Résumé de la juridiction
Rédaction d’un certificat par un médecin du travail d’un cabinet d’orthodontie, remis à une employée, faisant état des constatations médicales effectuées au cours des différentes consultations et relatant, selon les dires de l’employée, de manière très détaillée les difficultés relationnelles quelle avait avec son employeur. Est allée au-delà de sa mission de médecin du travail en indiquant que « pour elle le processus de licenciement était en cours » et que si sa patiente « n’arrivait pas à tenir le coup, elle la mettrait inapte au poste de travail ».
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 févr. 2007, n° 9509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9509 |
| Dispositif : | Blâme Réformation Réformation - Blâme |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 9509
Dr Dominique V
Audience du 21 décembre 2006
Décision rendue publique par affichage le 5 février 2007
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins les 23 août, 6 septembre et 17 novembre 2006, la requête et les mémoires présentés par et pour le Dr Dominique V, qualifiée spécialiste en médecine du travail ; Le Dr V demande à la section d’annuler la décision n°795, en date du 24 juillet 2006, par laquelle le conseil régional du Centre, statuant sur la plainte de Mme Marianne B, transmise par le conseil départemental du Loiret, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois ;
Le Dr V soutient que, selon l’article R. 241-30 du code du travail « Le médecin du travail agit, dans le cadre de l’entreprise, dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale » ; que le certificat délivré à Mme Claire D… est uniquement descriptif et relate les dires de la patiente et n’est en rien calomnieux à l’égard de Mme B ; que les propos qu’elle a tenus à Mlle A…, recrutée pour occuper le poste de Mme D… l’ont été à titre préventif pour prévenir la naissance d’un nouveau conflit, conformément à la mission d’un médecin du travail ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 14 décembre 2006, les observations présentées par le conseil départemental du Loiret ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 décembre 2006 :
– Le rapport du Dr FILLOL ;
– Les observations de Me CESAREO pour le Dr V et celle-ci en ses explications ;
Le Dr V ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que le Dr V, médecin du travail au comité interentrerprises d’hygiène du Loiret, a remis le 25 janvier 2005 à Mme Claire D… le certificat suivant : « Je soussignée, Docteur V, médecin du travail du Cabinet d’Orthodontie B, certifie avoir vu en visite médicale du travail, les 25 février 2003 et le 03 juin 2004, Madame D… Claire, née le 30.04.1971. Durant ces deux visites médicales, celle-ci n’a mentionné aucune difficulté relative à son travail.
Je l’ai reçue à sa demande, le 07 Septembre 2004. Elle était en pleurs. Elle m’a confié qu’elle ne supportait plus les remarques de son employeur depuis quinze jours. Il lui reproche de « faire la gueule » et elle n’en dort plus.
Je constate un état physique incompatible avec la reprise de l’activité l’après-midi. Je rédige un courrier pour son médecin traitant pour lui demander de l’arrêter et j’informe en début d’après-midi le Docteur B que Madame D… Claire ne reviendra pas à son travail car je lui ai demandé de consulter son médecin traitant.
Je l’ai revue en visite médicale le 16 septembre 2004 afin de mieux comprendre la situation :
– Mme D… Claire attribue la dégradation des rapports suite à une réunion de mise au point au cours de laquelle le Docteur B a souhaité que chacune des assistantes relate ce que faisait l’autre, ce qui a été ressenti comme de la suspicion.
– Sentiment de suspicion aggravé par les reproches sur les jours de congé et les heures supplémentaires notés durant le congé de maternité du Dr B.
– Dévalorisation suite aux remarques suivantes « il faut vraiment être conne pour stabiloter le premier rendez-vous sur le cahier ».
– Aux modifications de travail : « plus de travail au fauteuil ».
– Reproche « Vous n’êtes pas CHRISTELLE » quand le Dr B appelle sa collègue et que celle-ci vient à sa place. Habitude non reprochée auparavant.
– Reproches devant les patients : Un patient s’est senti mal ; Madame D… a demandé au Dr B de l’aider à le remettre sur le fauteuil. Réponse du Docteur : « Vous voyez ce qu’il faut faire ».
– Tâches ne répondant pas aux critères de qualité ou d’hygiène : ranger des cotons salivaires bien droits.
– Absence d’usage de formules de vie en groupe : pas de bonjour, pas d’au revoir. ». Madame D… Claire recommence à peine à s’alimenter mais est toujours au bord des larmes quand elle relate les faits précités. Je lui conseille donc de prolonger son arrêt de travail.
Je la revois le 30 septembre 2004. Au début de la consultation, elle est très abattue par le deuxième avertissement qu’elle vient de recevoir. Après avoir pleuré, elle se sent mieux, pense qu’il vaut mieux qu’elle ne réponde pas à cet avertissement. Elle se sent capable de reprendre le travail car tombe d’accord sur le fait que la prolongation d’arrêt de travail ne permettra pas de résoudre le conflit en cours.
L’examen clinique est normal, sauf bruits du cœur un peu rapides. Elle quitte mon cabinet détendue. Je la sens apte à reprendre le travail à l’issue de l’arrêt actuel.
Je la reçois à sa demande le 11 octobre 2004 car elle vient de recevoir un nouvel avertissement. Elle est en pleurs. Elle me dit ne plus supporter d’être accusée pour des choses qu’elle n’a pas faites :
« Le Dr B lui reproche des traces sur le miroir alors qu’elle se souvient de l’avoir nettoyé le mercredi. Des élastiques restés sur les porte-élastiques lors de la mise en stérilisation, ce qui pour elle est impossible car les élastiques étaient blancs et que si ceux-ci étaient passés au stérilisateur, ils auraient du être jaunis lors de la dégradation occasionnées par la chaleur ».
« Qu’on ne lui demande de ne faire que des tâches de nettoyage. Qu’on continue de lui parler de façon hautaine. » « Combien de temps cela va durer ? Je ne mange plus, j’ai du mal à dormir. Je suis irritable. » Je lui conseille de tenir le coup car pour moi le processus de licenciement est en cours. Je la rassure en lui disant que si elle n’y arrive pas, je la mettrai inapte au poste de travail.
Certificat établi à la demande de l’intéressée afin de faire valoir ce que de droit ».
Considérant que, si ledit certificat, produit par Mme D… dans l’instance prud’hommale qui l’a opposée à son employeur, fait état des constatations médicales effectuées par le Dr V sur la personne de Mme D… et relate, de manière détaillée et exhaustive, les dires de cette dernière, il n’appartenait pas à la requérante d’indiquer à la patiente que « pour elle le processus de licenciement était en cours » et que « si elle n’arrivait pas à tenir le coup, elle la mettrait inapte au poste de travail » (sous entendu : à une prochaine visite) ; que, ce disant, le Dr V est allée au-delà de sa mission de médecin du travail et a violé les dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique en remettant à sa patiente un certificat de complaisance ; qu’en revanche, l’attestation de Mlle Vanessa A…, embauchée par Mme B pour remplacer Mme D… après le licenciement de cette dernière et salariée de Mme B à l’époque de la rédaction de cette attestation et selon laquelle le Dr V, lors de la visite d’embauche de Mlle A…, aurait mis en garde celle-ci à l’égard de son nouvel employeur, Mme B, et l’aurait informée du licenciement de l’employée qui l’avait précédée dans son poste, attestation dont le Dr V conteste les assertions et en l’absence de tout autre élément de preuve, ne saurait être retenue ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il convient de remplacer la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois prononcée par les premiers juges par celle du blâme ; qu’il y a lieu, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter l’appel a minima du conseil départemental du Loiret ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La sanction du blâme est infligée au Dr V.
Article 2 : La décision du conseil régional du Centre, en date du 24 juillet 2006, rendue à l’égard du Dr V est modifiée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel du Dr V est rejeté.
Article 4 : L’appel a minima du conseil départemental du Loiret est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Dominique V, au conseil départemental du Loiret, au conseil régional du Centre, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, au ministre chargé de la santé.
Article 6 : Mme Marianne B, dont la plainte est à l’origine de la saisine du conseil régional, recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par M. CHERAMY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr. ZATTARA ; MM. les Drs FILLOL, JOUAN, LEGMANN, membres.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
B. CHERAMY
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE
I. LEVARD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Code du travail
- Code de la santé publique
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