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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 févr. 2024, n° 15461 |
|---|---|
| Numéro : | 15461 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15461 ______________
Dr A ______________
Audience du 6 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 26 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine et biologie du sport.
Par une décision n° 2020.91 du 10 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 31 octobre 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale ;
2° d’annuler cette décision ;
3° de prononcer une sanction contre le Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a méconnu ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-8, -33,
- 34, -35, -36, et -40 du code de la santé publique dans les soins prodigués à son fils, alors âgé de 22 ans, qui s’est suicidé le 8 janvier 2019 ;
- les médicaments qu’il a prescrits n’étaient pas adaptés à la dépression légère qu’il avait diagnostiquée ;
- l’épisode psychotique aigu que semblait traverser son fils contre-indiquait la prescription d’anxiolytiques et d’antidépresseurs, qui sont de nature à faire « flamber le délire » ;
- les effets secondaires et effets indésirables graves de ces médicaments l’ont exposé à un risque injustifié ;
- le Dr A aurait dû lui délivrer une information particulière s’agissant d’un médicament augmentant le risque de suicide chez les patients de moins de 25 ans ;
- l’ordonnance du Dr A aurait dû indiquer la nécessité de lire la notice des médicaments, pour connaître leurs effets indésirables ;
- avant même que le risque de suicide ne se réalise, les médicaments prescrits ont infligé à son fils des effets indésirables tels que des perturbations physiques, cauchemars, troubles du sommeil, insomnies, pertes de mémoire, agitations, sueurs, angoisses, battements cardiaques anormaux et hallucinations ;
- face au tableau clinique présenté, le Dr A aurait dû faire hospitaliser son fils ou, à tout le moins, informer ses proches de la nécessité de le surveiller.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les troubles psychologiques ayant motivé les prescriptions litigieuses étaient des envahissements de la pensée, de l’anxiété, des hallucinations auditives, ainsi qu’une légère dépression ;
- ces troubles n’ont donc pas été causés par les médicaments prescrits ;
- il a fait appel à un tiers compétent en orientant son patient vers un psychiatre ;
- le patient semble n’avoir, en tout état de cause, pas consommé les médicaments prescrits ;
- l’analyse toxicologique n’a, en particulier, trouvé trace d’aucun antidépresseur ;
- le matin du suicide, en raison d’une aggravation de l’état du patient avec décompensation d’un trouble de la personnalité de type schizophrénique, le Dr C, psychiatre, a indiqué à M. B la nécessité d’emmener son fils à l’hôpital en urgence ou d’appeler les pompiers, consigne qui n’a pas été respectée ;
- certaines pièces produites par la partie adverse ne sont pas conformes à l’original ;
- le patient n’était atteint d’aucun trouble psychotique, comme l’indique le psychiatre l’ayant suivi, et ce, nonobstant les conclusions de l’expertise sur pièces dont se prévaut la partie adverse ;
- les médicaments prescrits n’étaient donc pas contre-indiqués ;
- il n’est pas d’usage de mentionner les effets secondaires d’un médicament sur l’ordonnance les prescrivant ;
- il a informé son patient des effets secondaires principaux, mais ces derniers n’incluaient pas le risque de suicide ;
- un médecin n’a pas obligation d’informer son patient de la liste complète des effets secondaires relatés dans la notice de chaque médicament ;
- les médicaments prescrits nécessitaient une attention particulière pour les patients aux antécédents suicidaires, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Eydoux pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B expose que, le 8 janvier 2019, son fils, qui était âgé de 22 ans, s’est donné la mort alors qu’il était suivi pour des troubles psychiques depuis le 29 novembre précédent par le Dr A, médecin spécialiste en médecine générale. Il reproche à ce médecin d’avoir prescrit à son fils des médicaments dangereux, sans lui signaler leurs effets indésirables ni l’inciter à lire les notices, et de n’avoir pas conseillé une hospitalisation en soins psychiatriques. Il soutient, en appel, que le Dr A a ainsi méconnu les articles R. 4127-8,
-33, -34, -35, -36 et -40 du code de la santé publique.
Sur la demande d’expertise médicale avant dire droit :
2. La présente procédure porte sur d’éventuels manquements par le Dr A aux obligations déontologiques qui s’imposent à tout praticien, à l’exclusion de la recherche de fautes médicales de nature à engager, le cas échéant, sa responsabilité. A cet égard, les pièces du dossier, en particulier le dossier médical du fils de M. B ainsi que l’avis sur pièces du Dr D missionné par son assureur, sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à la chambre disciplinaire nationale d’apprécier la matérialité des faits et leur éventuelle qualification en fautes disciplinaires. Il n’y a pas lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d’expertise médicale.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
En ce qui concerne les soins prodigués :
3. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-34 : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. » Aux termes de l’article R. 4127-40 : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
4. Le 29 novembre 2018, le Dr A a reçu le fils de M. B, lequel s’est plaint de stress, d’insomnies et d’hallucinations et lui a fait part d’une rupture sentimentale ainsi que de difficultés dans le déroulement de ses études universitaires. Après avoir constaté qu’il n’avait pas d’idées suicidaires mais seulement une dépression légère, il lui a prescrit de l’alprazolam 0,25 mg à raison d’un comprimé par jour à prendre le soir et de l’escitalopram 10 mg à raison d’un demi comprimé par jour pendant sept jours puis d’un comprimé par jour, et l’a aussitôt adressé au Dr C, médecin psychiatre. Il l’a revu le 10 décembre 2018, se plaignant toujours des mêmes symptômes tout en indiquant ne pas prendre ses médicaments tout le temps. Craignant des effets secondaires, il a alors remplacé le traitement précédent par de l’Effexor 37,5 mg dans l’attente d’une prise en charge par le
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] psychiatre dont le rendez-vous avait été fixé quelques jours plus tard. Il l’a revu enfin le 8 janvier 2019, accompagné de son père, pour lui prescrire du Solian 50 mg, à la demande du Dr C indisponible ce jour-là.
5. Il résulte de ces éléments que le Dr A qui avait procédé à un test de Hamilton pour évaluer l’intensité des symptômes dépressifs du fils de M. B, lesquels s’étaient révélés légers, avait constaté l’absence d’idées suicidaires, lui avait prescrit un anxiolytique et un antidépresseur et l’avait orienté sans délai vers un médecin psychiatre, ne peut être regardé comme ayant méconnu les articles R. 4127-8, R. 4127-33 et R. 4127-34 du code de la santé publique. En particulier, si l’expert désigné par l’assureur de M. B estime que le suicide avait un caractère délirant et non dépressif et qu’un antidépresseur était contre-indiqué, il ne résulte pas des pièces du dossier que le fils de M. B aurait été en état de crise lorsqu’il a consulté le Dr A, comme d’ailleurs le Dr C ainsi que les spécialistes en psychiatrie lors de son passage au service des urgences psychiatriques du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes le 20 décembre 2018. En outre et en l’état des constatations médicales effectuées par le Dr A et des informations qu’il avait à sa disposition, la prescription, dans l’attente de la consultation d’un médecin psychiatre, d’une dose normale d’escitalopram 10 mg puis d’Effexor 37,5 mg, dont rien ne permet d’indiquer, au demeurant, qu’elle a été mise en œuvre, ne saurait être regardée comme manifestement inadaptée et ayant fait courir au patient un risque injustifié au sens de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’information et le consentement du patient :
6. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. »
7. Si le médecin a un devoir d’information envers la personne qu’il examine, c’est sans préjudice de la nécessité pour le patient de consulter, éventuellement avec l’aide d’un tiers, la notice d’information se trouvant, en application de l’article R. 5121-148 du code de la santé publique, dans la boîte du médicament qui lui a été prescrit. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le fils de M. B, qui a d’ailleurs annoté les deux premières ordonnances qui lui ont été délivrées, aurait refusé le traitement qui lui a été prescrit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 10 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du M. B est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de l’Isère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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