Résumé de la juridiction
Praticien radié du tableau de l’Ordre de la Polynésie française le 9 septembre 2005et inscrit au tableau des Côtes d’Armor le 26 octobre. Si le conseil de l’Ordre de la Polynésie Française a décidé d’engager des poursuites contre le praticien, le 30 août, irrecevabilité de la plainte qui n’a été enregistrée à la chambre de discipline de la Polynésie Française que le 15 septembre, date à laquelle le conseil n’avait plus qualité pour saisir la juridiction ordinale. Il appartenait à ce conseil soit de saisir la juridiction avant le 9 septembre 2005, soit de transmettre le dossier au conseil départemental des Côtes-d’Armor à qui il incombait, s’il s’y croyait fondé, de saisir, après le 26 octobre 2005, le conseil régional de Bretagne.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 sept. 2007, n° 9646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9646 |
| Dispositif : | Annulation - Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 9646
Dr Song Ki C
Audience du 5 juillet 2007
Décision rendue publique par affichage le 25 septembre 2007
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 26 février et 18 juin 2007, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Song Ki C, qualifié en médecine générale ; Le Dr C demande à la chambre d’annuler la décision n°042, en date du 25 janvier 2007, par laquelle la chambre de discipline de l’Ordre des médecins de la Polynésie Française, statuant sur les plaintes du ministre de la santé chargé de la prévention, de la sécurité alimentaire et de la médecine traditionnelle, dont le siège est B.P. 2551 à Papeete 98713 – Tahiti, et du conseil de l’Ordre des médecins de la Polynésie Française, dont le siège est B.P. 1362 – Avenue Clémenceau-Mamao à Papeete 98713 – Tahiti, transmises par ledit conseil, lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an ;
Le Dr C soutient, en premier lieu, qu’à la date de l’enregistrement des plaintes, celles-ci n’étaient plus recevables, le Dr C ayant été radié antérieurement du tableau de l’Ordre des médecins de Polynésie Française ; qu’au demeurant les griefs invoqués à son encontre n’étaient pas fondés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, les lettres de convocation adressées au Dr C, au conseil de l’Ordre de la Polynésie Française, au conseil départemental des Côtes-d’Armor et au ministre chargé de la santé en Polynésie Française, indiquant que l’affaire sera examinée à l’audience sur la seule question de la recevabilité des plaintes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2007 :
– le rapport du Dr FILLOL ;
– les observations de Me SIBILLOTTE pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr C, qui était inscrit au tableau du conseil de l’Ordre des médecins de la Polynésie Française, a demandé le 19 août 2005 sa radiation et le transfert de son inscription au conseil départemental des Côtes-d’Armor ; qu’il a été radié du tableau de l’Ordre de Polynésie Française le 9 septembre 2005 et inscrit au tableau des Côtes-d’Armor le 26 octobre 2005 ; que si, le 30 août 2005, le conseil de l’Ordre de la Polynésie Française a décidé d’engager des poursuites contre le Dr C, sa plainte, à laquelle s’est associé formellement le ministre de la santé de Polynésie Française le 23 septembre 2005, a été enregistrée à la chambre de discipline de l’Ordre de la Polynésie Française le 15 septembre 2005 ;
Considérant que, le 15 septembre 2005, date à laquelle doit s’apprécier la recevabilité des plaintes du conseil de l’Ordre de Polynésie Française et du ministre de la santé, le Dr C n’était plus inscrit au tableau de ce conseil ; que, dès lors, à cette date, le conseil de l’Ordre de Polynésie Française n’avait plus qualité pour saisir la juridiction ordinale ; qu’il appartenait au conseil de l’Ordre de Polynésie Française soit de saisir cette juridiction avant le 9 septembre 2005, soit de transmettre le dossier au conseil départemental des Côtes-d’Armor à qui il incombait, s’il s’y croyait fondé, de saisir, après le 26 octobre 2005, le conseil régional de Bretagne (devenu chambre disciplinaire de première instance de Bretagne) ; que, par ces motifs et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision de la chambre de discipline de l’Ordre des médecins de la Polynésie Française en date du 25 janvier 2007, par laquelle celle-ci a infligé une peine disciplinaire au Dr C ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision susvisée de la chambre de discipline du conseil de l’Ordre des médecins de Polynésie Française est annulée.
Article 2 : Les plaintes du conseil de l’Ordre des médecins de Polynésie Française et du ministère de la santé en Polynésie Française sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Song Ki C, au conseil de l’Ordre de la Polynésie Française, au conseil départemental des Côtes-d’Armor, à la chambre de discipline de l’Ordre des médecins de la Polynésie Française, au Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française, au procureur de la République près le tribunal de première instance de PAPEETE, au ministre chargé de la santé en Polynésie Française, au Conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. FRANC, Président de Section honoraire au Conseil d’Etat ; M. le Pr. ZATTARA, MM. les Drs FILLOL, LAGARDE, MORNAT.
Le président de Section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel FRANC
Le greffier en chef
Isabelle LEVARD
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