques résultant de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. En revanche, ils ont écarté le moyen tiré des manquements dans la prise en charge médicale de M. B. Seule Mme B ayant fait appel, n’est plus en débat que ce second grief.
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B présentait à l’époque des faits reprochés des problèmes de santé graves et multiples. Il était en particulier atteint de la maladie d’Alzheimer, d’une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, d’une artérite du pied gauche (diagnostiquée en 2014), d’une hypothyroïdie et d’un diabète de type II. Il a fait une chute de son lit médicalisé le 18 octobre 2015, incident au cours duquel son pied gauche s’est retrouvé coincé dans les barrières du lit et il est encore tombé chez lui en novembre 2015. Après une hospitalisation, il est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] retourné à son domicile début décembre, où il a fait l’objet d’un suivi et de soins du Dr A et d’une infirmière, Mme C. Courant janvier, il a été de nouveau hospitalisé, une gangrène avec ostéite étant diagnostiquée, ce qui a conduit en février à l’amputation de sa jambe gauche.
6. A l’appui du grief tiré de la mauvaise qualité des soins dispensés à son mari, la plaignante fait valoir que le praticien a tardé à réagir en dépit de la multiplication des signaux d’alerte, alors que le membre inférieur gauche était manifestement atteint de gangrène en décembre. Elle soutient notamment que le Dr A ne pouvait ignorer cette dégradation constatée par l’infirmière dont les annotations auraient dû éveiller son attention, alors qu’elle recevait régulièrement des photographies du pied de M. B et qu’elle a prescrit du Duragesic® le 10 décembre pour calmer la douleur. Elle en déduit qu’en se bornant à effectuer des visites tous les quinze jours, en se contentant de modifier ses prescriptions et en sollicitant des confrères trop tard pour juguler la gangrène, ce qui a conduit à une amputation, elle aurait manqué à son obligation de moyens.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que le Dr A a vu le patient sept fois en consultation ou visite entre le 27 novembre 2015 et le 4 février 2016, dont deux fois au cours du mois de décembre. Elle a tenu compte des informations fournies par l’infirmière, en adaptant ses prescriptions et, confrontée à une nette dégradation de l’état de santé de son patient, a fait appel à des confrères le 29 janvier 2016, M. B étant hospitalisé le 5 février pour subir une amputation quelques jours plus tard. L’existence d’un état de gangrène dès le début du mois de décembre ne ressort pas des pièces du dossier. Aucune préoccupation d’urgence n’a été formulée par l’infirmière ou Mme B courant décembre. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’elle était confrontée à la prise en charge nécessairement délicate, s’agissant d’un patient âgé, résidant à son domicile et atteint de diverses pathologies graves et invalidantes, notamment une artériopathie dont l’aggravation conduisait inéluctablement à un geste d’amputation du membre particulièrement atteint, le Dr A ne peut être regardée comme ayant méconnu les obligations rappelées au point 4.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait méconnu l’obligation de délivrer des soins consciencieux.
9. En infligeant au Dr A la sanction de l’avertissement à raison du grief tiré de la méconnaissance des obligations déontologiques résultant de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la gravité des manquements du Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Vosges de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier
Camille Perrin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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