Résumé de la juridiction
Praticien poursuivi par un confrère pour son attitude anticonfraternelle alors que le plaignant avait été impliqué à tort dans des affaires d’escroquerie en raison d’une homonymie avec lui. S’était trouvé conduit à déposer une plainte pour faux, usage de faux, usurpation d’identité et exercice illégal de la médecine. Initiative qui ne pouvait être regardée en elle-même comme contraire à la confraternité. N’a cependant, à aucun moment, tenté auprès des instances ordinales d’obtenir vérification des accusations qu’il portait quant à l’identité et à l’exercice professionnel de son confrère, s’est refusé à une conciliation offerte par ce dernier et a maintenu, dans tous ses chefs, la plainte dirigée contre lui alors même qu’il ne pouvait plus avoir de doute sur l’inexistence d’un faux en écriture, d’une usurpation d’identité et d’un exercice alors irrégulier de la médecine par son confrère. Manquement au devoir de confraternité.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2012, n° 10936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10936 |
| Dispositif : | Blâme Annulation - Blâme |
Texte intégral
N° 10936
Dr François-Xavier D
C/Dr François-Paul D
Audience du 3 avril 2012
Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 26 mai 2010, la requête présentée pour le Dr François-Xavier D : le Dr François-Xavier D demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°2009.84, en date du 28 avril 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de Haute-Savoie, formée à l’encontre le Dr François-Paul D, qualifié spécialiste en médecine générale ;
- de condamner le Dr François-Paul D à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr François-Xavier D soutient que le Dr François-Paul D a manqué aux exigences de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en raison tant de la gravité de ses propos en 2002 que de l’absence de toute vérification des dires de son informateur en 2007 ; que sa plainte est abusive et diffamatoire, le diplôme délivré au requérant étant authentique et la conciliation ayant été refusée ; que le Dr François-Paul D a communiqué la plainte pénale à des tiers ; que la rumeur d’exercice illégal lui a causé des préjudices matériels et moraux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juillet 2010, le mémoire présenté pour le Dr François-Paul D, tendant au rejet de la requête et à la condamnation du Dr François-Xavier D à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le Dr D soutient que sa démarche était admissible compte tenu du préjudice moral subi et des incertitudes du dossier ; que la plainte n’a pas été diffusée et qu’un désistement ne pouvait intervenir avant que la lumière ait été faite ; qu’il n’avait aucune intention malveillante ; que l’appelant ne justifie d’aucun préjudice établi ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 29 juillet, 6 septembre et 29 décembre 2010 les mémoires présentés par le conseil départemental de Haute-Savoie ;
Le conseil départemental soutient que le Dr François-Paul D l’a alerté à plusieurs reprises sur les difficultés qu’il rencontrait du fait de son homonymie et de l’image délétère que lui valaient les différents courriers et interventions d’huissiers ou institutions ; il souhaite que la décision de la chambre disciplinaire nationale apaise la situation et conteste l’accusation selon laquelle il aurait eu une attitude partiale envers le Dr François-Xavier D ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 13 décembre 2010 et 28 mars 2012, les mémoires présentés pour le Dr François-Xavier D, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr D soutient, en outre, que les faits étaient aisément vérifiables ; que la plainte avait été abusivement communiquée à des tiers notamment dans un litige ordinal ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 avril 2012 :
- le rapport du Dr Gicquel ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr François-Xavier D et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Hauvespre pour le Dr François-Paul D et celui-ci en ses explications ;
Le Dr François-Paul D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant qu’après un premier incident survenu en 2002 en faisant apparaître un « docteur François D » comme débiteur de diverses sommes, le Dr François-Paul D a été conduit à justifier d’une confusion d’identité à son détriment devant le conseil départemental de Haute-Savoie en 2002 ; qu’il a été, en 2007, mis en cause par un « intermédiaire » pour une affaire d’escroquerie et de fraude fiscale où il avait été à tort impliqué en raison d’une homonymie ; que, pour sauvegarder ses intérêts, il s’est trouvé conduit à déposer alors une plainte pour faux, usage de faux, usurpation d’identité et exercice illégal de la médecine et qui mettait en cause le Dr François-Xavier D exerçant dans les Hauts-de-Seine ; qu’en l’état de l’affaire à cette date l’initiative du Dr François-Paul D ne peut, en tout état de cause, être regardée en elle-même comme contraire à la confraternité ;
Considérant qu’il résulte, toutefois, des pièces du dossier que le Dr François-Paul D n’a, à aucun moment, tenté auprès des instances ordinales d’obtenir vérification des accusations qu’il portait quant à l’identité et à l’exercice professionnel de son confrère ; qu’il s’est refusé à une conciliation offerte par ce dernier et qu’il a maintenu, dans tous ses chefs, la plainte dirigée contre lui alors même qu’il ne pouvait plus conserver de doute sur l’inexistence d’un faux en écriture, d’une usurpation d’identité et d’un exercice alors irrégulier de la médecine par le Dr François-Xavier D ; que, dans ces conditions et alors même que sa responsabilité n’est pas établie dans la divulgation de sa plainte, le Dr François-Paul D a manqué à son devoir de confraternité ; que ce manquement justifie qu’il lui soit infligé la sanction du blâme ;
Considérant que, le Dr François-Paul D étant la partie perdante, il n’est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le Dr François-Paul D à verser au Dr François-Xavier D la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La décision susvisée de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, en date du 28 avril 2010, est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr François-Paul D.
Article 3 : Le Dr François-Paul D versera au Dr François-Xavier D la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr François-Paul D, au Dr François-Xavier D, au conseil départemental de Haute-Savoie, à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes, au préfet de Haute-Savoie, au directeur général de l’agence régionale de santé de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bonneville, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Roux, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Chow-Chine, Faroudja, Gicquel, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Michel Roux
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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