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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 2 juin 1976, n° 76-90 L |
|---|---|
| Décision n° 76-90 L | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 76-90 L du 2 juin 1976, Nature juridique des articles L. 322-2 et L. 322-4 du code du travail | |
| Publication : | Journal officiel du 6 juin 1976, page 3475, Recueil, p. 56 |
| Type de décision : | Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire |
| Dispositif : | Réglementaire |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000017665732 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:1976:76.90.L |
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Texte intégral
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 11 mai 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa 2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions du deuxième alinéa de l’article L322-2 et du premier alinéa de l’article L322-4 du code du travail dans la mesure où elles désignent l’autorité administrative compétente pour conclure au nom de l’Etat certaines conventions de coopération ou engager des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu les articles L322-2 et L322-4 du code du travail ;
-
Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles désignent le ministre chargé du travail comme étant l’autorité habilitée à conclure certaines conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, les entreprises ainsi qu’à engager, dans les cas que l’article L322-4 précise, des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle ;
-
Considérant que ces dispositions qui tendent seulement à désigner l’autorité habilitée à exercer au nom du Gouvernement, des attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du droit du travail ou du droit syndical non plus qu’aucun des principes fondamentaux ou aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent, dès lors, à la compétence du pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions des articles L322-2 et L322-4 du code du travail soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Journal officiel du 6 juin 1976, page 3475
Recueil, p. 56
ECLI:FR:CC:1976:76.90.L
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code du travail
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