Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 déc. 2022, n° 15360 |
|---|---|
| Numéro : | 15360 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15360 _____________________
Dr A ______________________
Audience du 5 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 20 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 avril 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, la SARL ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°45 du 11 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 6 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte de la SARL ABC.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance a fait une appréciation erronée des faits et circonstances de l’espèce en retenant à son égard un manquement déontologique pour délivrance de certificats de complaisance ;
- chacun des arrêts de travail qu’il a établis a été précédé d’une consultation attentive de la patiente ;
- l’indépendance professionnelle dont bénéficie tout médecin implique qu’il n’avait pas à se plier à l’avis d’un médecin mandaté par l’employeur de sa patiente ; au demeurant, il n’a pas été informé de cet avis ;
- la divergence de vue entre médecins ne suffit pas à établir le caractère complaisant d’un arrêt de travail ;
- il ne pouvait fournir à l’employeur aucune information médicale sur sa patiente sans violer le secret médial ;
- il appartenait à la seule caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de procéder au contrôle de la pertinence des arrêts de travail de sa patiente en déclenchant une visite médicale de reprise du travail ;
- ce n’est qu’un an après les faits reprochés que la caisse s’est prononcée pour mettre fin aux arrêts de travail.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2022, la SARL ABC conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision attaquée ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’employée bénéficiaire des arrêts de travail avait manifesté publiquement à plusieurs reprises son intention de ne pas reprendre celui-ci sans aucune explication ainsi qu’il résulte des attestations produites ;
- l’intéressée a fini par demander une rupture conventionnelle de son contrat ;
- le Dr A ne justifie pas avoir fait précéder chacun des arrêts de travail qu’il a prononcés d’une consultation médicale de l’intéressée ;
- il n’a pas jugé utile de se rapprocher du médecin du travail de l’entreprise ;
- il n’a pas pris l’initiative d’une visite de pré-reprise, ce que l’employeur s’est résolu à faire, démarche qui s’est au demeurant avérée vaine, l’employée ne s’étant pas présentée, se rendant par là même coupable d’un abandon de poste ;
- tout employeur a le droit de mandater un médecin pour contrôler les arrêts de travail de ses employés, lequel travaille en toute indépendance ;
- le Dr A ne pouvait ignorer l’avis de ce médecin contrôleur que le code de la santé publique commande de transmettre ;
- le retard pris par la CPAM à réagir s’explique par la seule surcharge de travail à laquelle elle devait faire face.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Campergue pour le Dr A ;
- les observations de Me Lerebours pour la SARL ABC.
Me Campergue a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste exerçant à X, a délivré, entre le 30 août 2019 et le 8 janvier 2020, huit certificats d’arrêt de travail à la vendeuse principale -dont il est le médecin traitant depuis vingt ans – du commerce de boulangerie-pâtisserie qu’exploite à Rouen la SARL ABC. Celle-ci a missionné un médecin contrôleur qui a émis l’avis, le 22 novembre 2019, que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés. Le médecin-conseil de la CPAM examinait l’intéressée en décembre 2019 et saisissait le médecin du travail de l’entreprise afin de faciliter sa reprise du travail. La caisse mettait fin aux arrêts de travail de l’intéressée en septembre 2020. La SARL ABC ayant saisi les instances ordinales d’une plainte à l’encontre du Dr A pour
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] délivrance de certificats de complaisance, la juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissements par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
3. A titre liminaire, d’une part, il doit être rappelé qu’il appartient à tout plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments propres à établir la véracité de ses allégations, d’autre part, il doit être constaté qu’en l’absence d’appel de la SARL ABC, la chambre disciplinaire nationale n’est saisie que de la délivrance par le Dr A des huit certificats d’arrêt de travail qu’il a établis entre le 30 août 2019 et le 8 janvier 2020 et qui font l’objet de la plainte initiale de l’employeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la plaignante a missionné un médecin contrôleur qui a conclu le 22 novembre 2019 à l’absence de pathologie rendant la reprise du travail impossible, elle a parallèlement opéré un signalement à la CPAM qui, dans le cadre d’une procédure de contrôle de la pertinence des arrêts de travail délivrés, a mandaté un médecin- conseil à l’effet d’examiner l’employée, examen auquel il a été procédé en décembre 2019. Alors que le service médical près la CPAM était informé des motifs médicaux des arrêts de travail prescrits, lesquels figurent sur le volet médical qui lui est envoyé, aucune initiative n’a été prise par son médecin-conseil comme il lui est loisible de le faire, soit de demander de suspendre les indemnités journalières versées soit de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée en déclenchant une visite de pré-reprise du travail. Ce n’est qu’en septembre 2020 que la CPAM mettait fin aux indemnités versées au titre des arrêts de travail de l’employée.
5 Il s’ensuit que la preuve du caractère complaisant des arrêts de travail prescrits par le Dr A, entre le 30 août 2019 et le 8 janvier 2020, ne peut être tenu pour suffisamment établi. En conséquence, le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque et le rejet de la plainte de la SARL ABC.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par la SARL ABC de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de la SARL ABC est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SARL ABC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la SARL ABC, au conseil départemental de la Seine Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, Maiche, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Traitement ·
- Information ·
- Secret médical ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Action en diffamation
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Médecine ·
- Gauche ·
- Chirurgie ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Intervention
- Ordre des médecins ·
- Milieu de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Souffrance ·
- Certificat ·
- Entreprise ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Plainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Laser ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Ville ·
- Médecine ·
- Conseil d'etat ·
- Exercice illégal ·
- Sanction ·
- Île-de-france
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine générale ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Demande abusive ·
- Remboursement
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Dépassement ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Information préalable ·
- Information ·
- Affichage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Comités ·
- Sanction ·
- Secret médical ·
- Santé publique ·
- Vigilance ·
- Conseil ·
- Part ·
- Plainte ·
- Avertissement
- Ordre des médecins ·
- Centre médical ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Profession ·
- Caractère publicitaire ·
- Signalisation ·
- Sanction ·
- Publicité
- Ordre des médecins ·
- Gauche ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avertissement ·
- Mari ·
- Médecine générale ·
- Lit ·
- Maladie d'alzheimer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Haute-normandie ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- La réunion ·
- Instance ·
- Conciliation ·
- Insulte ·
- Examen
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- État de santé, ·
- Instance
- Ordre des médecins ·
- Sclérose en plaques ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Risque ·
- Aquitaine ·
- Traitement ·
- Neurologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.