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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 janv. 2020, n° 000 |
|---|---|
| Numéro : | 000 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13866 _______________________ Dr A _______________________
Audience du 30 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie urologique.
Par une décision n° 17-14 du 22 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, condamné M. B à une amende pour recours abusif de 100 euros et mis à sa charge une somme de 500 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- le praticien ne l’a pas examiné complètement et n’a pas remarqué de traces d’infection alors que celles-ci sont pourtant évidentes, en particulier l’altération de l’albuginée du testicule gauche, ce qu’une expertise permettrait en tant que de besoin d’établir ;
- il n’avait pas à lui refuser les médicaments qu’il demandait, qui étaient de simples médicaments de confort ;
- l’agressivité dont lui-même a fait preuve le lendemain était justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2018, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- il a effectué toutes les diligences qui lui incombaient, ainsi que la juridiction de première instance l’a constaté ; il a notamment procédé à un examen complet du patient ;
- M. B utilise une nouvelle fois en cause d’appel des termes injurieux et diffamatoires.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2018, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient, en outre, que le Dr A n’a pas procédé à un interrogatoire complet.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2018, le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 décembre 2019.
Des observations, enregistrées le 20 décembre 2019, ont été présentées par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 janvier 2020 le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, praticien hospitalier, a reçu en consultation privée le 28 février 2017, à la demande de celui-ci, M. B qui lui demandait de constater et de traiter des symptômes qu’il imputait à une maladie infectieuse contractée plus de trente ans auparavant. Après un interrogatoire, l’étude du dossier, comprenant de nombreux examens prescrits par différents urologues précédemment consultés par le patient pour la même pathologie, et un examen clinique complet, le praticien a estimé que M. B ne présentait aucune pathologie et refusé de lui prescrire le traitement que celui-ci réclamait. Le lendemain, M. B appelait au téléphone le secrétariat du Dr A en faisant montre d’agressivité pour contester les conclusions de la consultation. M. B a déposé plainte devant la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins. Il relève appel de la décision du 22 janvier 2018 par laquelle cette juridiction a rejeté sa plainte et lui a infligé une amende pour recours abusif.
2. M. B se borne, en cause d’appel, à réitérer l’argumentation soumise à la juridiction de première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, de rejeter sa requête.
3. La requête de M. B présente un caractère abusif. Il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant la juridiction ordinale par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : M. B versera au Dr A une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, au directeur des finances publiques de Paris. Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Blanc, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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