Résumé de la juridiction
Généraliste (Dr A) était le médecin traitant d’un couple (M. C et Mme A) depuis 2004 et de ses deux enfants depuis 2006. Le praticien et Mme A ont quitté leurs conjoints respectifs à la même époque en 2016 et vivent en couple dans le même domicile depuis 2020.
Le plaignant soutient que la relation entre son ex-compagne et le praticien a commencé à son insu dès 2015 mais ne produit pas d’éléments probants. En revanche, il apparaît que, d’une part, le Dr A s’est rendu à une réception chez un de ses voisins en compagnie de Mme A en septembre 2016 et que, d’autre part, il a effectué plusieurs visites au nouveau domicile de Mme A au cours de l’année 2016. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le Dr A, qui était notamment en mesure de produire des témoignages contredisant la première de ces allégations. Il doit ainsi être tenu établi que le praticien a noué au plus tard une relation avec sa patiente à l’automne 2016. L’intéressé est toutefois resté au cours de la même période le médecin de M. C, de Mme A et de leurs deux enfants et n’a signalé à M. C qu’il ne souhaitait plus être son médecin qu’au mois de juin 2017.
Nouer une relation affective avec un de ses patients ne constitue pas un manquement déontologique, en revanche le fait de rester le médecin du conjoint de ce patient et de ses enfants constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique. La situation dans laquelle le Dr A s’est placé entre l’automne 2016 et le mois de juin 2017 ne peut, en revanche, être regardée, en elle-même ni dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une violation du secret médical dont il a la charge. Par ailleurs, le manquement commis par le Dr A ne peut, eu égard à sa teneur à son degré de gravité, être regardé comme un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 avr. 2021, n° -- 14216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14216 |
| Dispositif : | Avertissement Annulation et évocation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14216 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 19 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de médecine manuelle et ostéopathie.
Par une décision n° 18-CHD-12 du 23 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a insuffisamment motivé sa décision et procédé à une appréciation erronée du dossier ;
- le Dr A a manqué à la déontologie en ayant une relation avec sa partenaire tout en continuant à être le médecin des membres de la famille ;
- le Dr A a abusé de la faiblesse psychologique de sa partenaire et de la sienne propre ;
- le Dr A a annulé à deux reprises au dernier moment des consultations pour lesquelles il avait pris régulièrement rendez-vous ;
- le Dr A a présenté Mme A comme sa nouvelle compagne lors d’une réception chez un voisin en septembre 2016 ;
- le Dr A porte atteinte à son honneur et à l’équilibre de sa famille ;
- le Dr A porte atteinte à la considération de sa profession ;
- il a méconnu les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-7, R. 4127-31, R.
4127-51, R. 4127-109 et R. 4127-110 du code de la santé publique.
requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- il a toujours dispensé des soins consciencieux à Mme A et M. C ;
- ces deux personnes sont séparées de façon notoire et il a cotoyé Mme A dans un contexte autre que celui de son cabinet ;
- M. C ne supporte pas cette situation et l’importune dans l’exercice de sa profession ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- il lui a signifié le 27 juin 2017 qu’il ne souhaitait plus être son médecin traitant ainsi que l’y autorisait l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- M. C est probablement l’auteur d’un commentaire négatif à son égard sur internet et l’a poursuivi en voiture ;
- l’ancienne compagne de M. C reste libre de continuer à le consulter ;
- il ne peut s’immiscer dans les problèmes d’autorité parentale des deux parents sur leurs filles.
Par deux mémoires, enregistrés le 12 novembre 2020 et le 12 janvier 2021, M. C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en outre, que :
- Mme A et le Dr A vivent sous le même toit depuis l’été 2020 ;
- le Dr A a nécessairement violé le secret médical en raison de ses relations avec Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en outre, que M. C, ayant déposé plainte plus d’un an et demi après que le couple s’est séparé, ne justifie d’aucun intérêt à se prévaloir de manquements déontologiques de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Boursican pour M. C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Tabart pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Fretin pour le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. C fait appel de la décision du 23 octobre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte qu’il a formée contre le Dr A.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2. En énonçant, au point 4. de la décision attaquée, qu’ « aucun des agissements invoqués par M. C et tirés de la vie privée du Dr A n’est contraire à la déontologie médicale résultant, notamment, des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-7, R. 4127-31, R. 412751, R. 4127-109 et R. 4127-110 du code de la santé publique », la chambre disciplinaire de première instance n’a pas suffisamment motivé cette décision. Celle-ci doit, par suite, être annulée en tant qu’elle rejette la plainte de M. C.
3. L’affaire étant en état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte de M. C.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article
R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-109 du même code : « Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme A ont vécu ensemble de 2001 à août 2016 et ont eu deux enfants, nés en 2006 et 2009. Un jugement du juge aux affaires familiales du 20 juin 2016 a statué sur les conditions d’exercice de leur autorité parentale sur les deux enfants et le pacte civil de solidarité qu’ils avaient conclu en 2007 a été rompu le 10 septembre 2018 à l’initiative de Mme A.
6. Il résulte également de l’instruction que le Dr A a été le médecin traitant des deux époux à compter de 2004, ainsi que de leurs enfants à compter de 2006. Le Dr A et Mme A, qui ont quitté leurs partenaires respectifs à la même époque en 2016, vivent en couple dans le même domicile depuis 2020. Si M. C soutient que la relation entre le Dr A et son excompagne a débuté à son insu dès 2015, les éléments qu’il produit à l’appui de cette affirmation au titre de la période antérieure à l’automne 2016 ne sont pas probants. Il résulte en revanche de l’instruction que, d’une part, le Dr A s’est rendu à une réception chez un de ses voisins en compagnie de Mme A en septembre 2016 et que, d’autre part, il a effectué plusieurs visites au nouveau domicile de Mme A au cours de l’année 2016. Ces éléments ne sont pas sérieusement contredits par le Dr A, qui était notamment en mesure de produire des témoignages contredisant la première de ces allégations. Il doit ainsi être tenu 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 pour établi que le Dr A a commencé à nouer une relation affective avec Mme A au plus tard à l’automne 2016. L’intéressé est toutefois resté au cours de la même période le médecin de M. C, de Mme A et de leurs deux enfants et n’a signalé à M. C qu’il ne souhaitait plus être son médecin qu’au mois de juin 2017.
7. Si le fait, pour un médecin, de nouer une relation affective avec un de ses patients ne constitue pas un manquement déontologique, le fait de rester, dans une telle situation, le médecin du conjoint de ce patient et de ses enfants constitue un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique cité ci-dessus. La situation dans laquelle le Dr A s’est placé entre l’automne 2016 et le mois de juin 2017 ne peut, en revanche, être regardée, en elle-même ni dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant une violation du secret médical dont il a la charge. De même, M. C ne peut utilement soutenir que le Dr A aurait méconnu à son égard l’obligation de soins sans discrimination rappelée par l’article R. 4127-7 du même code, ni qu’il se serait immiscé dans les affaires de sa famille en méconnaissance de l’article R. 4127-51 du même code. Par ailleurs, le manquement commis par le Dr A ne peut, eu égard à sa teneur à son degré de gravité, être regardé comme un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin.
8. Il résulte de ce qui précède que la sanction de l’avertissement doit être infligée au Dr A.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’une des parties en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 23 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle rejette la plainte de M. C.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hautsde-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des
Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Senlis, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, Wilmet, membres.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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