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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mars 2021, n° 14298 |
|---|---|
| Numéro : | 14298 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14298 __________________ Dr A __________________
Audience du 4 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 6 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’IIe-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B et M. D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°C.2017-4899 du 17 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 15 février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B et M. D.
Il soutient que :
- il exerce à titre libéral depuis 20 ans et a fondé « MU 77 – Médecins d’urgence 7/7 » ;
- il s’est rendu au domicile de Mme B et M. D le 26 décembre 2016, qui était une journée très chargée, à 12h45, pour leur fils âgé de 17 ans qui présentait depuis la veille de la fièvre et des douleurs abdominales ;
- comme l’impose l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, il a élaboré son diagnostic avec soin contrairement à ce qu’affirme Mme B ;
- il a réalisé un interrogatoire au cours duquel il a fait préciser la localisation de la douleur et un examen clinique complet avec palpation abdominale, auscultation cardio-pulmonaire et examen ORL, à l’issue desquels il a proposé un traitement adapté à l’hypothèse diagnostique d’une gastro-entérite aigue d’origine virale ;
- il a demandé à être tenu informé et contacté si les symptômes persistaient, ce qu’a fait Mme B à 17h01, laquelle a été rappelée, sans succès, par son associé à 17h31 puisque lui-même ne reprenait son service qu’à 18h ;
- ni lui ni son associé n’ont été informés de la persistance des signes qui aurait conduit à réévaluer la situation et à proposer une hospitalisation ;
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- il a rappelé Mme B lorsqu’elle l’a contactée quelques jours plus tard, s’est présenté à la réunion de conciliation pour lui apporter toute explication utile, comme devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- Mme B et M. D n’ont, dans leur courrier au conseil départemental de l’ordre des médecins, exprimé que des doléances et c’est en réponse au courrier par lequel le conseil départemental lui demandait ses observations qu’il a, le 25 janvier 2017, assorti sa réponse de mails de patients justifiant de sa pratique, soit avant la lettre du 6 février 2017 par laquelle Mme B et M. D ont porté plainte à son encontre ;
- ces témoignages n’étaient destinés qu’au président du conseil départemental qui n’aurait jamais dû les communiquer aux plaignants pas plus qu’à la chambre disciplinaire de première instance ;
- depuis, les patients auteurs de ces attestations l’ont autorisé à les communiquer dans le cadre de la procédure ordinale.
La requête a été transmise à Mme B et M. D ainsi qu’au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Français pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, exerçant au sein de la structure « MU 77 – Médecins d’urgence 7/7 », s’est rendu le 26 décembre 2016 au domicile de Mme B et M. D afin d’y ausculter leur fils, âgé de 17 ans, qui présentait depuis la veille une fièvre oscillant entre 38 et 39, des vomissements et des douleurs importantes dans le bas-ventre. Le Dr A a diagnostiqué une gastro-entérite aigue d’origine virale pour laquelle il a prescrit un traitement. Les symptômes persistant dans l’après-midi, Mme B a conduit son fils aux urgences chirurgicales de la clinique d’Antony où il a été examiné vers 20h, et où a été diagnostiquée, après un scanner abdominal et des examens biologiques, une
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péritonite appendiculaire à prédominance pelvienne pour laquelle il a été opéré d’urgence dans la nuit.
2. Le Dr A conteste la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance, estimant qu’il avait méconnu les devoirs faits au médecin par les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et violé le secret médical, lui a infligé la sanction du blâme.
Sur le défaut de diagnostic et de soins consciencieux :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas utilement contesté par le Dr A, qu’après que Mme B ait décrit les symptômes dont souffrait son fils et avant même d’avoir entrepris l’interrogatoire et l’examen clinique de l’adolescent, le Dr A a évoqué l’épidémie de gastro-entérite en cours. Il a procédé à une palpation abdominale rapide du patient en position assise dont il a hâtivement conclu qu’il ne présentait aucune défense abdominale, et, sans procéder à aucune investigation complémentaire, a prescrit un traitement symptomatique ponctuel des vomissements et des douleurs. Le Dr A a ainsi manqué à l’obligation faite par l’article R. 4127-33 précité d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin.
5. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a prescrit de la Lamaline qui pouvait masquer l’aggravation des douleurs et il ne peut utilement se prévaloir, pour s’exonérer de cette prescription, pour le moins inadaptée, de ce qu’il entendait ainsi répondre au souci de Mme B de voir soulagées les douleurs éprouvées par son fils. Il n’a pas donné d’autre indication en cas de persistance des symptômes que de le rappeler, sans d’ailleurs communiquer un numéro de portable, ce qu’a fait Mme B, qui n’est pas parvenu à le joindre ce qui l’a décidée à emmener son fils aux urgences de la clinique d’Antony. Le Dr A n’a rappelé Mme B qu’après un message laissée par celle-ci le 30 décembre suivant. Dans ces conditions, le Dr A ne peut être regardé comme ayant en l’espèce prodigué des soins consciencieux et dévoués.
6. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il avait manqué aux obligations déontologiques susmentionnées.
Sur la violation du secret médical :
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7. Aux termes de l’article R. 4127-4 : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
8. Le Dr A a adressé au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, qui lui demandait ses observations sur les doléances présentées par Mme B et M. D à son encontre dans la prise en charge de leur fils, des courriels échangés avec trois de ses patients souffrant d’affections similaires à la même période, afin de démontrer le sérieux du suivi de ses patients, sans occulter les mentions permettant de les identifier. Ce faisant, et alors même que la production de ces témoignages a été in fine autorisée par lesdits patients, il a méconnu l’obligation de secret professionnel qui s’impose au médecin, en toutes circonstances, y compris dans les échanges avec des confrères dans le cadre de leurs fonctions ordinales, qui ne se confondent pas avec ceux que peuvent entretenir des médecins dans la prise en charge d’un patient.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B et M. D, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
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Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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