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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 nov. 2023, n° 453753 |
|---|---|
| Numéro : | 453753 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14216 bis ____________________
Dr A ____________________
Audience du 21 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 453753 du 26 décembre 2022, le Conseil d’Etat a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 19 avril 2021 qui, après avoir annulé la décision n° 18-CHD-12 du 23 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, ayant rejeté la plainte, transmise par le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, formée par M. B à l’égard du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un diplôme inter-universitaire de médecine manuelle et ostéopathie, avait infligé à ce praticien la sanction de l’avertissement, et renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, M. B maintient devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ses conclusions aux fins :
- d’annulation de la décision des premiers juges ;
- de voir sanctionner le Dr A ;
- de mise à la charge du Dr A du versement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- si le Conseil d’Etat estime que la chambre disciplinaire nationale a à tort retenu sa qualité de conjoint de Mme C, cette absence de qualité ne fait pas obstacle à ce que soient sanctionnés les manquements du Dr A aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- en profitant de ses fonctions de médecin pour séduire une femme et entretenir une relation intime avec celle-ci alors qu’il est le médecin de la famille, y compris de l’ex-conjoint, le Dr A a manqué à sa déontologie ;
- ce praticien ne pouvait assurer des soins avec le dévouement nécessaire puisqu’il était responsable de la détresse de son patient ; ainsi, lorsque par mail du 2 juin 2016, il a parlé de sa détresse psychologique au Dr A, celui-ci s’est empressé, pour se débarrasser de lui, par un simple mail en réponse de lui donner les coordonnées de deux psychiatres ; il n’est jamais ensuite revenu vers son patient pour savoir s’il avait trouvé satisfaction auprès de l’un des psychiatres recommandés ;
- le Dr A a manqué à ses obligations prévues aux articles R. 4127-2, -3, -4, -7, -31, -51, -109 et
- 110 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, le Dr A maintient ses conclusions aux fins de rejet de la requête de M. B et demande en outre que soit mis à la charge de celui-ci le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- Mme C s’est séparée de M. B en mai 2016, cette séparation étant officielle dès le 20 juin 2016 dès lors que par un jugement, le juge aux affaires familiales a statué sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale en précisant les conditions de la garde alternée ;
- il ne nie pas avoir, à compter de juin 2017, commencé à côtoyer Mme C dans un cadre privé ; c’est alors qu’il a annoncé le 27 juin 2017 à M. B qu’il ne pouvait plus être son médecin traitant ; il en a d’ailleurs fait de même dès août 2017 concernant Mme C ;
- les pièces produites par M. B ne démontrent pas, contrairement à ce qu’il tente de faire croire, qu’il aurait entretenu une relation affective avec Mme C dès 2015 ; ainsi, si Mme C a pris une maison en location en 2015, c’était pour préparer son départ du domicile qu’elle partageait avec le plaignant et cela prouve non une relation avec lui mais que dès cette époque elle ne résidait plus avec M. B ; Mme C n’a pas eu 33 rendez-vous médicaux avec lui en 2015, il s’agissait également de consultations médicales pour les enfants et, en tout état de cause, des rendez-vous médicaux ne démontrent nullement qu’une relation intime s’était instaurée ;
- les attestations des enfants ne peuvent être valablement retenues ;
- aucun manquement aux principes de moralité, de probité et de dévouement ne peut ainsi lui être imputé ;
- il a toujours eu, à l’égard de Mme C, un comportement irréprochable, comme en atteste l’intéressée ; par conséquent, aucun manquement au devoir de respecter la vie privée et la dignité de la personne ne peut non plus lui être imputé ;
- s’agissant de la violation du secret médical, M. B se contente d’affirmer péremptoirement une telle violation sans alléguer ni prouver aucun élément de fait le soutenant ;
- M. B avait lui-même reconnu devant le conseil départemental de l’ordre, lors de la conciliation, qu’il n’avait aucun reproche à lui faire sur le plan médical ou professionnel, demandant seulement qu’il n’approche plus sa famille ;
- aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Largeron pour le Dr A ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins.
Me Largeron a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Il résulte de l’instruction que M. B, reprochant, notamment, à son médecin traitant, le Dr A, médecin généraliste, d’avoir continué à lui prodiguer ses soins alors qu’il avait commencé d’entretenir une relation intime avec son ex-partenaire de pacte civil de solidarité, Mme C, a déposé à son encontre une plainte ordinale. Par une décision du 23 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte. Sur appel de M. B, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision et, statuant par voie d’évocation, infligé au Dr A la sanction de l’avertissement par une décision du 19 avril 2021. Le Dr A s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux qui, par une décision du 26 décembre 2022, a annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale et lui a renvoyé l’affaire.
2. En énonçant, au point 4. de la décision attaquée, qu'« aucun des agissements invoqués par M. B et tirés de la vie privée du Dr A n’est contraire à la déontologie médicale résultant, notamment, des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-7, R. 4127-31, R. 4127-51, R. 4127-109 et R. 4127-110 du code de la santé publique », la chambre disciplinaire de première instance n’a pas suffisamment motivé sa décision. Celle-ci doit, par suite, être annulée.
3. Il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer directement sur la plainte de M. B.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes de l’article R. 4127-109 du même code : « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.
» Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. »
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B et Mme C ont vécu ensemble de 2001 à août 2016 et ont eu deux enfants, nés en […] et […]. Un jugement du juge aux affaires familiales du 20 juin 2016 a statué sur les conditions d’exercice de leur autorité parentale sur les deux enfants et le pacte civil de solidarité qu’ils avaient conclu en 2007 a été rompu le 10 septembre 2018 à l’initiative de Mme C. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a été le médecin traitant des deux époux à compter de 2004, ainsi que de leurs enfants à compter de […]. Le Dr A et 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Mme C, qui ont quitté leurs partenaires respectifs à la même époque en 2016, vivent en couple dans le même domicile depuis 2020. Si M. B soutient que la relation entre le Dr A et son ex- compagne a débuté à son insu dès 2015, les éléments qu’il produit à l’appui de cette affirmation au titre de la période antérieure à l’automne 2016 ne sont pas probants. Il résulte en revanche de l’instruction que, d’une part, le Dr A s’est rendu à une réception chez un de ses voisins en compagnie de Mme C en septembre 2016 et que, d’autre part, il a dîné à plusieurs reprises au nouveau domicile de Mme C au cours de l’année 2016, celle-ci ayant engagé ses deux filles à ne pas en parler à leur père, M. B. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le Dr A qui soutient toutefois qu’il n’a commencé à avoir des relations intimes avec l’intéressée qu’au mois de juin 2017. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à compter de l’automne 2016, le Dr A a noué avec Mme C une relation extra-professionnelle qui est devenue intime et les a conduits à former un couple. Selon les dires de M. B, non sérieusement contestés sur ce point, il a été très affecté par sa séparation avec Mme C, à l’été 2016, et se confiait à son médecin, le Dr A, qui soignait l’ensemble de la famille, et ne pouvait ainsi ignorer la période difficile qu’avait traversée le couple formé par M. B et Mme C. Or, il est constant que ce n’est qu’au mois de juin 2017 que le Dr A a signalé à M. B qu’il ne souhaitait plus être son médecin traitant. En mettant un retard qui doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme excessif à notifier à M. B qu’il ne pouvait plus être son médecin traitant, dès lors qu’il avait développé avec son ex- compagne une relation extra-professionnelle, le Dr A doit être regardé comme ayant manqué à l’obligation de loyauté qui s’impose, dans les rapports entre un médecin et son patient, afin de faire bénéficier ce dernier de soins dévoués au sens des dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, ainsi qu’au devoir de moralité prescrit à tout médecin par les dispositions de l’article R. 4127-3 du même code.
6. La situation dans laquelle le Dr A s’est placé entre l’automne 2016 et le mois de juin 2017 ne peut, d’autre part, être regardée, en elle-même ni dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une violation du secret médical dont il a la charge. De même, M. B ne peut utilement soutenir que le Dr A aurait méconnu à son égard l’obligation de soins sans discrimination rappelée par l’article R. 4127-7 du même code, ni qu’il se serait immiscé dans les affaires de sa famille en méconnaissance de l’article R. 4127-51 du même code. Par ailleurs, le manquement commis par le Dr A ne peut, eu égard à sa teneur, à son degré de gravité et à son absence de retentissement public, être regardé comme un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin.
7. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A en infligeant à ce dernier la sanction de l’avertissement.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Dr A les sommes que demande, à ce titre, M. B tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins du 23 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées tant en première instance qu’en appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts- de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Senlis, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland- Peltre, Bohl, Escobedo, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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