Résumé de la juridiction
Les juridictions ordinales ont compétence pour connaître des demandes en réparation financière du préjudice causé à un praticien du fait d’une plainte abusivement déposée contre lui, mais le désistement du plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 janv. 2014, n° 1174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1174 |
| Dispositif : | Rejet des conclusions à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive |
Texte intégral
N° 11744/O ___________________________________
Dr Jean-Loup M ___________________________________
Ordonnance du 6 janvier 2014
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale les 6 août 2012 et 26 mars 2013, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jean-Loup M, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine du travail ; le Dr M demande à la chambre :
- d’annuler l’ordonnance n° C.2012-3061, en date du 10 juillet 2012, par laquelle le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a donné acte du désistement de la plainte formée à son encontre par M. Henri-Marc Bouffort, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine;
- de condamner M. B à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner M. B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Dr M soutient que la chambre disciplinaire de première instance a omis de statuer sur ses demandes d’indemnité pour procédure abusive et de remboursement de frais au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 qu’il avait formulées contre M. B avant son désistement intervenu le 26 juin 2012 et qu’il n’a pas accepté ; qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, la plainte de M. B étant infondée et mensongère ; que sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est tout à fait justifiée ; qu’il a engagé des frais pour sa défense dans la procédure engagée à son encontre par M. B ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 21 décembre 2012 et 4 juin 2013, les mémoires présentés pour M. B, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr M à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
M. B soutient qu’il a souhaité se désister de sa plainte dans un souci d’apaisement, ce que le Dr M lui refuse ; que sa plainte était fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-5 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
1. Considérant que par un courrier enregistré le 26 juin 2012 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, M. B s’est désisté de la plainte qu’il avait formée contre le Dr M le 13 janvier 2012 ; que, ce désistement étant pur et simple, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, prise en application de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, le président de la chambre disciplinaire de première instance, qui n’avait pas à recueillir au préalable l’acceptation de ce désistement par le Dr M, en a donné acte ;
2. Mais considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 16 mai 2012, soit avant l’enregistrement du désistement de M. B, le Dr M a demandé aux premiers juges, d’une part, de condamner M. B à lui verser 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la procédure et, d’autre part, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ; que le président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a omis de statuer sur ces conclusions du Dr M ; que, par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité et doit être annulée en tant qu’elle ne statue pas sur ces conclusions ;
3. Considérant qu’il y a lieu, d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes du Dr M ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
4. Considérant que si les juridictions ordinales ont compétence pour connaître des demandes en réparation financière du préjudice causé à un praticien du fait d’une plainte abusivement déposée contre lui, le désistement du plaignant fait obstacle à ce que le juge se prononce sur le caractère abusif d’une plainte dont il n’est plus saisi ;
5. Considérant que M. B s’étant désisté de sa plainte contre le Dr M, les conclusions à fin de dommages-intérêts pour procédure abusive que ce dernier présente ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant que, lorsqu’il est donné acte du désistement d’une requête, il peut être fait application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, applicable devant les juridictions ordinales, pour condamner le requérant à payer au défendeur la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions chiffrées tendant à l’application de ces dispositions sont présentées avant le désistement ;
7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement au Dr M de la somme de 1000 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;
Sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice, pour la présente instance, de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de M. B à l’encontre du Dr M qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1 : L’ordonnance n° C.2012-3061, en date du 10 juillet 2012, du président de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France est annulée en tant qu’elle ne s’est pas prononcée sur les demandes présentées par le Dr M.
Article 2 : M. B versera au Dr M la somme de 1 000 euros en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr M est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Bouffort sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr Jean-Loup M, à M. Henri-Marc B, au conseil départemental de l’ordre des médecins des Hauts-de-Seine, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet des Hauts-de-Seine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Fait le 6 janvier 2014
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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