Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 déc. 2020, n° 1657 |
|---|---|
| Numéro : | 1657 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13759 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 5 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1657 du 29 septembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement au Dr A d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- en remplissant, le 25 mars 2015, le questionnaire du Comité Médical ABC, le Dr A a réalisé une expertise hors de tout cadre légal ;
- en transmettant ce questionnaire, dûment rempli par lui, Comité Médical ABC, le Dr A a violé le secret médical.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte du conseil national était insuffisamment motivée et, par suite, irrecevable ;
- la plainte du président du conseil national a invoqué un grief qui n’était pas mentionné dans la délibération du 8 avril 2016 du conseil national, et elle était donc, à ce titre, et dans cette mesure, irrecevable ;
- en remplissant le questionnaire litigieux, il a accompli une mission d’assistance et de conseil auprès de Mme C et a agi en tant que « médecin de recours » effectuant une expertise privée ;
- en transmettant le questionnaire rempli au Comité Médical ABC il a agi sur la demande de Mme C et en tant que mandataire de cette dernière, cette transmission ne pouvant donc être regardée comme emportant une violation du secret médical ;
- il n’existait aucun lien entre lui et le Comité Médical ABC. Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Ducrohet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, employée municipale de la ville de Millau, qui contestait l’absence de reconnaissance, par la commission de réforme de Rodez, du caractère professionnel d’une affection dont elle était atteinte, a, le 25 mars 2015, présenté au Dr A, médecin généraliste, un questionnaire médical. Ce questionnaire avait été établi par le « Comité Médical ABC», dont il comportait, de façon très apparente, le sigle et la dénomination, et il indiquait que « l’expertise » devant être effectuée par le Dr A, avait été demandée par la S.M. A.C.L. (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales). Le même jour, le Dr A, après avoir rempli le questionnaire, l’a envoyé, par fax, au Comité Médical ABC, en utilisant le numéro de fax figurant au bas du document.
2. Le conseil national de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A en soutenant, d’une part, qu’en remplissant le questionnaire litigieux, ce praticien avait réalisé une expertise en dehors de tout cadre légal, d’autre part, qu’en transmettant ce questionnaire, dûment rempli, au Comité Médical ABC. le Dr. A avait violé le secret médical.
3. Le conseil national de l’ordre des médecins relève appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ayant rejeté cette plainte.
Sur les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de la plainte :
4. Il ressort de la délibération du 8 avril 2016 du conseil national de l’ordre des médecins que ce dernier a autorisé son président à former une plainte disciplinaire contre le Dr A pour « communication d’informations couvertes par le secret médical ». Se fondant sur cette délibération, la plainte présentée par le président du conseil national de l’ordre des médecins devant la chambre disciplinaire de première instance a invoqué le grief mentionné dans la délibération du 8 avril 2016. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la plainte présentée devant les premiers juges serait insuffisamment motivée. Par ailleurs, si la plainte du président du conseil national comportait un grief dont il n’est pas fait mention dans la délibération du 8 avril 2016, cette circonstance ne saurait, contrairement à ce que soutient le Dr A, avoir rendu la plainte irrecevable.
Sur le grief tiré de la réalisation d’une expertise sans fondement légal :
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le questionnaire litigieux, établi par le Comité Médical ABC, était destiné à être rempli par un médecin, en l’espèce, par le Dr A, et il devait être retourné au Comité Médical ABC. Dans ces conditions, le Dr A ne saurait soutenir, qu’en remplissant le questionnaire, il aurait accompli, en qualité de « médecin de recours », une mission d’assistance et de conseil auprès de Mme C. Par ailleurs, il est constant, et il n’est, au reste, pas contesté, qu’en remplissant le questionnaire, le Dr A n’a agi, ni en qualité de médecin de contrôle, au sens de l’article R. 4127-102 du code de la santé publique, ni en qualité de médecin expert, au sens de l’article R. 4127-107 du même code. 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le grief tiré de ce, qu’en remplissant le questionnaire litigieux, le Dr A a agi en dehors de tout cadre juridique, et n’a, en conséquence, pas informé -ce qui n’est, au reste, pas contesté- Mme C du cadre juridique de sa mission, doit être regardé comme fondé.
Sur le grief tiré de la violation du secret médical :
7. En premier lieu, les indications portées par le Dr A sur le questionnaire, ont concerné, entre autres, la nature, et les symptômes, de l’affection dont se plaignait Mme C. En second lieu, il est constant que le questionnaire, dûment rempli, a été adressé par le Dr A au Comité Médical ABC, organisme privé ne comportant aucun médecin. Compte tenu de ces éléments, la transmission du questionnaire, dûment rempli, au Comité Médical ABC doit être regardée comme ayant emporté violation du secret médical. Pour contester cette violation, le Dr A se prévaut de l’accord de Mme C sur la transmission reprochée.
8. Mais, à supposer établie la circonstance que Mme C aurait demandé au Dr A de procéder à la transmission litigieuse, cette demande, dans les conditions dans lesquelles elle aurait été faite, n’aurait pu exonérer le Dr A de sa responsabilité disciplinaire. Une telle demande, qui aurait été présentée sans aucune précision sur la nature de l’organisme destinataire, comme sur sa composition, et qui n’aurait pas, comme il a été dit ci-dessus, été précédée d’une information sur le cadre juridique dans lequel agissait le Dr A, ne saurait être regardée comme valant autorisation expresse de lever le secret médical. En effet, et en tout état de cause, lorsque la transmission de données médicales à un tiers est subordonnée à l’accord de l’intéressé, il incombe au médecin de solliciter de ce dernier un accord exprès, accord dont la preuve doit pouvoir être fournie par le médecin et qui doit porter, tant sur les données médicales concernées, que sur l’identité précise du destinataire. À quoi s’ajoute que, contrairement à ce que soutient le Dr A, celui-ci ne peut être regardé comme ayant agi, en opérant la transmission reprochée, en qualité de mandataire de Mme C, dès lors que le questionnaire devait être rempli, non par la personne atteinte de l’affection, mais par un médecin. Dans ces conditions, l’exception tirée d’un accord de Mme C ne saurait être retenue.
Sur la sanction :
9. De façon à atténuer sa responsabilité, le Dr A fait valoir, d’une part, qu’il a cru de bonne foi que le Comité Médical Poitou-Charentes était un comité médical placé auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie, d’autre part, que cette méprise a résulté de ce qu’il s’est laissé abuser par le C.M. P.C. Il est de fait que la combinaison, de la dénomination du Comité Médical ABC, du logo que ce dernier utilisait, et qui était semblable à celui de l’assurance-maladie, et de la présentation, comme de la teneur, du questionnaire établi par lui, était de nature à créer une confusion, dont il ne fait pas de doute qu’elle a été délibérément suscitée.
10. Compte tenu de cette circonstance, et du fait que la faute reprochée au Dr A n’avait pas eu de précédents et n’a pas été renouvelée, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par le Dr A à raison de son manque de vigilance, en infligeant à ce praticien la sanction de l’avertissement. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et que doit être infligée au Dr A la sanction de l’avertissement.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Dr A demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, en date du 29 septembre 2017, est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions pécuniaires présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Médecine ·
- Reportage ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Ville ·
- Secret ·
- Secret professionnel ·
- Jeune
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Santé ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Scientifique ·
- Données ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Thé ·
- Sanction ·
- Prudence ·
- Propos
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Médecin généraliste
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Secret médical ·
- Procédure de divorce ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation ·
- Épouse
- Ordre des médecins ·
- Acupuncture ·
- Plainte ·
- Ville ·
- Honoraires ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Tarifs ·
- Île-de-france ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine d'urgence ·
- Lorraine ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Hôpitaux ·
- Service
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Site internet ·
- Site ·
- Cliniques ·
- Chirurgie esthétique ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Psychiatrie ·
- Journaliste ·
- Scientifique ·
- Personnalité ·
- Secret ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Conseil ·
- Certificat médical ·
- Sanction ·
- Juge des enfants ·
- Agence régionale ·
- Propos
- Ordre des médecins ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Associations ·
- Picardie ·
- Consultation ·
- Stress ·
- Sanction ·
- Travail
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Prescription ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Sanction ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.