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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 avr. 2022, n° 0053 |
|---|---|
| Numéro : | 0053 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15024 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 0053 du 23 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2021 et le 3 mars 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulièrement fondée sur des griefs dont il n’a pas été mis à même de discuter utilement, notamment l’affirmation contenue dans le certificat médical qui lui est reproché selon laquelle « un signalement écrit par CTA a été adressé au juge des enfants » ;
- les premiers juges ont dénaturé les écritures du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins en jugeant qu’il avait entendu porter lui-même plainte à son encontre ;
- il résulte des termes mêmes de la plainte du conseil départemental que celui-ci s’est borné à s’approprier la plainte de M. B, ce qui constitue un détournement de procédure qui vide de toute portée la protection particulière édictée par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique au profit du service public hospitalier ;
- il est au demeurant permis de s’interroger sur le point de savoir si le conseil départemental a véritablement pris connaissance du certificat médical litigieux, qu’il n’a même pas joint à sa plainte, s’en tenant à l’analyse qu’il en a faite dans le procès-verbal de non-conciliation du 12 février 2020 ; or cette analyse est gravement erronée et dénature les termes du litige ;
- le certificat médical litigieux n’a causé aucun préjudice à M. B ; la décision du juge aux affaires familiales du 18 septembre 2018 reconnaît que les pièces produites, dont le certificat médical, ne permettent pas d’imputer à M. B des faits de violence sur son fils ;
- M. B cherchait à obtenir de lui la rédaction d’un certificat de complaisance dans lequel il attesterait de l’emprise de son ex-compagne sur l’enfant ;
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- la décision attaquée est insuffisamment motivée faute pour les premiers juges d’avoir examiné sur le fond le grief pris de l’irrégularité de la composition du conseil départemental ;
- le grief pris de la violation de l’article R. 4127-67 du code de la santé publique a été irrégulièrement soulevé ;
- les premiers juges ont retenu une lecture exagérément restrictive de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2021, le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2022, après information du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont les parties avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr A.
Me Seingier a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 22 mai 2019, le Dr A a reçu en consultation le jeune X B, accompagné de sa mère, et rédigé à cette occasion un certificat médical qui a conduit le père de l’enfant, M. B, à saisir le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins. Le conseil départemental a porté plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins qui a infligé au médecin la sanction de l’avertissement par la décision du 23 décembre 2020 dont l’intéressé fait appel.
Sur les dispositions applicables du code de la santé publique :
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
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Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins :
3. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
4. S’il est constant que la consultation à l’issue de laquelle a été établi le certificat médical litigieux a eu lieu au centre hospitalier d’Auxerre, qui fait partie du service public hospitalier, et que, par suite, M. B n’aurait pas été recevable, conformément aux dispositions citées au point 3., à saisir directement la juridiction ordinale d’une plainte, il était loisible au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, au vu des éléments qui lui avaient été transmis par M. B, de décider de porter plainte à l’encontre du Dr A, ce qu’il a fait lors de sa séance plénière du 12 février 2020, sans qu’il eût à articuler des griefs distincts ni à faire valoir des faits nouveaux qui n’auraient pas été portés à sa connaissance par M. B. Contrairement à ce qui est allégué par le requérant, les premiers juges ne se sont aucunement mépris sur la portée des écritures du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins en jugeant qu’il était l’auteur de la plainte. Il suit de là que la plainte, qui était suffisamment motivée, était recevable.
Sur la régularité de la décision attaquée :
5. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins peuvent légalement, pour infliger une sanction à un praticien, se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte, à condition, toutefois, de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le praticien poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elles envisagent de retenir à son encontre.
6. Le Dr A fait grief à la juridiction de première instance d’avoir retenu à son encontre d’avoir, dans un courrier adressé à un confrère, rapporté des propos qui auraient été tenus par la demi-sœur de l’enfant X B, propos dont il n’a pas été le témoin direct, selon lesquels un signalement aurait été effectué au juge des enfants. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que le Dr A n’a pas été mis à même de discuter par écrit ce grief, qui présentait un caractère nouveau, en méconnaissance de la règle générale de procédure rappelée au point 5. Il suit de là que la décision attaquée est irrégulière en tant qu’elle retient ce grief et doit être annulée dans cette mesure.
7. Il y a lieu, pour la chambre disciplinaire nationale, d’évoquer l’affaire sur ce point et de statuer directement sur le grief dont s’agit, que le requérant a été mis en mesure de discuter en cause d’appel.
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8. En indiquant dans le courrier qu’il a adressé à un confrère qu'« un signalement écrit par CTA a été adressé au juge des enfants », le Dr A s’est borné à mentionner un élément de pur fait, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée. Il n’a, ce faisant, méconnu aucune des dispositions citées au point 2. ci-dessus. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur l’appel du Dr A :
9. Il résulte de l’instruction que, dans le certificat médical qu’il a délivré le 22 mai 2019 après avoir reçu en consultation l’enfant X B accompagné de sa mère, le Dr A a rapporté des propos prêtés à la demi-sœur de l’enfant selon qui celui-ci aurait subi de la part de son père des faits de maltraitance physique. Si le Dr A s’est abstenu de reprendre à son compte ces propos, il ne les rapporte que par ouï-dire. Dès lors il aurait dû faire montre de davantage de circonspection et, à défaut d’avoir directement recueilli les propos dont s’agit auprès de leur auteur, utiliser le conditionnel, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait dans le courrier daté du même jour qu’il a adressé à un confrère et remis à la mère de l’enfant. Par suite, il a manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique rappelées ci-dessus.
10. Ce grief, seul retenu par la chambre disciplinaire nationale, suffit à justifier l’infliction au Dr A de la sanction de l’avertissement. Il suit de là que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé cette sanction.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins du 23 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle retient à l’encontre du Dr A un grief pris de ce que, dans un courrier daté du 22 mai 2019, ce médecin a mentionné qu'« un signalement écrit par CTA a été adressé au juge des enfants ».
Article 2 : Le grief mentionné à l’article 1er est écarté.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain Seban
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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