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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 sept. 2022, n° 15195 |
|---|---|
| Numéro : | 15195 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15195 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 24 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 541 du 30 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère contre le Dr A.
Il soutient que :
– la sanction prononcée n’est pas adaptée eu égard aux faits reprochés dans la plainte pour escroquerie de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Cher : surfacturation, non-respect de la réglementation, facturations répétées non motivées, actes fictifs selon les déclarations des assurés notamment ceux concernant plusieurs membres de la famille le même jour ;
– les documents fournis par la CPAM du Cher permettent de conclure que le Dr A est allé à l’encontre des articles 1, 3, 29 et 31 du code de déontologie médicale ;
– de plus, un courrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) met en cause le Dr A pour les mêmes motifs que la CPAM du Cher.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, le Dr A conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– la requête du conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins est irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas une motivation répondant aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
– la plainte est également irrecevable en ce qu’elle n’est motivée ni en elle-même ni par le truchement de la délibération du 8 septembre 2020 qui ne comporte pas l’avis motivé du conseil ;
– elle est également prématurée compte tenu de l’instruction pénale en cours ;
– à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée dès lors que la CPAM a opéré un contrôle sur l’activité du Dr A sans jamais recueillir ses explications, que des statistiques ne sauraient à elles seules justifier une sanction disciplinaire, qu’un grand nombre des facturations visées par la CPAM sont dues à une erreur de codage et qu’elle est contredite par les treize attestations produites.
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 février 2022 à 12 heures.
Par courriers du 16 mai 2022, les pièces produites le 10 mai 2022 par la CPAM du Cher et la CNMSS ont été communiquées aux parties, lesquelles ont été informées d’une réouverture de l’instruction sur ces seules communications.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022 :
– le rapport du Dr Masson ;
– les observations de Me Dugast pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations du Dr Stéphan pour le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2022, a été présentée par le Dr A transmettant l’avis de la commission paritaire nationale du 13 avril 2022.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises aux juges (…) ».
2. La requête du conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins se réfère explicitement à la délibération de ce conseil du 25 mai 2021, qui lui est jointe et qui rappelle
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] les faits qui sont reprochés au Dr A ainsi que les prescriptions déontologiques qu’il n’aurait pas respectées. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. En premier lieu, la délibération du 8 septembre 2020 par laquelle le conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins a décidé de saisir la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr A était suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En second lieu, il résulte du principe d’indépendance des procédures ordinales et pénales qu’une plainte disciplinaire est recevable et peut ainsi être examinée par le juge disciplinaire sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Dr A et tirée de ce que la plainte disciplinaire serait prématurée doit être écartée.
Sur le fond :
5. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Son article R. 4127-29 interdit « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués ». Quant à son article R. 4127-31, il prévoit que « tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
6. Sur demande de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, la CPAM du Cher a produit le 10 mai 2022 l’ensemble des pièces ayant fondé sa plainte pénale contre le Dr A pour des faits qu’elle lui reproche pour la période du 1er avril 2016 au 29 juin 2020. De même, la CNMSS a produit le 10 mai 2022 l’ensemble des pièces transmises à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins pour des faits reprochés au même médecin au titre de la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juillet 2020. L’ensemble de ces pièces ont été communiquées au Dr A, le mettant ainsi en mesure de les discuter de façon contradictoire dans le cadre de la présente instance.
7. Il résulte de l’instruction et notamment de ces pièces que le Dr A a perçu durant ces périodes des honoraires en violation de la nomenclature générale des actes professionnels et de la classification commune des actes médicaux : facturation de plus d’un acte technique médical, tel que le dépistage de la surdité, dans un intervalle de 4 mois, cumul non autorisé d’une consultation de médecin spécialiste et d’un acte technique médical, facturation de plusieurs consultations qualifiées de très complexes par trimestre, facturation d’avis ponctuels de consultant en tant que médecin traitant, facturation de consultations ou majorations non cumulables avec un acte technique médical, facturation simultanée de deux consultations, double facturation, facturation de plusieurs actes techniques médicaux au cours d’une même consultation mais facturés de manière isolée dans des factures indépendantes afin de ne pas appliquer les abattements prévus par la réglementation, facturation répétée d’actes techniques médicaux non justifiés et sans contenu, actes non facturables pour des enfants de moins de trois ans ou de deux ans. En outre, la CPAM et la CNMSS ont été saisies de plusieurs signalements de leurs assurés sociaux selon lesquels des consultations et actes avaient été facturés pour plusieurs de leurs enfants alors qu’un seul enfant avait été emmené ou vu en consultation.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
8. En alléguant qu’un grand nombre des facturations qui lui sont reprochées sont dues à une erreur de codage et en produisant treize attestations venant à son soutien, le Dr A ne remet pas en cause la matérialité de ces faits, d’autant plus que celle-ci est corroborée par les relevés individuels de son activité et de ses prescriptions. Ainsi, les honoraires qu’il a perçus durant les périodes en cause étaient quatre fois supérieurs à ceux de ses confrères alors qu’il n’exerçait dans le secteur libéral que quatre jours par semaine et ont connu une évolution très importante d’année en année depuis 2016 (161 861 euros en 2016, 337 206 euros en 2017, puis 491 188 euros en 2018). Une comparaison faite au niveau départemental montre qu’il facturait plus de la moitié des montants demandés par l’ensemble des sept pédiatres du département et qu’il facturait 536 fois plus d’avis ponctuels de consultant et 33 fois plus d’actes techniques médicaux que la moyenne départementale.
9. L’ensemble de ces agissements constituent, par leur ampleur, leur réitération et leur durée, de graves manquements aux principes de moralité et de probité rappelés par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ainsi qu’à l’interdiction de « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués » mentionnée à son article R. 4127-29. Ils constituent également une méconnaissance de son article R. 4127-31 qui prévoit que « tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci », d’autant plus que ces agissements ont fait l’objet de plusieurs articles de presse. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces faits au regard de la déontologie médicale en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er janvier 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 décembre 2025 à minuit.
Article 2 : La décision du 30 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Cher de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Bourges, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 5 : la caisse primaire d’assurance maladie du Cher et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale recevront copie pour information de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. Les Drs Blanc, Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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