Résumé de la juridiction
La décision par laquelle le conseil départemental subordonne l’inscription d’un praticien au résultat d’une expertise diligentée dans les conditions de l’article R 4124-3 CSP est un élément non détachable de la procédure d’inscription elle-même et ne constitue pas un acte faisant grief. Par ailleurs, la contestation d’un refus d’inscription par un conseil départemental n’est pas de la compétence directe du Conseil national de l’Ordre mais de celle du conseil régional.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 oct. 2006, n° 1505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1505 |
| Dispositif : | Requête irrecevable |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Dossier n° 1505
Décision du 19 octobre 2006
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la requête présentée pour le Dr Claude S, enregistrée au secrétariat du Conseil national le 11 août 2006, ladite requête tendant à l’annulation d’une décision, en date du 12 juillet 2006, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a diligenté une expertise dans les conditions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique comme préalable à son inscription au tableau du département ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative qui a entendu le Dr S et Maître HINCKER, avocat, en leurs explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
La décision par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a subordonné l’inscription du Dr S au résultat d’une expertise diligentée dans les conditions de l’article R 4124-3 du code de la santé publique est à la fois un élément non détachable de la procédure d’inscription elle-même et ne constitue pas un acte faisant grief. Il suit de là que la requête du Dr S ne peut être accueillie.
Au demeurant, la contestation d’un refus d’inscription par un conseil départemental n’est pas de la compétence directe du Conseil national de l’Ordre mais de celle du conseil régional.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête du Dr Claude S est rejetée comme irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Claude S et au conseil départemental de la Ville de Paris.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 19 octobre 2006 LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Pr Jacques ROLAND
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