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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1er juin 2022, n° 999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse, MUTUEL VAL DE FRANCE née le, CAISSE REGIONALE c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE Jugement N° du 01 Juin 2022
JUGEMENT DU UN JUIN DEUX MIL VINGT DEUX N° RG
- N° Portalis
DBXV-W-B7F-FNNN
DEMANDEURS :
Monsieur A demeurant
représenté par Me N demeurant er […], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : Caisse CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL VAL DE FRANCE née le.
, demeurant lazadosti
représentée par Me […], avocat au barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE, RCS de CHARTRES N° 400 868 188,dont le siège social est sis […] représentée par la Me […], avocats au barreau de CHARTRES,
0 2 JUIN 2022 à: COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier: Vincent GREF
DÉBATS:
Après l’ordonnance de clôture du 27 janvier 2022, à l’audience du 06 Avril 2022 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 01 Juin 2022
JUGEMENT:
Mis à disposition au greffe le 01 Juin 2022
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y et Mme A. sont titulaires d’un compte joint (ci-après dénommés « époux n domicilié à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (ci-après dénommée » la CRCAM ").
Les époux ont émis six virements à l’international au profit de bénéficiaires inconnus dans le cadre d’une opération de placements financiers, entre septembre 2019 et février 2020, pour un montant total de 62.000 € :
- le 6 septembre 2019, les époux ont émis un virement de 20.000 € vers la Caixabank (Espagne) sur un BIC intitulé « CAIXESBB »,
- le 8 octobre 2019, les époux A ont émis un virement de 20.000 € vers la Banque Praxi Vanta (Portugal), sur un BIC intitulé « BESCPTPL »,
- le 12 décembre 2019, les époux A ont émis un virement de 10.000 € émis vers la Banque HCR (Portugal), sur un BIC intitulé « BESCPTPL ».
- le 9 janvier 2020, les époux ont émis un virement de 10.000 € émis vers la même banque portugaise, sur le même BIC « BESCPTPL »,
- le 29 janvier 2020, les époux, ont émis un virement de de 4.000 € émis vers la Banque HCR Compact au Portugal, sur le même BIC« BESCPTPL »,
- les époux ont émis un dernier virement de […] février 2020 de 3.000€ sur un BIC intitulé« BSOMPTPL » vers la Banque HCR Compact au Portugal qui a été détecté par l’outil interne de détection des virements potentiellement dangereux de la CRCAM qui l’a rejeté.
Le 14 février 2020, M. A a déposé une plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de Blois concernant les 3 derniers virements émis en 2020.
Le 1er octobre 2020, il a déposé une seconde plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de Blois.
Le 23 janvier 2021, les époux ont adressé, par l’intermédiaire de leur conseil, une lettre de réclamation à la CRCAM la mettant en demeure de leur rembourser l’intégralité des virements litigieux.
Se plaignant que la CRCAM n’ait pas procéder aux vérifications dues au titre de ses obligations de vigilance, les époux ont assigné en date du 26 février 2021, par exploit d’huissier, la CRCAM devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, […]31-1, 1927 et 1937, la condamnation de la banque au remboursement des sommes virées.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, les époux sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Au principal condamner la CRCAM à leur payer et leur porter la somme de 59.000 €, correspondant au montant des sommes indument virées avec intérêt légal à compter du 30 novembre 2020 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement de la créance, A titre subsidiaire
- condamner la CRCAM à leur payer et leur porter la somme de 62.000 € à titre de dommages et intérêts outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à complet paiement de la créance,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CRCAM à leur verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déduction faite au profit de Me Parfait HABA, avocat du barreau de Paris,
- condamner la CRCAM aux dépens.
A l’appui de leur demande principale de remboursement des virements litigieux, ils se fondent sur les articles 1927 et 1937 du code civil qui disposent que le gardien de la chose doit dispenser les mêmes soins que pour ses propres choses et qu’il ne peut rendre la chose déposée qu’au seul dépositaire.
Ils font valoir que la CRCAM a manqué à l’obligation de vigilance qui incombe à tout établissement de crédit et s’est ainsi rendue coupable de ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires concernant des opérations de virement dont l’anomalie intellectuelle était apparente.
Ils soulignent que la jurisprudence sanctionne de façon constante les manquements à ce devoir de vigilances des banques en matière de virements inhabituels et pour des montants anormalement élevés, ce qui est le cas en l’espèce.
Ils relèvent que la banque a elle-même reconnu le caractère frauduleux des virements et que son outil de détection des fraudes est insuffisamment efficace. Ils précisent qu’ils ont effectué plusieurs signalements concernant la société d’investissement KAHLI qui les a conseillés sur ces placements.
Les époux fondent leur demande de dommages-intérêts sur la responsabilité contractuelle de leur banque suivant les dispositions de l’article […]31-1 du code civil. Selon eux, la CRCAM, en qualité que dépositaire, a manqué à son obligation de mise en en garde sur le risque d’escroquerie aux virements, fraude devenue très courante depuis 2011.
Ils soutiennent qu’ils ont subi un préjudice tant financier, constitué par les 59.000€ de virements frauduleux, que moral en raison du choc psychologique survenu à la découverte des faits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la CRCAM demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de Au principal
- dire les époux irrecevables et à tout le moins mal fondés en leurs demandes, de l’ensemble de leurs demandes, fins et
- débouter les époux conclusions,
Subsidiairement débouter les époux de leur demande de remboursement des virements du 6 septembre 2019 (pour 20.000 €) et du 8 octobre 2019 (pour 20.000€), de leur de demande de dommages et intérêts,
- débouter les époux. à leur verser la somme de 2.000 € sur le condamner les époux fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamner les époux. aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me membre de la conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à la demande de remboursement des virements sur le fondement du principe de non-ingérence du banquier dans les opérations effectuées par son client. D’après elle, la seule limite à ce principe est l’obligation de vigilance et de mise en garde du banquier dont la faute peut être retenue en cas d’anomalies matérielles ou intellectuelles non détectées dans le fonctionnement du compte.
Or elle estime que les virements litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un contrat d’investissements financiers à l’étranger, conclu par les époux avec une société d’investissement, qu’ils ont été émis à leur demande expresse. Elle estime que ces virements n’ont pas présenté d’anomalie apparente et qu’elle est restée étrangère à ces opérations financières pour lesquelles elle n’a pas été consultée.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts des époux elle fait valoir qu’ils ne justifient pas d’un préjudice distinct de la perte financière constituée par les virements litigieux.
En outre, elle estime que les époux n’ont pas pris les précautions préalables à tout investissement financier et qu’ils ont été victimes de leur propre faute de négligence. Elle soutient qu’ils sont eux-mêmes responsables de leur préjudice. Le fait qu’ils ne bénéficient que des revenus d’une seule retraite ou qu’ils ne disposent pas de compétence particulière en matière financière est inopérant, selon elle.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la CRCAM sollicite, en cas de condamnation au remboursement des virements litigieux, que cette condamnation soit limitée aux virements émis les […] décembre 2019, 9 janvier 2020 et 29 janvier 2020. Elle soutient que le caractère frauduleux des premiers virements n’est pas établi alors que la charge de la preuve incombe aux époux Alors qu’ils affirment avoir effectué six virements à caractère frauduleux, la plainte du 14 février 2020 ne vise que les trois derniers virements. Concernant les deux premiers virements, émis les 6 septembre et 8 octobre 2019 à hauteur de 20.000 € chacun, la CRCAM estime qu’elle n’en a été informée que tardivement, par une lettre du conseil des époux en date du 23 janvier 2021, qui en a fait état pour la première fois.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 janvier 2022, fixée pour plaidoirie à l’audience du 6 avril 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2022.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande de remboursement des virements litigieux
Les dispositions des articles 1927 et 1937 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer comme étant étrangères au présent litige en ce qu’elles réglementent la responsabilité de plein droit de la banque en cas de virements non autorisés.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer au visa des dispositions des articles L.133-18 et L.133-24 du code monétaire et financier qui prévoient le remboursement des opérations de paiement non autorisées par le payeur. Il est non contesté que les virements ont été émis par les époux comme en attestent, en outre, les documents versés au dossier.
Selon l’article […]31-1 du code civil, tout établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, est tenu à des obligations particulières de prudence et de diligence envers ses clients dont il assure la gestion des comptes courants.
Le devoir de vigilance fait obligation au banquier de prêter une particulière attention aux opérations anormales réalisées sur le compte de son client, le principe de non-ingérence du banquier n’excluant pas ce devoir de vigilance.
En l’espèce, la banque soutient ne pas avoir commis de faute, ni de négligence, en exécutant les virements litigieux conformément aux ordres des époux et ne pas avoir failli à son devoir de vigilance en expliquant être restée totalement étrangère aux investissements litigieux et avoir respecté ses procédures de contrôle en détectant le dernier virement comme potentiellement frauduleux.
Sans dénier le devoir de non-ingérence de la banque dans les opérations financières des époux et les termes des conventions bancaires, la conjonction d’événements inhabituels, entendre hors la pratique de ses clients, à savoir des ordres de virements au profit de plusieurs destinataires inconnus avec lesquels les époux n’entretenaient aucune relation particulière, dans des pays étrangers, répétés sur une courte période (cinq mois), pour des montants importants et inaccoutumés, devait alerter la banque et l’inciter à se rapprocher de ses clients pour de plus amples vérifications.
En tout état de cause, il sera souligné que son outil de détection des fraudes n’a suspecté de virement frauduleux qu’à l’occasion du sixième virement litigieux et dont le montant était le moins important des six, ce qui démontre une efficacité relative.
En outre, il n’est pas anodin de constater que ce type de fraude financière est en forte augmentation depuis 2011, ce qui aurait dû sensibiliser la CRCAM
Ainsi la banque a commis une faute de négligence en s’abstenant de prendre des précautions particulières alors que les circonstances inhabituelles des virements litigieux l’imposaient, les anomalies concernant le bénéficiaire de l’opération, le montant élevé au regard du fonctionnement habituel du compte et l’émission au profit d’un établissement étranger. En effet, la banque doit faire preuve de vigilance, en dépit du principe de non-immixtion et même en dehors des obligations légales qui lui sont imposées dès lors que le fonctionnement du compte présente de façon évidente des anomalies (Cass. Com., 22.11.2011, n°10-30101).
Toutefois le CRCAM est fondée à dénoncer une faute des époux tenant au fait qu’ils se sont engagés dans une opération financière de façon imprudente. En effet, le document que ceux-ci dénomment « contrat de placement financier », conclu avec la société KAHLI le 4 septembre 2019, est un simple contrat d’ouverture de compte qui ne prévoit pas d’investissements particuliers et ne donne aucun détail.
Ils versent également aux débats un contrat non rempli et non signé d"« investissement participatif », concernant un parking au Portugal pour un montant de 7.000 €, censé être le support de leurs investissements litigieux, or aucun des virements litigieux n’a porté sur ce montant.
La banque souligne, à raison, que les époux s’ils ne bénéficient que d’une seule pension de retraite, celle-ci s’avère non négligeable (de l’ordre de 5.000€), ils perçoivent, en outre, d’autres revenus de type locatif.
En outre, la CRCAM soulève que les époux ne démontrent pas que les deux premiers virements, émis pour un montant total de 40.000 €, sont de nature frauduleuse. Elle s’étonne du fait que les époux ne fassent pas état des démarches effectuées auprès de la société d’investissement. Néanmoins eu égard au fait que la banque reconnaît le caractère frauduleux des quatre derniers
virements, que le premier virement litigieux intitulé « Corum Saphir » a été émis seulement deux jours après la souscription du livret Saphir auprès de la société d’investissement KAHLI, société qui a fourni les RIB des différents destinataires des virements, comme indiqué dans la plainte du 14 février 2020, que les époux ont déposé une seconde plainte pour compléter la première, ce faisceau d’indices permet d’accréditer le caractère frauduleux des six virements litigieux.
En considération des fautes respectives parties qui ont concouru à l’ent dommage, il convient d’opérer un partage de responsabilité à concurrence des trois quarts pour la banque, professionnelle du dépôt de fonds, et d’un quart pour les époux
En conséquence, la CRCAM sera condamnée à rembourser les trois quarts du montant des virements litigieux, soit 44.250 €, aux époux, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021, date de l’assignation au fond valant première mise en demeure.
La demande de remboursement ayant été partiellement accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire des époux, ni celle de la CRCAM
2) Sur les autres demandes
2.1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CRCAM, succombant principalement, sera condamnée aux entiers dépens. 2.2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CRCAM, condamnée aux dépens, devra verser aux époux une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 €. Partie perdante, elle ne saurait se voir attribuer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
2.3) Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à verser à M. A. ET Mme A. la somme de 44.250 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2021;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à verser à M. et Mme A. la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
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