Résumé de la juridiction
En l’espèce, à la suite du décès d’un patient de 25 ans (myocardite virale dans un contexte de primo-infection à EBV), la famille reprochait au médecin traitant un examen insuffisant et un diagnostic trop restreint (angine/SD grippal), sans contrôle des constantes ni test de streptocoque, avec prescription de macrolide, un examen trop court mais également un manque de considération de la famille après le décès du patient X.
En effet, le Dr A a fait preuve d’insuffisances en matière d’investigations de base : absence de tension, de saturation, de test streptococcique pour un diagnostic d’angine.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R.4127-33 du CSP.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le praticien aurait réalisé une consultation bâclée et expéditive ou aurait délivré des prescriptions dangereuses non conformes aux données acquises de la science.
Le Dr A n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du CSP.
Enfin, s’il est regrettable que le Dr A n’ait pas présenté ses condoléances aux proches du patient après son décès, l’intéressé faisant valoir, pour expliquer son comportement, que les reproches et le ton accusateur du père du patient lors du premier entretien téléphonique suivant l’admission en réanimation de X l’avaient incité à « faire preuve de retenue pour ne pas envenimer la situation et rajouter à la souffrance de la famille ».
En cherchant à joindre les proches du patient décédé, comme le montre le relevé de ses appels téléphoniques, le Dr A n’a pas manqué à ses devoirs de considération, d’humanité et d’empathie précisés aux articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du CSP.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 sept. 2025, n° -- 16128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16128 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16128 ________________
Dr A ________________
Audience du 2 juillet 2025
Décision rendue publique par affichage le 16 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2022 à la chambre disciplinaire de première transmise par le conseil instance de
Bretagne de l’ordre des médecins, départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 22.1.19 du 7 juin 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2023, 7 mai 2024 et 13 mai 2025, M. et Mme B, Mme Y B et Mme Z B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que :
- le praticien a manqué à son obligation de soins consciencieux ; il n’a pas consacré le temps nécessaire à cette fin ; il n’a pas pris en compte les symptômes persistants de palpitations et douleurs thoraciques dont se plaignait le patient qui auraient dû l’alerter, en l’absence de trouble à l’auscultation pulmonaire, quant à une pathologie d’origine cardiaque, comme le souligne l’analyse du Dr C ; contrairement à ce que soutient le Dr A, le patient s’est plaint de douleurs retro sternales et non d’une douleur para sternale droite ; le praticien n’a prescrit ni prise de sang, ni radio, ni électrocardiogramme, qu’il pouvait d’ailleurs réaliser lui-même en son cabinet, afin de lever toute ambigüité ; est mensongère l’affirmation du médecin selon laquelle le patient ne lui aurait jamais parlé de palpitations et douleurs thoraciques ; il n’a pas contrôlé les constantes, notamment la tension artérielle et la fréquence cardiaque qui doivent pourtant être vérifiés lors de chaque consultation, et s’est borné à prendre la température ; son examen a été bâclé et expéditif ;
- l’erreur de diagnostic est grossière, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges ; sur la base d’une consultation sommaire, comme il vient d’être dit, il a fautivement diagnostiqué une angine et prescrit un traitement antibiotique et un test PCR Covid, retenant comme il l’a admis la seule piste du Covid-19 ; il ne peut sérieusement soutenir qu’il n’y avait pas d’argument en faveur d’un trouble cardiaque, compte tenu des éléments ci-dessus rappelés ; il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en excipant du contexte de la quatrième vague du Covid-19 ;
- le diagnostic expéditif d’angine d’origine virale n’était pas suffisant, étant posé sans examen complet et investigations complémentaires adaptés à l’état du patient et à ses doléances, étant rappelé qu’une mononucléose a été diagnostiquée par la suite ; le traitement d’antibiotiques, prescrit sans que le praticien se soit assuré de l’origine bactérienne de l’angine, a aggravé l’état du patient ;
la prescription d’un macrolide n’est pas indiquée en l’absence de surinfection bronchique et encore 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 moins en cas de pathologie cardiaque, comme il ressort de la notice du Rulid® ; les macrolides augmentent le risque de complications cardiaques menant à une fibrillation ventriculaire à l’origine du décès du patient, comme le souligne l’analyse du Dr C ; le diagnostic défaillant et la prescription inadaptée ont aggravé l’état du patient et concouru à son décès ;
- le praticien a ainsi méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- l’attitude du médecin à l’égard de la famille caractérise une méconnaissance des articles
R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique ; il n’a manifesté aucune empathie à la suite du décès, n’a pas présenté ses condoléances et ne s’est jamais manifesté auprès des proches alors qu’il suivait la famille depuis des années.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 janvier et 19 septembre 2024, le
Dr A conclut au rejet de la requête d’appel des consorts B.
Il soutient que :
- le grief tiré de l’absence de soins consciencieux est dépourvu de fondement ; après avoir réalisé un interrogatoire et un examen clinique, il n’a pas trouvé d’argument, dans le contexte et compte tenu des éléments médicaux qu’il rappelle, concernant un jeune homme sportif ne présentant pas de risques cardio-vasculaires apparents et venu par ses propres moyens au cabinet, en faveur d’un trouble cardiaque ou d’une douleur pulmonaire nécessitant un examen complémentaire, hormis un test Covid ; dans le contexte de la quatrième vague du Covid-19 au cours de laquelle de nombreux patients présentaient des symptômes similaires, envisager une telle possibilité était logique ;
pensant à une angine avec des signes généraux, il a prescrit par précaution des antibiotiques ;
l’existence d’une angine, due à une mononucléose qui a entraîné une myocardite fatale, a été confirmée par la suite ; devant une douleur latéro-thoracique située à droite et non intense, il a écarté une orientation cardiaque et n’a pas prescrit d’ECG ; la consultation, qui a duré quinze minutes, n’a pas été bâclée ; le diagnostic posé par le centre hospitalier d’une myocardite « dont l’étiologie probable est une mononucléose infectieuse » n’avait rien d’évident ; le Dr C, faisant fi de toute prudence, s’érige en expert en procédant à des jugements tendancieux à l’emporte-pièce ;
- le patient s’est plaint d’une douleur para-sternale droite et non comme il est fallacieusement soutenu, d’une douleur rétro-sternale ; la mention d’une douleur rétrosternale dans les documents d’hospitalisation est une mauvaise retranscription des informations qu’il a données lui-même par téléphone ;
- il a procédé à une auscultation cardiaque et pulmonaire complète et mesuré la température et il est donc fallacieux de soutenir qu’il n’a pas mesuré les constantes ; s’il n’a pas mesuré la tension artérielle, celle-ci n’est pas systématique lors d’une consultation et, dans le contexte, il n’était pas anormal de ne pas la réaliser ; rien ne permet de considérer que la prise de tension aurait modifié l’issue fatale ;
- l’allégation selon laquelle en l’absence de trouble à l’auscultation pulmonaire et de tout traumatisme thoracique aucune raison autre que cardiaque ne donnait des douleurs thoraciques est fallacieuse, les douleurs thoraciques pouvant avoir de multiples causes non cardiologiques, y compris une infection pulmonaire virale comme le Covid-19 ;
- il a bien pris en compte le ressenti du patient concernant les palpitations, puisqu’il a procédé à une auscultation cardiaque minutieuse, concluant à l’absence d’anomalie ;
- les allégations concernant la prescription de Rulid® sont sans fondement ; il avait diagnostiqué une possible angine, virale ou bactérienne, et c’est par précaution pour traiter cette deuxième hypothèse qu’il a prescrit l’antibiotique ; la normalité de l’auscultation ne permettait pas d’envisager un risque de torsade de pointe ; le risque afférant à l’usage du Rulid® est exceptionnel ; et l’allongement de l’espace QT ne peut être mis en relation directe avec une angine ou même une mononucléose ; le patient n’a eu le temps de prendre qu’une ou deux doses, le rôle de ce médicament n’a jamais été envisagé par le centre hospitalier et l’ECG réalisé ensuite ne montre pas de syndrome de QT long ;
il est donc fallacieux d’affirmer qu’il a « aggravé le pronostic du patient » ;
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- le contexte du Covid-19 est un fait objectif et les symptômes décrits pouvaient s’y rattacher ; il a donc logiquement envisagé un Covid-19 ou une angine, d’origine virale ou bactérienne, les résultats du test PCR et l’évolution du tableau pouvant conduire à une réévaluation de la situation ;
- le grief tiré du manque d’humanité est également dépourvu de fondement ; il s’est toujours montré respectueux et ne s’est pas désintéressé du sort du patient, cherchant à joindre la famille, comme le montre le relevé de ses appels téléphoniques, et s’enquérant de la situation auprès du centre hospitalier ; les reproches et le ton accusateur du père du patient lors du premier entretien téléphonique l’ont incité à faire preuve de retenue pour ne pas envenimer la situation et rajouter à la souffrance de la famille ; il ne s’est pas départi d’une attitude respectueuse lors de la réunion de conciliation ;
- les plaignants déforment le motif de la consultation, qui était en réalité « douleur pulmonaire, état fébrile » ; l’examen a permis de préciser qu’il s’agissait de douleur para-sternale droite ; la douleur décrite pouvait avoir d’autres origines qu’une myocardite ; malgré tous les examens réalisés au centre hospitalier de Saint-Malo, le patient a été transféré au centre hospitalier de Rennes sans qu’un diagnostic étiologique ait pu être posé.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 mai 2025, à 12h00.
Par un courrier du 20 mai 2025, les parties ont été informées que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office par le juge et tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête d’appel en tant qu’elle émane de Mmes Y et Z B, qui n’étaient pas plaignantes et parties en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. et Mme B prennent acte du moyen d’ordre public soulevé et soulignent la recevabilité de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations de Me Elbaz pour M. et Mme B et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Anguis pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale. Par une décision du 7 juin 2023, la chambre disciplinaire 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de première instance a rejeté la plainte. M. et Mme B, Mme Y B et Mme Z B relèvent appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête d’appel :
2. Mme Y B et Mme Z B n’avaient la qualité ni de plaignante ni de partie en première instance. Il y a lieu, par suite, par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, de rejeter comme irrecevable la requête d’appel, en tant qu’elle émane des intéressées.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. »
Aux termes de son article R. 4127-3 : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
Aux termes de son article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de son article R. 4127-33 : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique :
4. Si une faute médicale ou l’erreur que pourrait commettre un praticien dans l’établissement de son diagnostic et dans le choix du traitement qui s’ensuit ne constitue pas par elle-même une faute disciplinaire, il appartient à la juridiction disciplinaire de rechercher si le praticien n’a pas commis de manquement déontologique au regard des dispositions précitées du code de la santé publique et de vérifier s’il s’y est conformé. À la supposer établie, cette faute ou cette erreur n’est susceptible de constituer un manquement déontologique que si elle procède d’une méprise grossière ou si elle présente un caractère inexcusable. Il incombe alors au plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, de produire à la juridiction disciplinaire les éléments propres à la caractériser.
5. Il résulte de l’instruction que X B, alors âgé de 25 ans, est venu consulter le Dr A le 19 août 2021, pour, selon l’agenda du médecin, une douleur pulmonaire et un état fébrile. Le patient présentait une légère fièvre, une asthénie depuis 48 h, quelques palpitations, une douleur thoracique située en para-sternale droite ou rétro-sternale avec gêne respiratoire, et une atteinte pharyngée avec des ganglions apparus en région para-cervicale. Le Dr A a conclu à une angine érythémateuse associée à un syndrome pseudo grippal. Il a prescrit la réalisation d’un test PCR, ainsi qu’une antibiothérapie de huit jours par Rulid®, du Doliprane® et du Maxilase®. Le 20 août, aux alentours de 6h45, X B a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire sur fibrillation ventriculaire. Après avoir reçu un choc électrique externe à 6h57, une injection d’adrénaline et avoir été intubé, son activité cardiaque a repris à 6h59. Il a été hospitalisé en réanimation polyvalente au sein du centre hospitalier de SaintMalo puis, devant l’aggravation de son état, transféré le jour-même au centre hospitalier universitaire de Rennes. L’électrocardiogramme pratiqué à Saint-Malo a révélé une arythmie par fibrillation atriale à QRS fins, et écarté les hypothèses de souffle cardiaque, de thrombose veineuse profonde, de turgescence jugulaire, d’œdème des membres inférieurs, ainsi que de reflux hépato jugulaire. Un scanner cérébral et un angioscanner de l’aorte ont été réalisés, qui n’ont pas retrouvé d’hémorragie sous-arachnoïdienne ni de signe de dissection de l’aorte et des troncs supra-aortiques. Le scanner 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 pulmonaire a également écarté l’hypothèse d’une embolie pulmonaire. Compte tenu des éléments cliniques et paracliniques constatés ainsi que des lésions neurologiques irréversibles survenues et de l’absence de perspective d’évolution favorable, un arrêt des thérapeutiques actives a été collégialement décidé le 27 août 2021, en accord avec la famille. X B a été mis en sédation profonde et est décédé le 28 août 2021. Il sera finalement diagnostiquée post mortem une myocardite virale dans un contexte de primo infection au virus d’Epstein-Barr (mononucléose infectieuse).
6. Les plaignants reprochent au Dr A une consultation qu’ils qualifient de bâclée et expéditive, et des erreurs grossières dans la prise en charge de X B. Ils font notamment valoir que ce médecin, qui n’aurait envisagé selon eux que la possibilité d’une infection par le Covid-19, n’aurait pas pris en compte les symptômes persistants de palpitations et douleurs thoraciques dont se serait plaint le patient et qui auraient dû l’alerter, en l’absence de trouble à l’auscultation pulmonaire, sur la possibilité d’une pathologie d’origine cardiaque. Ils reprochent également au praticien de ne pas avoir contrôlé toutes les constantes, en particulier la tension artérielle, et prescrit ou réalisé des examens complémentaires tels qu’une prise de sang, une radiographie ou un électrocardiogramme.
Ils soutiennent, en outre, que le traitement d’antibiotiques, prescrit sans s’être assuré de l’origine bactérienne de l’angine, aurait aggravé l’état du patient, dès lors que les macrolides administrés augmenteraient le risque de complications cardiaques pouvant mener, comme cela aurait été le cas en l’espèce, à une fibrillation ventriculaire. Le diagnostic défaillant, d’une part, et la prescription inadaptée, d’autre part, auraient ainsi, selon eux, concouru à son décès. Pour étayer leur argumentation, les plaignants excipent notamment d’une analyse critique, rédigée à leur demande par le Dr C , titulaire d’un diplôme de « réparation juridique du dommage corporel », et concluant de manière tranchée que « le docteur A n’a pas soigné mais a aggravé le pronostic du patient », et qu’en prodiguant ses soins, il « a été fautif et a engagé sa responsabilité dans le décès de son patient ».
7. La présente juridiction estime qu’il y a lieu d’écarter des débats l’analyse du Dr C , entachée d’erreurs médicales ou d’approximations, tendancieuse et déontologiquement répréhensible, comme l’ont d’ailleurs à juste titre relevé les premiers juges.
8. D’une part, il est indiqué dans le dossier médical du patient, pour la consultation du 19 août 2021, de façon particulièrement succincte, outre des mentions relatives au poids, à la taille et à la consommation de cigarettes, dans la rubrique « Motif principal », « Frissons et courbatures depuis 3 jours : test antigénique < 0 / sd grippal et vacciné contre le covid (PFISER x 2) » et, dans la rubrique relative à l’examen clinique : « Angine EP fièvre 37, 8 ». Aucune indication ne figure dans la rubrique « symptômes », comportant les sous-rubriques « examen cardio-pulmonaire » et « tension ». En s’abstenant, dans le contexte médical rappelé au point précédent, en méconnaissance des recommandations de bonnes pratiques médicales s’imposant à tout praticien, de prendre la tension du patient et sa saturation, de réaliser ou prescrire un test de dépistage des angines à streptocoque, alors même qu’était porté un diagnostic en faveur d’une angine, et de mesurer la fréquence cardiaque du patient, aux fins de formuler ou de conforter son diagnostic, le Dr A a méconnu les exigences découlant de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
9. D’autre part, en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le praticien, dont il n’est pas établi que sa consultation aurait duré sensiblement moins de quinze minutes, aurait réalisé une consultation bâclée et expéditive ou aurait délivré des prescriptions dangereuses non conformes aux données acquises de la science. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant méconnu les exigences découlant de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique :
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 10. S’il est regrettable que le Dr A n’ait pas présenté ses condoléances aux proches du patient après son décès, l’intéressé faisant valoir, pour expliquer son comportement, que les reproches et le ton accusateur du père du patient lors du premier entretien téléphonique suivant l’admission en réanimation de X B l’avaient incité à « faire preuve de retenue pour ne pas envenimer la situation et rajouter à la souffrance de la famille », il ne résulte pas de l’instruction que le praticien, qui a cherché à joindre les proches du patient décédé comme le montre le relevé de ses appels téléphoniques, aurait manqué à ses devoirs de considération, d’humanité et d’empathie. Les griefs tirés de la méconnaissance des articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique doivent, dans les circonstances de l’espèce, être en conséquence écartés.
11. Il y a lieu, au regard du manquement aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique commis par le Dr A de prononcer à son encontre la sanction du blâme et d’annuler en conséquence la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête en tant qu’elle émane de Mmes Y et Z B est rejetée.
Article 2 : La décision du 7 juin 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 3 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, à Mme Y B, à Mme Z B, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Saint-Malo, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 2 juillet 2025, par : M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Boyer,
Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Procédure abusive ·
- Instance ·
- Santé ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Médecine
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Ville ·
- Conseil régional ·
- Expertise ·
- Département ·
- Tableau ·
- Annulation ·
- Résultat ·
- Compétence
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Médecine ·
- León ·
- Santé publique ·
- Identité ·
- Sanction ·
- Charges ·
- La réunion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Fonction publique ·
- Parturiente ·
- Maternité ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Pays ·
- Associé
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Ordre des médecins ·
- Usurpation d’identité ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Exercice illégal ·
- Conseil ·
- Faux ·
- Illégal
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Pouvoirs publics ·
- Recherche biomédicale ·
- Interview ·
- Grief ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- León ·
- Plainte ·
- Secret ·
- Profession ·
- Famille ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Sanction
- Cliniques ·
- Alsace ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Cancer ·
- Chirurgien ·
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Plainte ·
- Suspension
- Prescription ·
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Sanction ·
- Service médical ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Médicaments ·
- Sécurité ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Formation des médecins ·
- Etats membres ·
- Formation restreinte ·
- Médecin généraliste ·
- Roumanie ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine générale ·
- Champagne-ardenne ·
- Médecine ·
- Santé publique
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Lorraine ·
- Médecine ·
- Profession ·
- Cliniques ·
- Sanction ·
- Fait ·
- Sexe ·
- Pénal
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- León ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Accouchement ·
- Formation restreinte ·
- Médecine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.