Résumé de la juridiction
En l’espèce, il est reproché au Dr A, pédiatre, d’être à l’origine de manquements présumés à l’obligation vaccinale des mineurs, à la rédaction d’un faux certificat de vaccination et à la violation du secret médical. Après examen, la chambre a estimé que les éléments à charge reposaient principalement sur des témoignages indirects ou anonymes, sans valeur probante suffisante.
Les attestations produites par le Dr A démontraient qu’il ne refusait pas systématiquement la vaccination et qu’il pouvait, pour sa défense, produire des certificats de vaccination sans méconnaître le secret médical.
Dès lors, il y a lieu de relaxer le praticien au bénéfice du doute.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 18 déc. 2024, n° -- 15815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15815 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15815 ______________
Dr
A ______________
Audience du 26 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées les 15 février et 2 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 245 et 246 du 6 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans contre le Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022 et les 20 mars et 4 juillet 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’est pas opposé à la vaccination des enfants, puisqu’il administre très régulièrement des vaccins à ses patients, il ne fait que recevoir dans la bienveillance les parents qui sont réfractaires afin de respecter leur consentement aux soins ;
- de nombreux témoignages de parents dont il a vacciné les enfants et des certificats de vaccination démontrent le caractère mensonger des accusations portées à son encontre ;
- il n’a jamais rédigé de faux certificat de vaccination, et la partie plaignante n’a fait que supposer de tels faits sans être capable d’en apporter la preuve ;
- la production dans la présente instance de certificats de vaccination de ses patients, alors qu’il lui est reproché d’avoir un comportement antivaccin, est parfaitement justifiée pour l’établissement de sa défense.
Par des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 10 mai et 27 septembre 2023, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les plaintes déposées reposent sur de nombreux signalements de confrères, de patients et de l’agence régionale de santé de La Réunion qui font état du comportement antivaccin de la part 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 du Dr A qui ne vaccine pas ses jeunes patients et dissuade les parents de vacciner leurs enfants ;
- le Dr A ne respecte pas son obligation d’administrer les vaccins obligatoires à ses patients ;
- il a rédigé un faux certificat de vaccination ;
- pour sa défense, le Dr A produit une quarantaine de certificats de vaccination de patients qui ne sont pas concernés par les faits reprochés, en violation du secret médical, et sans que sa défense ne justifie une telle violation de ses obligations déontologiques.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 juillet 2024, à 12h.
Par des courriers du 18 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins et tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance à l’encontre du Dr A, dès lors que ces conclusions ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Par un courrier, enregistré le 18 juillet 2024, le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins a présenté ses observations sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office. Il soutient ne pas avoir demandé à la chambre disciplinaire nationale d’aggraver la sanction infligée en première instance au Dr A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2024, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A interjette appel de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
2. Pour prononcer la sanction contestée, la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il ressortait des pièces du dossier que le Dr A avait commis trois manquements aux règles gouvernant les vaccinations obligatoires des mineurs : il aurait eu une « écoute bienveillante » à l’égard des parents réticents à faire vacciner leurs enfants ; il aurait incité les parents à différer les actes de vaccination ; et dans au moins un cas, il aurait apposé des vignettes de vaccins dans le carnet de santé de l’enfant sans avoir procédé à la vaccination correspondante.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 3. Le Dr A produit cinquante courriers de parents attestant qu’il a vacciné leurs enfants mineurs – ce qu’il peut faire pour sa défense sans méconnaître le secret médical, alors que les signataires de ces attestations savaient nécessairement, eu égard au contexte dans lequel elles leur ont été demandées, qu’elles étaient destinées à être produites en justice. Eu égard aux courriers ainsi communiqués, le Dr A ne peut donc être regardé comme refusant systématiquement la vaccination. Le Dr A ne nie pas être réputé réticent à la vaccination et recevoir pour ce motif des parents ayant une telle réticence. Il allègue toutefois accompagner ces parents jusqu’à ce que l’obligation de mise en collectivité des enfants les oblige à accepter la vaccination et aucune pièce ne contredit cette assertion.
4. Le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins produit plusieurs éléments censés établir que le Dr A a une pratique contraire au calendrier de vaccination, mais ces éléments n’ont pas une valeur probante suffisante : le courriel du 17 mai 2019 du Dr B indique lui-même que les dires de parents qui se seraient vu inciter par le Dr A à repousser la vaccination de leurs enfants sont sujets à caution ; les échanges de messages entre médecins sur une boucle WhatsApp à propos des pratiques contraires au calendrier de vaccination du Dr A n’ont également pas un caractère probant ; le signalement anonyme parvenu à l’agence régionale de santé de La Réunion sur les pratiques de « faux certificats » du
Dr A ne peut être regardé comme probant ; l’attestation du 23 novembre 2020 du Dr
C indiquant sans plus de détail avoir reçu une enfant de 26 mois suivie par le Dr A et n’ayant reçu aucun vaccin ne peut de même être retenue, faute d’éléments plus précis notamment quant à l’identité de la jeune fille ou de ses parents qui auraient permis au conseil départemental d’étayer cette accusation.
5. Le père d’un enfant suivi par le Dr A a déposé plainte auprès du conseil départemental de
La Réunion de l’ordre des médecins, avant de se rétracter, après avoir constaté que le carnet de santé de son fils comportait trois vignettes de vaccin antitétanique alors qu’un test effectué par la suite démontrait une concentration d’anticorps antitétaniques inférieure à 0,10 UI/mL. Toutefois le Dr A a affirmé de façon catégorique lors de la réunion de conciliation avoir effectué ces trois vaccinations et la présence d’anticorps à une concentration inférieure à 0,10 UI/mL après ces vaccinations ne peut être scientifiquement exclue. Ces faits ne peuvent par suite être retenus contre lui.
6. Il résulte de ce qui précède que les éléments rassemblés contre le Dr A, reposant essentiellement sur des témoignages indirects ou anonymes, ne peuvent être regardés comme suffisamment probants et qu’il y a lieu, par suite, de le relaxer au bénéfice du doute. Il n’en résulte pas moins que s’il ne veut pas encourir de nouvelles poursuites pour des faits qui, s’ils étaient établis, seraient particulièrement graves, le Dr A doit être vigilant quant au respect strict du calendrier de vaccination, ainsi que cela a d’ailleurs été souligné par la formation restreinte qui a statué sur sa pratique.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de première instance doit être annulée et les plaintes du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins rejetées.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme sur ce fondement à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision n° 245 et 246 du 6 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les plaintes formées par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins contre le Dr A sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La RéunionMayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La
Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 26 septembre 2024, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Dreux,
Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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