Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 4507
CNOM 7 avril 2009

Arguments

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  • Accepté
    Irregularité de la décision

    La cour a estimé que la section des assurances sociales n'a pas suffisamment motivé sa décision, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation des griefs

    La cour a constaté que les déclarations des patientes étaient vagues et imprécises, ce qui ne permet pas de considérer les griefs comme établis.

  • Rejeté
    Excessivité de la sanction

    La cour a jugé que les faits retenus à l'encontre du D r FALGAYRETTESF constituent des fautes susceptibles de justifier la sanction infligée.

  • Rejeté
    Responsabilité des frais de l'instance

    La cour a décidé que les frais de l'instance seraient à la charge du D r FALGAYRETTESF.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 7 avr. 2009, n° 4507
Numéro(s) : 4507
Dispositif : Annulation et évocation

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 avril 2009, n° 4507