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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2022, n° 13197 |
|---|---|
| Numéro : | 13197 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13197 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 juillet 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire de la capacité en médecine et biologie du sport et du DIU de médecine subaquatique et hyperbare.
Par une décision n° D.29/15 du 20 avril 2016, la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il n’y avait pas lieu de sanctionner le Dr A.
Par une requête et des mémoires de fond et de production, enregistrés respectivement le 19 mai 2016 et les 21 septembre, 22 octobre et 25 novembre 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de rejeter l’ensemble des demandes du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A s’est fait assister de manière illégale par sa femme, qui n’a pas révélé son identité et qui a eu un comportement déplacé à connotation sexuelle lors de l’examen incriminé. Sa présence était un alibi prémédité à l’agression sexuelle dont il s’est lui-même rendu coupable ;
- il a porté atteinte à sa dignité en ne prenant aucune précaution, lorsqu’elle s’est déshabillée, pour respecter son intimité et sa pudeur ;
- il n’a pas élaboré son diagnostic avec le soin nécessaire et ne lui a pas assuré des soins consciencieux et dévoués en portant un mauvais diagnostic en 2013 sur ses douleurs au bas ventre, en multipliant délibérément les consultations médicales et en faisant trainer les soins ;
- il a méconnu le devoir d’information que lui impose le code de la santé publique tant avant l’examen pratiqué qu’après celui-ci, en ne lui fournissant aucune explication sur son diagnostic et les traitements prescrits alors qu’elle était en droit d’en demander et parfaitement apte à en recevoir ;
- le comportement du Dr A a été dénué de la clarté et de la loyauté qui doivent présider aux relations entre un médecin et ses patients ;
- il a refusé de lui communiquer le bilan urodynamique de l’examen pratiqué, ses notes personnelles ne pouvant suppléer à cette carence dès lors qu’elles sont confidentielles en vertu de l’article R. 4127-45 du même code ;
- elle était en droit d’interrompre un des traitements prescrits ;
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- elle ne présente aucune perturbation mentale et la dispense de peine prononcée par les premiers juges ne pouvait se fonder sur sa prétendue « personnalité très particulière » ;
- le Dr A cumule de manière illégale la qualité de médecin traitant et d’urologue ;
- sa requête n’est nullement abusive.
Par des mémoires, enregistrés les 7 et 10 septembre 2018 et le 6 janvier 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de Mme B au paiement d’une amende de 1000 euros pour plainte abusive ;
- à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour plainte abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme B n’établit aucun des manquements qu’elle invoque ;
- sa dignité et sa pudeur ont été respectées tout au long de l’examen sans qu’il y ait eu de gestes, regards ou paroles équivoques ;
- sa femme, qui est infirmière, l’assiste habituellement et de manière parfaitement régulière dans ses interventions ;
- l’examen auquel il a eu recours était un bilan urodynamique et non gynécologique ; il était justifié eu égard aux douleurs dont la patiente se plaignait et a été réalisé avec les gestes et manipulations habituelles et strictement nécessaires ;
- le suivi médical de la patiente a été diligent et consciencieux et a été pratiqué conformément aux règles de l’art ; il n’a ni multiplié indument les examens, qui nécessitaient une prise en charge pluridisciplinaire, ni fait trainer les soins ;
- il a rempli son devoir d’information à l’égard de la patiente tant en lui remettant préalablement une fiche officielle d’information sur l’examen pratiqué qu’en lui fournissant les explications voulues lors des consultations régulières qu’il avait avec elle y compris celle relative aux résultats du bilan pratiqué ;
- Mme B multiplie les plaintes à l’encontre des praticiens sans aucune cohérence, faisant ainsi douter de son équilibre psychologique ;
- ses accusations diffamatoires et attentatoires à sa dignité de médecin et sa plainte abusive appellent tant le prononcé d’une amende civile que la réparation du préjudice subi.
Par des courriers du 21 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office par le juge tiré, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de Mme B à verser au Dr A la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour plainte abusive dès lors que ces conclusions ne peuvent être présentées pour la première fois devant le juge d’appel pour obtenir la réparation du préjudice résultant d’un usage abusif du droit de saisir la juridiction de première instance et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligé à Mme B dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 1111-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 mars 2022 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Vigouroux pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Boisson pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui était le médecin traitant de Mme B depuis le mois de janvier 2013, a procédé lors de sa consultation du 12 septembre 2014, à un bilan urodynamique de la patiente qui se plaignait de douleurs au bas ventre ; il était assisté de sa femme, infirmière. Mme B a porté plainte contre ce praticien dont elle soutient qu’au cours de cette consultation, il a introduit un doigt dans son sexe, qu’il ne lui a fourni aucune information ni explication sur l’examen pratiqué et que ses soins n’étaient pas appropriés. La juridiction de première instance, tout en retenant le défaut d’information, n’a pas prononcé de sanction à l’encontre du Dr A, par une décision dont la plaignante fait appel en invoquant d’autres manquements déontologiques.
2. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur l’information :
3. S’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient une information claire, loyale et appropriée sur les investigations et les soins prodigués, cette preuve peut être rapportée par tout moyen, y compris par des indices précis et concordants, sans qu’il soit requis que l’information donnée prenne une forme particulière.
4. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le bilan urodynamique réalisé par le Dr A, l’a été sur prescription d’un spécialiste, le Dr C, que Mme B était allée consulter, ce qui rend peu crédible l’affirmation de celle-ci devant la chambre disciplinaire nationale, de son ignorance de la nature de l’examen qui allait être pratiqué lorsqu’elle est revenue voir son médecin traitant, le Dr A, le 12 septembre 2014 pour sa réalisation. En deuxième lieu, il ressort également de l’instruction que Mme B consultait régulièrement ce dernier, dont à douze reprises entre novembre 2013 et août 2014, sans qu’il soit rapporté de quelconques réticences ou insatisfactions de la patiente quant à un déficit d’information ou d’explications de telle sorte qu’il peut être induit que des relations de confiance propices au dialogue s’étaient instaurées entre celle-ci et son médecin. En troisième lieu, s’agissant du bilan urodynamique, le Dr A fait valoir avec suffisamment de vraisemblance, qu’il a non seulement procédé, comme à l’accoutumé avec sa patiente, aux indications orales appropriées mais encore qu’il lui a remis une fiche d’information pré imprimée – qui n’appelait de ce fait aucun récépissé – sur ce type d’investigation médicale établie par l’association française d’urologie, pratique des plus plausibles dès lors que ce praticien procédait très régulièrement à cet examen. En quatrième lieu, si Mme B soutient n’avoir reçu aucune information orale ou écrite, il ressort de l’attestation de l’assistante du Dr A, avec laquelle elle a échangé et dont la qualité d’épouse ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à écarter les déclarations, qu’à la demande qui lui a été faite de s’installer sur la table gynécologique, Mme B n’a manifesté ni surprise ni réserve, ce que l’ignorance de l’examen à pratiquer aurait vraisemblablement suscité. Enfin, il n’est pas contesté qu’une fois l’investigation achevée, le Dr A a reçu, dans son bureau attenant à la salle d’examen, Mme B qui ne saurait sérieusement soutenir, comme elle l’a fait à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, que cette consultation ne se rapportait pas au bilan pratiqué et à ses résultats. Il s’ensuit que le Dr A peut se prévaloir d’indices suffisamment probants pour tenir pour acquis la délivrance par celui-ci d’une information propre à répondre aux exigences légales et réglementaires. Par suite, il ne saurait être retenu à son encontre un manquement aux articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique. Sur l’atteinte à la dignité :
5. D’une part, la circonstance que le cabinet de consultation du Dr A soit dépourvu d’un paravent pour le déshabillage des patients et que le bilan urodynamique de Mme B ait été pratiqué en présence de l’épouse du praticien qui l’assistait en sa qualité d’infirmière, ne sont pas, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, en eux-mêmes de nature à caractériser un manquement au devoir pour tout médecin de respecter la dignité de son patient. D’autre part, Mme B, sur qui repose en sa qualité de plaignante la charge de la preuve, n’établit pas que le Dr A et son assistante aient eu à son égard un geste ou un comportement à connotation sexuelle.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le devoir de suivi médical consciencieux :
6. Si Mme B fait grief au Dr A d’avoir porté un mauvais diagnostic sur ses douleurs au bas ventre et de ne pas lui avoir assuré un suivi consciencieux en multipliant inutilement les consultations médicales auprès de confrères sans qu’elle ait pu bénéficier d’un traitement adapté, il ressort au contraire de l’instruction et des pièces du dossier que les douleurs dont se plaignait l’intéressée nécessitaient, quant à la recherche de leur cause, une approche pluridisciplinaire, que le bilan urodynamique a été réalisé avec les gestes et manipulations habituelles et que les prescriptions ordonnées, qui s’avéraient nécessaires au regard des symptômes présentés, ont été conformes aux règles de l’art. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que le Dr A ait méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique relatifs aux soins consciencieux et au diagnostic.
Sur les autres griefs :
7. En premier lieu, Mme B n’établit pas que le Dr A aurait, par son comportement, manqué au devoir de clarté et de loyauté qui doit présider aux relations entre un médecin et ses patients. En deuxième lieu, Mme B ne saurait soutenir que le Dr A aurait refusé de lui communiquer le résultat du bilan urodynamique, dès lors que, comme indiqué ci-dessus, ce dernier l’a reçue dans son cabinet dès l’investigation achevée, pour en commenter les résultats. En troisième lieu, si Mme B invoque au soutien de ses griefs à l’encontre du Dr A les dispositions des articles R. 4127-36 sur le refus pour un patient de poursuivre un traitement, R. 4127-45 sur le caractère non communicable de la fiche d’observation personnelle du praticien et R. 4127-100 du code de la santé publique sur les incompatibilités propres à la médecine de contrôle, celles-ci sont inopérantes en l’espèce.
8. Il ressort de tout ce qui précède qu’aucun manquement à la déontologie médicale ne peut être reproché au Dr A. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’amende pour procédure abusive :
9. La faculté pour le juge ordinal d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre dont les parties n’ont pas qualité à demander qu’il soit fait usage. Par suite, les conclusions du Dr A tendant au prononcé à l’encontre de Mme B d’une amende pour plainte abusive sont irrecevables et doivent être rejetées
Sur les conclusions indemnitaires pour procédure abusive :
10. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour plainte abusive ont été présentées pour la première fois devant le juge d’appel. Elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel et la plainte de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Val de Briey, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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