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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2022, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14241 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 18 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2018.20 du 30 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2018 et 2 avril 2021, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a affirmé que les faits reprochés au Dr A étaient établis ;
- l’ensemble de la procédure judiciaire a permis d’établir que les gestes décrits par la plaignante revêtaient un caractère sexuel et non médical ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a nullement contredit les constatations matérielles retenues par la cour d’appel de Lyon mais a choisi de n’en citer qu’une partie ;
- les arguments et explications donnés par le Dr A pour rendre compte des gestes qui ont été les siens durant la consultation ne peuvent être regardés comme plausibles ;
- si le Dr A estimait que le Dr C était partiale, il lui appartenait d’en faire état devant la juridiction pénale ;
- le Dr A ne pouvait s’abstenir d’informer au préalable la patiente, quand bien même elle lui avait indiqué être infirmière, des gestes qu’il entendait pratiquer sur elle, eu égard à la nature de ces gestes ;
- le Dr A n’a pas relevé dans le dossier de la patiente qu’il avait vérifié la pilosité pubienne et effectué une recherche de galactorrhée, alors même que l’examen des comptes rendus des précédentes consultations révèle qu’il notait tous les gestes médicaux accomplis, y compris lorsque ceux-ci n’avaient rien révélé d’anormal ;
- la description de chaque précédente consultation de la patiente est effectuée en deux ou trois lignes alors que, s’agissant de la consultation en cause, les mentions sont beaucoup plus détaillées sans pour autant comporter d’éléments relatifs aux gestes reprochés que le Dr A entend justifier par des motifs médicaux.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 18 mars et 8 avril 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit la réalisation par un collège d’experts d’une expertise sur l’examen qu’il a pratiqué sur Mme B et d’une enquête sur le fondement des articles R. 4126-20 du code de la santé publique et R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
- à ce que soit ordonnée avant dire droit la convocation, en vue de leur audition comme témoins, de M. D, du Dr E, du Dr F, du Dr X, du Dr Y, du Dr G, du Dr H, de Me I ainsi que de toute autre personne dont l’audition serait utile ;
- à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que les instances disciplinaires se soient prononcées sur la plainte introduite à l’encontre du Dr C.
Il soutient que :
- il exerçait une médecine très fortement orientée sur l’examen clinique plutôt que sur des examens complémentaires « systématiques » ;
- il a fermé son cabinet à la suite de la plainte déposée contre lui par Mme B et des suites judiciaires qu’elle a connues ;
- il avait vu Mme B en consultation à plusieurs reprises avant les faits litigieux ;
- Mme B a sciemment menti en lui indiquant qu’elle était infirmière ;
- Mme B suivait un traitement antidépresseur depuis 2010 pour des troubles du comportement alimentaire ;
- ayant pratiqué la gymnastique à haut niveau depuis ses seize ans, elle souffrait potentiellement de troubles hormonaux ;
- le 7 mars 2012, Mme B s’est rendue à son cabinet sans rendez-vous à la suite d’un malaise ;
- au cours d’un examen concis, il a observé qu’elle manifestait un « soulagement » à la compression au niveau de l’abdomen ;
- ce n’est que plus tard, en milieu de journée, qu’il a pensé qu’elle souffrait peut-être d’hypothyroïdie, l’a contactée pour ce motif et lui a proposé un rendez-vous dans l’après-midi ;
- il a appelé trois autres patientes en milieu de journée, ce qui montre que ce type d’appels est usuel dans sa pratique ;
- lors du rendez-vous de l’après-midi, il a stimulé la zone épigastrique par des appuis profonds sur le ventre, exécutés conformément à une technique de massage médical Shiatsu-Rofling ;
- eu égard à la réponse positive de Mme B à ces stimulations, il a envisagé que celles-ci puissent constituer une alternative au traitement antidépresseur qu’il lui avait prescrit et dont il soupçonnait qu’il pouvait être à l’origine de son malaise ;
- le dernier patient de la journée étant arrivé au cabinet, il a dû interrompre la consultation de Mme B et lui a proposé de partir ou d’attendre en salle d’attente qu’il effectue sa dernière consultation ;
- parmi les messages adressés par Mme B depuis la salle d’attente, certains ont été sciemment effacés par ses proches ;
- les gestes pratiqués sur Mme B lors de la reprise de la consultation après le départ du dernier patient n’ont revêtu aucun caractère sexuel ;
- il a trouvé que Mme B manquait de pudeur et lui a conseillé, pour poursuivre ce type de massages, de s’adresser ailleurs ;
- les déclarations de Mme B ont été contradictoires ;
- des experts en endocrinologie ont établi que l’examen clinique décrit par Mme B correspondait à ce qui est attendu d’un médecin, y compris s’il s’agit d’un médecin généraliste ;
- l’expertise réalisée par le Dr C est incomplète et partiale ;
- cette expertise a revêtu un caractère déterminant, le ministère public ayant quant à lui requis la relaxe ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il ne pouvait se prévaloir de la partialité du Dr C, n’ayant été averti de son histoire personnelle qu’après la fin de la procédure pénale ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance n’a nullement méconnu l’autorité de chose jugée s’attachant aux décisions du juge pénal, dès lors que l’intention de l’auteur d’un acte relève de la qualification des faits et non de leur matérialité ;
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance a procédé à une exacte qualification des faits de l’espèce ;
- il a produit de nombreuses attestations de patients témoignant de son professionnalisme ;
- il a produit des attestations de praticiens témoignant également de son professionnalisme et de son excellent sens du diagnostic ;
- il n’a jamais fait l’objet d’un signalement ou d’une condamnation pour des faits d’atteinte sexuelle ;
- en l’absence de preuve, le doute doit profiter au praticien ;
- il a suffisamment expliqué à la patiente les gestes médicaux au regard de la profession qu’elle lui avait indiqué exercer, sauf s’agissant du bref examen de sa pilosité où il aurait pu être plus explicite, même si cela s’inscrivait dans le cadre des informations générales qu’il avait données ;
- il a présenté des excuses pour le défaut d’information suffisante sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 18 juin 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr Z pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Choley et du Dr Z-A pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 30 novembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté la plainte qu’il a introduite contre le Dr A, spécialiste en médecine générale.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ».
3. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a condamné le Dr A à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise commise sur la personne de Mme B, le 7 mars 2012. Le tribunal correctionnel a relevé qu’il avait procédé sur elle à « des attouchements de nature sexuelle ». Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Lyon le 14 décembre 2015, laquelle a constaté que le Dr A avait « réalisé des massages sur une patiente vêtue d’un string et d’un soutien-gorge, lui a[vait] demandé de se retourner pour continuer lesdits massages, a[vait] dégrafé son soutien-gorge et a[vait] poursuivi sur une patiente alors pratiquement nue » et qu’il avait « surpris » Mme B « par les attouchements dénoncés sous le prétexte fallacieux d’examen médical clinique, exerçant ainsi une contrainte morale sur cette toute jeune fille, se retrouvant seule avec le médecin, une fin d’après-midi d’hiver, à l’abri des regards dans un cabinet médical fermé à clef ». Le pourvoi en cassation formé par le Dr A contre cet arrêt a, quant à lui, été rejeté le 8 février 2017.
4. La matérialité des faits, telle qu’elle a été constatée définitivement par le juge pénal, s’imposant à la juridiction disciplinaire saisie, comme en l’espèce, des mêmes faits, les circonstances factuelles mentionnées au point 2 ne sauraient être remises en cause. Si le Dr A fait valoir que tous les gestes qu’ils a pratiqués sur Mme B revêtaient un caractère exclusivement médical, dès lors qu’il s’agissait de soulager la patiente à travers la réalisation de massages de type Shiatsu-Rofling et de procéder à diverses vérifications afin de trouver l’origine du malaise dont elle avait été victime et à la suite duquel elle était venue le consulter, il résulte de l’instruction que les gestes litigieux, réalisés en fin d’après-midi alors que la porte du cabinet était fermée, les stores baissés et la lumière de la salle d’attente, alors déserte, éteinte, consistaient notamment en des massages et des contacts au niveau des seins et de l’entrejambe de l’intéressée, dont les sous-vêtements avaient été ôtés ou déplacés. Si le Dr A, qui admet avoir passé un doigt sur le pubis de sa patiente et pressé ses mamelons, indique avoir procédé à une recherche de pilosité ou d’écoulement lactique, une telle justification ne saurait être regardée comme plausible eu égard aux circonstances dans lesquelles s’est déroulée la consultation litigieuse et alors qu’aucune mention relative à une telle recherche ne figure au compte-rendu, par ailleurs très précisément renseigné. Par ailleurs, la circonstance que Mme B se serait, à tort, présentée comme infirmière est, en tout état de cause, inopérante, notamment pour justifier l’absence d’information préalable.
5. Dans ces conditions, les gestes reprochés au Dr A ne sauraient être regardés comme ayant été réalisés dans un but médical mais doivent être considérés comme ayant revêtu un caractère sexuel. Ils sont de nature à caractériser un grave manquement aux obligations déontologiques rappelées au point 2. En conséquence, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant dire droit, d’une part, la réalisation d’une expertise sur l’examen pratiqué sur Mme B et d’une enquête sur le fondement des articles R. 4126-20 du code de la santé publique et R. 623-1 et suivants du code de justice administrative, d’autre part, la convocation, en vue de leur audition comme témoins, de M. D, du Dr E, du Dr F, du Dr X, du Dr Y, du Dr G, du Dr H, de Me I ainsi que de toute autre personne dont l’audition serait utile et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer jusqu’à ce que les instances disciplinaires se soient prononcées sur la plainte introduite par l’intéressé à l’encontre du Dr C, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements imputables au Dr A en lui infligeant la sanction de deux ans d’interdiction d’exercer la médecine. Le conseil national de l’ordre des médecins est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de cet article font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 500 euros que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 2018.20 du 30 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de deux ans d’interdiction d’exercer la médecine est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2022 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 30 juin 2024 à minuit.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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