Résumé de la juridiction
Demande d’utilisation pour le cabinet d’une enseigne lumineuse pré-existante avec la mention "médecin de garde". La circonstance que d’autres praticiens bénéficieraient de la possibilité de signaler l’emplacement de leur cabinet ne saurait constituer une rupture du principe d’égalité et n’est pas de nature à altérer la légalité de la décision attaquée. Rejet justifié en l’absence de démonstration qu’une telle signalisation se trouve imposée par la disposition des lieux.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 26 oct. 2007, n° 1572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1572 |
| Dispositif : | Rejet Refus d'utilisation d'une enseigne lumineuse |
Texte intégral
Dossier n° 1572
Décision du 26 octobre 2007
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Conseil national le 17 septembre 2007, présenté par le Dr François R, qualifié en médecine générale, ledit recours tendant à l’annulation des décisions, en date des 5 et 12 juillet 2007, par lesquelles le conseil départemental de Haute-Savoie a, d’une part, refusé l’utilisation d’une enseigne lumineuse sur son cabinet et, d’autre part, de l’inscrire dans l’annuaire « France Telecom » avec la mention « médecin de garde » ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 à R 4127-112 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr R en ses explications et Me MARENDAZ en ses observations pour le conseil départemental de Haute-Savoie;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article R 4127- 80 du code de la santé publique :
"Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont :
1º Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ;
2º Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
3º La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire."
Et de l’article R 4127-81 :
"Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultations, situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie, diplômes, titres et qualifications reconnus conformément aux 4º et 5º de l’article R. 4127-79.
Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
Lorsque le médecin n’est pas titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au 1º de l’article L. 4131-1, il est tenu, dans tous les cas où il fait état de son titre ou de sa qualité de médecin, de faire figurer le lieu et l’établissement universitaire où il a obtenu le diplôme, titre ou certificat lui permettant d’exercer la médecine."
Considérant que le conseil départemental de Haute-Savoie a refusé au Dr R, qualifié en médecine générale, la possibilité d’utiliser une enseigne lumineuse pré-existante avec la mention « médecin de garde » pour son cabinet et son inscription dans l’annuaire de France telecom avec la mention « médecin de garde » ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée par le Dr R que d’autres praticiens bénéficieraient de la possibilité de signaler l’emplacement de leur cabinet ne saurait constituer une rupture du principe d’égalité et n’est pas de nature à altérer la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que c’est à bon droit que le conseil départemental de Haute-Savoie a rejeté la demande du Dr R d’utiliser une enseigne lumineuse pré-existante avec la mention « médecin de garde », une telle signalisation ne pouvant être autorisée que lorsque la disposition des lieux l’impose ce qui n’est nullement démontré par le Dr R ;
Considérant, enfin, que c’est également à bon droit que la demande du Dr R visant à paraître sous une rubrique « Médecin de garde » dans l’annuaire France-Telecom a été rejetée, la mention « médecin de garde » n’étant ni une qualification reconnue, ni un diplôme au sens des dispositions de l’article R 4127- 80 du code de la santé publique, et alors, qu’au surplus, une telle mention dans l’annuaire pourrait laisser croire à la population à une disponibilité permanente du médecin ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Dr R est rejeté.
Article 2. : La présente décision sera notifiée au Dr François R et au conseil départemental de Haute-Savoie.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 26 octobre 2007.
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Dr Michel LEGMANN
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