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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 avr. 2024, n° 7292 |
|---|---|
| Numéro : | 7292 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 16207 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 16 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 19 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 juillet 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radiodiagnostic.
Par une décision n° 7292 du 24 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août, 25 septembre et 26 octobre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée à tort, pour le sanctionner, sur un article de presse publié le 11 juin 2023 par le quotidien régional X qui a accumulé des citations sélectives et erronées de « billets d’humeur » qu’il avait publiés sur le réseau social Facebook ; ces « billets d’humeur » sur l’état de la France, dont il reconnait le caractère un peu vif et pour lesquels il a exprimé, auprès du conseil de l’ordre des médecins, ses regrets, ne justifient pas l’accusation qui lui est faite de racisme et d’incitation à la haine raciale ;
- il a exercé la radiologie pendant 46 années, de manière irréprochable, dans le respect et avec la confiance de ses patients, dans une ville de 10 000 habitants dont plus du quart est d’origine immigrée ;
- ses propos ont été diffusés sans être modérés par la plateforme Facebook sur laquelle il s’est exprimé en tant que citoyen, sans se prévaloir de son titre de médecin, et donc sans pouvoir jeter le discrédit sur la profession médicale, et s’il les a signés, ce n’est que par honnêteté ;
- la seule raison justifiant les poursuites est sa candidature à la suppléance d’un conseiller régional affilié au parti politique Rassemblement National ; d’ailleurs, c’est le jour de l’officialisation de sa candidature qu’une enquête préliminaire pour « incitation à la haine raciale » a été ouverte ;
- il n’a fait que reprendre des informations parues dans le quotidien Le Figaro relatives à la situation de la « colline du crack » à Paris ; il n’a appris sa mise en cause que le lendemain par un article de presse publié par le quotidien régional Midi Libre, sans information préalable et sans droit de réponse ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, les « billets d’humeur » dont il s’agit n’ont été publiés qu’une seule fois en avril 2021, et n’ont jamais été reitérés ;
- bien que sans lien avec les faits objet de la plainte, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins lui reproche également son activité de second lecteur en mammographie au centre de dépistage des cancers d’Occitanie ; celle-ci, prévue initialement jusqu’en 2022, a pris fin en octobre 2023, à la demande expresse du centre de dépistage ; il est aujourd’hui définitivement retraité sans activité médicale ;
- la juridiction judiciaire devant laquelle il a dû se soumettre à une expertise psychiatrique qui n’a révélé aucun trouble, l’a sanctionné sévèrement, tout comme la juridiction ordinale qui, par un « copier-coller » de l’instruction judiciaire, sans même l’avoir entendu, a prononcé à son encontre la sanction la plus sévère de son arsenal, en dehors de toute proportion avec les faits reprochés ; si cette sanction est sans conséquence sur sa vie de retraité, à l’exception de l’impossibilité de s’auto-prescrire les traitements d’appoint pour sa pathologie rénale, elle n’en constitue pas moins pour autant une humiliation injuste et imméritée, alors qu’un blâme semble plus approprié.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- il maintient les termes de sa plainte ;
- contrairement à ses dires, le Dr A est retraité actif et exerce une activité de radiologie en tant que second lecteur dans le dépistage des cancers au CRCDC-OC.
Par un courrier, enregistré le 22 mars 2024, en réponse à une mesure d’instruction, le Dr A produit le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Carcassonne du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2024, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Baland-Peltre.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la publication dans le quotidien régional X, le 10 juin 2021, d’un article intitulé : « Aude : un candidat-remplaçant RN aux départementales compare les migrants à “des cafards” », le conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins a déposé une plainte ordinale à l’encontre du Dr A. Par une décision du 24 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Le Dr A relève appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction et des énonciations du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Carcassonne du 10 novembre 2021, passé en force de chose jugée, dont les constatations de fait qui sont le support nécessaire de son dispositif jouissent de l’autorité absolue de la chose jugée et s’imposent par suite à toutes les autorités administratives et juridictionnelles avec la force d’une vérité légale, que le Dr A, dans des messages librement accessibles sur le réseau social Facebook, a notamment déclaré : « Arabes, migrants et cafards, qu’ils soient mineurs ou pas, sont des nuisibles. Quand je trouve une famille de cafards prête à s’installer dans mes placards, je n’épargne jamais les petits, parce qu’il n’y a pas besoin d’avoir fait l’ENA pour comprendre que ces petits cafards deviendront un jour des très gros cafards, et sûrement pas de gentilles coccinelles. Aucune pitié n’est de mise, c’est une simple question de survie. », et a évoqué : « des Sénégalais, et au lieu de les renvoyer à la mer avec une pierre autour du cou, voilà qu’il [le ministre de l’Intérieur] les isole en les décalant à 500 mètres de leurs lieux d’exaction, en transformant le jardin d’Eole en parc animalier où les enfants vont pouvoir aller se détendre, en jetant des bananes et des cacahuètes à ces singes assassins » ainsi que, s’agissant de l’équipe de France de football, « la couleur de la quasi-totalité de cette “équipe des bleus” », appelant à « construire le balai géant avec lequel on va foutre toute cette fange à la mer ». Ces propos, même tenus en dehors de tout contexte professionnel, par un médecin alors à la retraite, sans que celui-ci ait fait mention de sa qualité, et en prenant en considération leur caractère de propagande électorale, à l’occasion d’élections départementales auxquelles l’intéressé se présentait sous l’étiquette d’un parti nationaliste, sont de nature, par leur caractère outrancièrement raciste et violent, ainsi que par leur tonalité nettement injurieuse à l’égard de certaines parties de la population, à jeter le discrédit sur la profession médicale, et constituent, par suite, une violation des obligations résultant des dispositions citées au point 2. Eu égard à leur extrême gravité, à leur contrariété avec les valeurs les plus essentielles de la profession de médecin, et en dépit des regrets de forme exprimés par l’intéressé, il échet de confirmer la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins, infligée au Dr A par la décision du 24 juillet 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, prendra effet le 1er octobre 2024 à 0 h.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Aude de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 16 avril 2024 par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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