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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 sept. 2024, n° 15284 |
|---|---|
| Numéro : | 15284 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15284 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 27 septembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 29 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 0087 du 1er juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a mis à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août et 14 septembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er juillet 2024, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de condamner le Dr A ;
2° de mettre à sa charge le versement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance n’est pas clairement motivée ;
- le service maladie de l’employeur de Mme C a chargé le Dr A d’effectuer une expertise non judiciaire au seul bénéfice de sa salariée ayant in fine desservi l’intérêt général, cette expertise ne pouvant donc pas être considérée comme « une mission de service public » ;
- le Dr A a reconnu par courrier et en conciliation avoir attesté de faits qu’il n’a pas personnellement constatés et avoir repris à son compte les dires de la patiente, en méconnaissance du code de déontologie médicale, notamment des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- des contradictions existent concernant les doléances de la patiente et son traitement sans présentation d’ordonnance ;
- de nombreuses réponses sont de complaisance (lien entre les lésions et l’accident de service, date d’accident auquel il n’a pas assisté, pas d’antécédent, attestation relative à un prétendu épanchement du genou, etc.), comme en atteste un courrier du Pr D ;
- le libellé manuscrit des séquelles est illisible et le praticien a refusé de rédiger un correctif relatif aux « erreurs » de rédaction également reconnues par lui ;
- le praticien ne pouvait attribuer le syndrome de stress post-traumatique à l’accident sans l’avoir constaté, permettant à une patiente de bénéficier d’avantages en prenant des libertés avec les exigences du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 19 août 2021 que le magistrat a été trompé par la rédaction de l’expertise du Dr A concernant le déficit fonctionnel temporaire avec arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2018 et non 12 août 2018.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 28 juin 2024, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2.500 euros soit mis à la charge de M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la mission qui lui a été confiée à la suite d’un accident de service doit être considérée comme une mission de service public, Mme C exerçant comme agent de surveillance de la voie publique une fonction de service public : la plainte de M. B devant par conséquent être rejetée en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- il est intervenu à la demande du pôle de ressources humaines de la ville de X, en qualité d’expert médical, avec la mission d’examiner Mme C et de répondre à des questions pour évaluer les préjudices consécutifs à un accident de service et n’est pas responsable des termes de la mission ;
- l’examen médical a eu lieu le 20 juin 2018 et le rapport, qui n’est pas un certificat médical mais un rapport établi après un examen médical, a été rédigé le 22 juin 2018 ;
- l’erreur matérielle de retranscription des dates d’arrêt de travail a été corrigée par des dates précisées au chapitre arrêt de travail : les conclusions du rapport ne sont entachées d’aucune erreur ;
- le plaignant a été condamné sur intérêt civil pour violence volontaire par une condamnation devenue définitive ;
- il a procédé à l’interrogatoire et à l’examen de Mme C en notant « Mme C déclare que (…)
» ; l’intéressée n’a déclaré aucun antécédent et il s’est basé sur le certificat initial du centre hospitalier universitaire de Besançon et tous les éléments du rapport (douleur, stress post- traumatique, médicaments…) relèvent de cette consultation.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 juillet 2024, à 12 h.
Par courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte formée par M. B contre le Dr A, au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que la mission qui lui a été dévolue pour expertiser un agent public était une mission de service public au sens de ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Charlemagne pour le Dr A.
Me Charlemagne a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il avait formée contre le Dr A, qualifié en médecine générale, pour méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-28, R. 4127-76 et R. 4127-108 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». En vertu de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». L’article R. 4127-76 de ce code précise que : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ». Enfin, l’article R. 4127-108 du même code dispose que : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise. / Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a réalisé, à la demande de la ville de X, une expertise amiable concernant l’état de santé d’un agent de la ville, Mme C, qui avait été victime d’un accident de service le 27 juin 2017, dans lequel avait été impliqué M. B. Il a en particulier été demandé au Dr A de se prononcer sur l’existence d’une pathologie indépendante, d’un état préexistant, sur les lésions observées, sur le lien de causalité entre ces lésions et l’accident de service, sur la date de consolidation et sur les préjudices subis.
4. D’une part, il ne résulte de l’instruction ni que le rapport d’expertise, établi par le Dr A le 22 juin 2018 à la suite de son examen de Mme C deux jours plus tôt, serait illisible ni qu’il serait entaché d’inexactitudes matérielles, l’erreur de date y figurant quant à la fin du congé de maladie de Mme C, qui n’est qu’une erreur de plume sans incidence sur le fond de l’expertise, étant au demeurant corrigée dans la suite du rapport.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que les premiers paragraphes du rapport se bornent, sans ambiguïté, à retranscrire la lettre de mission qui avait été adressée au Dr A par la ville de X et que les déclarations de Mme C y sont clairement présentées comme telles sans que le praticien ne les reprenne à son compte. Les constatations médicales figurant dans le rapport résultent de la consultation de l’intéressée par le praticien, qui a également pris en compte le certificat médical rédigé par le centre hospitalier universitaire de Besançon dans la foulée de l’accident initial.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, les premiers juges ont rejeté sa plainte contre le Dr A. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A au titre de ces mêmes dispositions.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 27 septembre 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Gravié, Rault, Wilmet , membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud Le greffier en chef adjoint
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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