Résumé de la juridiction
Praticien titulaire d’un diplôme de la faculté d’Oran et d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation de chirurgie viscérale de faculté d’Amiens, inscrit en Grande Bretagne en tant que «fully registered medical practitioner», demande son inscription en France. Son enregistrement au GMC ne correspond pas à une reconnaissance de son droit à exercer la chirurgie générale en plein exercice en Grande Bretagne. A bénéficié de la directive 2005/36/CE concernant un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE et a été autorisé par le ministre des affaires sociales et de la santé à exercer la médecine en France dans la spécialité «chirurgie générale». Sa demande d’inscription reste néanmoins soumise à la vérification des conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. En l’espèce, avant toute inscription, nécessité de mettre en oeuvre la procédure de l’article R.4124-3-5 CSP relative à l’insuffisance professionnelle.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 15 juil. 2014, n° 267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 267 |
| Dispositif : | Sursis à statuer Mise en oeuvre de la procédure du décret n°2014-545 du 26/05/2014 |
Texte intégral
Dossier n° 267
Dr Satam A
Décision du 15 juillet 2014
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national le 19 mars 2014 le recours et le mémoire présentés pour le Dr Satam A, tendant à l’annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 16 janvier 2014 laquelle, saisie d’un recours contre une décision du conseil départemental de la Seine Saint Denis, a confirmé le refus d’inscription, par les motifs que le Docteur Satam A a une activité professionnelle à la fois chirurgicale et générale commencée en 1994 et se poursuivant à ce jour, qu’il est inscrit en qualité de praticien de l’Ordre des médecins de la Grande Bretagne depuis le 22 décembre 2006, remplit les conditions de l’article L. 4112-2 du Code de la Santé Publique, que son activité chirurgicale est conforme aux exigences lui permettant d’exercer en France dans la spécialité de chirurgie générale sans que soit besoin qu’il satisfasse au stage d’adaptation qui lui a été proposé ; qu’il doit bénéficier de la liberté d’établissement, de prestation et de service et de la reconnaissance mutuelle des diplômes prévues par le traité CE en raison de la reconnaissance de sa qualification et son inscription à l’Ordre des médecins de la Grande Bretagne ; qu’il a joint à son dossier l’ensemble des éléments prouvant un exercice suffisant dépassant largement les exigences légales de stage en matière de chirurgie générale depuis l’année 1994 ; que la position du conseil régional est discriminatoire et ne prend pas en considération l’activité chirurgicale réellement exercée ni le nombre des années d’exercice pour tirer la conséquence de l’insuffisance de cette pratique dont une activité de garde au service des urgences, restant marginale, ne peut exclure que l’activité chirurgicale soit prédominante ; que l’attention du Conseil est attirée sur les difficultés pratiques à ce que le Docteur Satam A du fait de son statut apparaisse sur les documents officiels comme opérateur en premier même si en pratique cela a été majoritairement le cas ; qu’exiger du Docteur Satam A, en l’état de son cursus et de sa longue pratique chirurgicale en France, une période de stage complémentaire serait commettre une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 16 janvier 2014 ;
Vu la lettre en date du 6 mai 2014, par laquelle le président de la formation restreinte du Conseil national demande au Dr A de bien vouloir produire, sur les trois dernières années :
– un relevé des divers actes et comptes rendus chirurgicaux précisant sa qualité d’opérateur en premier et attestés par les directeurs d’établissements et chefs de service.
– ainsi que les documents émanant du GMC relatifs à son inscription à cet organisme et à l’autorisation d’exercer au Royaume Uni qui lui a été délivrée ;
Vu enregistrées le 26 mai 2014, les pièces présentées pour le Dr A qui adresse quatre comptes-rendus opératoires, en date du 10 mai 2014, et un certificat d’enregistrement au GMC ;
Vu la Directive 2005/36/CE modifiée ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, R4112-2 et R4124-3-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007, du 27 juin 2013 et du 26 juin 2014 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
- Maître YOUNESS et le Dr Satam A en leurs explications ;
Le Dr A ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
La décision attaquée de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France mentionne que le Dr F a participé à la décision alors que, président du conseil départemental de la Seine Saint Denis, il a siégé au cours de la séance de ce conseil qui a rejeté la demande d’inscription au tableau du Dr A. Le Dr A est donc fondé à soutenir que la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France a pris une décision dans une formation irrégulière et que ladite décision doit dès lors être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, pour la formation restreinte du Conseil national de statuer sur la demande d’inscription au tableau du Dr A.
Si le Dr A a entendu se prévaloir des dispositions de la directive de 2005/36 modifiée en raison de inscription et de sa qualification à l’Ordre des médecins de Grande Bretagne ( GMC°), il ressort des pièces du dossier que la situation du Dr A est celle de praticien « fully registered medical practitioner » depuis 2006 ce qui correspond à un enregistrement possible dès la reconnaissance d’une formation de deuxième cycle mais n’est pas pour autant une reconnaissance de son droit à exercer la chirurgie générale en plein et entier exercice en Grande Bretagne.
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article L 4112-1 du code de la santé publique :
«Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence.»
Le Dr A est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré par la Faculté d’Oran en 1980 et d’un diplôme Interuniversitaire de spécialisation de chirurgie viscérale délivré par la faculté de médecine d’Amiens le 7 octobre 1995.
Le Docteur Satam A a bénéficié de la procédure, dite du régime général européen, de la directive 2005/36/CE concernant un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE. Dans ce cadre, la commission compétente, constatant des différences substantielles entre l’expérience professionnelle du praticien et les qualifications requises pour l’exercice de la spécialité, a proposé des mesures compensatoires. Une décision de refus assortie de mesures compensatoires a été prise par le ministre le 3 mars 2011 dont le Dr A, a formé recours devant le Tribunal administratif de Paris qui, dans son jugement du 20 décembre 2012, a enjoint le ministre de prendre un nouvel arrêté autorisant le Dr A à exercer la médecine en France.
Le Dr A a donc été autorisé par arrêté du 22 avril 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé à exercer la profession de médecine en France dans la spécialité «chirurgie générale».
Il a présenté le 14 mai 2013 une demande d’inscription au tableau du conseil départemental de la Seine Saint Denis qui lui a été refusée le 24 octobre 2013.
Si le Dr A se prévaut à bon droit d’une autorisation d’exercice découlant de l’arrêté ministériel du 22 avril 2013, pris pour l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif, au demeurant sur le fondement de l’article L 4111-2 I et non du L 4111-2 II du code de la santé publique, sa demande d’inscription reste néanmoins soumise, comme cela est le cas pour tous les médecins titulaires du droit théorique d’exercer aux dispositions du 3e alinéa de l’article L 41112 -1 du code de la santé publique, et l’instance ordinale doit à ce titre vérifier si l’intéressé remplit les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence.
Il résulte des pièces du dossier et des déclarations du Dr A devant la formation restreinte du Conseil national qu’il n’a ni depuis l’examen de son dossier par la commission dite du « régime générale européen » qui lui avait conseillé des mesures compensatoires, ni depuis l’arrêté du ministre effectué des formations particulières en chirurgie ; qu’il exerce dans des services d’urgence mais du fait de son statut n’a pas comme activité habituelle des actes opératoires en tant que premier opérateur mais comme aide opératoire et même si il intervient quelquefois comme premier opérateur ; qu’il a d’ailleurs produit un contrat d’engagement en qualité de praticien attaché associé dans le cadre cumul emploi retraite présenté par le centre hospitalier de Saint Denis en date du 12 novembre 2012 dans lequel ses obligations de service sont de deux demi journées hebdomadaires et dans lequel il est spécifié qu’il participe à l’activité du service public hospitalier sous la responsabilité directe du responsable de la structure et qu’à ce titre il peut exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante ; qu’il est également employé en qualité de praticien attaché associé à l’hôpital Jean Verdier dans le service des urgences à raison de 5 demi journées par semaine et à Arpajon dans le services des urgences chirurgicales.
Si, à la demande de la formation restreinte du Conseil national, le Dr A a produit quelques comptes rendus opératoires pour lesquels il est mentionné comme premier opérateur, le faible nombre de ces comptes rendus, même en tenant compte du fait qu’en raison de son statut, il ne pouvait par principe apparaître comme premier opérateur y compris dans les cas où il l’était de facto, ne permet pas à ce jour d’estimer que dans le domaine chirurgical, compte tenu notamment des risques pour la santé publique que peut présenter l’exercice de cette discipline, le Dr A remplisse toutes les conditions de compétence. Il suit de là que la formation restreinte du Conseil national estime avoir un doute sérieux au sens de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique.
Dans ces conditions, la Formation restreinte du Conseil national surseoit à statuer sur le recours du Dr A et saisit le conseil régional d’Ile de France aux fins de mettre en oeuvre la procédure prévue par le décret n° 2014-545 du 26 mai 2014.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la formation restreinte d’Ile de France, en date du 16 janvier 2014, est annulée.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du Dr A.
Article 3 : L’entier dossier est adressé au conseil régional d’Ile de France pour qu’il mette en œuvre la procédure de l’article R4124-3-5 du code de la santé publique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Satam A, au conseil départemental de la Seine Saint Denis, au conseil régional d’Ile de France, à l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 15 juillet 2014, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD Conseiller d’Etat honoraire, M le Pr DEGOS, MM. les Drs MAURICE et ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Basse-normandie ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Échelon ·
- Santé ·
- Cuivre ·
- Sécurité sociale
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Médecin du travail ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- Avertissement ·
- Santé ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Dominique
- Polynésie française ·
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Tableau ·
- Tahiti ·
- Bretagne ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine générale ·
- Sécurité alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Santé publique ·
- Propos ·
- Service ·
- Médecine légale ·
- Autopsie ·
- Sanction ·
- Capacité professionnelle ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- León ·
- Médecine ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Santé ·
- Principauté de monaco ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau
- Nouvelle-calédonie ·
- Echographie ·
- Ordre des médecins ·
- Code de déontologie ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Expert ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Médecine ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Produit cosmétique ·
- Tiré ·
- Franchise ·
- Grief ·
- Matériel ·
- Santé
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Tableau ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Médecine générale ·
- Refus ·
- Santé ·
- Entreprise commerciale ·
- Casier judiciaire
- Site ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Temps plein ·
- Collaborateur ·
- Conseil ·
- Recours ·
- Résidence ·
- Secteur géographique ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Annuaire ·
- Diplôme ·
- Garde ·
- Médecine générale ·
- Mentions ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Qualification ·
- Enseigne
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Acupuncture ·
- Consultation ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sécurité sanitaire ·
- Nomenclature ·
- Échelon ·
- Conseil régional ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Conseil régional ·
- Rhône-alpes ·
- Amnistie ·
- Circonstance atténuante ·
- Code de déontologie ·
- Déontologie ·
- Fait ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.