Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 29 octobre 2015, n° 12320
CNOM 29 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation erronée de la défense

    La cour a estimé que les éléments de preuve et les arguments avancés par le D r L ne justifiaient pas l'annulation de la décision de première instance.

  • Rejeté
    Liberté de prescription

    La cour a jugé que la liberté de prescription ne dispense pas le médecin de respecter les dispositions légales concernant l'usage des médicaments.

  • Rejeté
    Comparaison avec d'autres décisions

    La cour a considéré que la gravité des manquements du D r L justifiait la sanction infligée, qui était proportionnée aux faits reprochés.

  • Accepté
    Gravité des manquements

    La cour a reconnu que les manquements du D r L étaient suffisamment graves pour justifier une sanction plus sévère que celle initialement prononcée.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des Médecins a examiné les recours du Dr Alexandre L et de M. Mehdi B contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais qui avait sanctionné le Dr L d'une interdiction d'exercer la médecine pendant un an pour des manquements déontologiques. Le Dr L contestait la sanction en invoquant notamment la liberté de prescription et la non-caractérisation du risque injustifié pour les patients lié à l'utilisation de la toxine botulique Dysport, tandis que M. B demandait une sanction plus sévère, arguant de la pratique commerciale de la médecine par le Dr L et de publicités mensongères. La Chambre a retenu les griefs de recours à des procédés publicitaires interdits par les articles R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique, de la pratique de la médecine comme un commerce via des opérations de "franchise", et des injections de Dysport en violation de l'article R. 5121-83 du même code. En conséquence, elle a alourdi la sanction à deux ans d'interdiction d'exercer, dont un an avec sursis, prenant effet le 1er février 2016. La requête du Dr L a été rejetée et la décision de première instance réformée en ce sens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2015, n° 12320
Numéro(s) : 12320
Dispositif : Interdiction temporaire d'exercer Réformation

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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