Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 1er avr. 2021, n° 17/05497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05497 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°334
N° RG 17/05497 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OEIC
Société SARL BOISBOUVIER
C/
M. Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Madame Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2021 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 18 mars 2021
****
APPELANTE :
Société SARL BOISBOUVIER pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle VERDIER de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le […] à […]
Le Challonge
[…]
Représenté par Me Emmanuel NIVARD de la SELAS CJP AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 10 juillet 2017 ayant :
— condamné la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER à régler à
M. Y X les sommes suivantes :
.14 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.5 400 € d’indemnité compensatrice légale de préavis (3 mois de salaires), et 540 € d’incidence congés payés,
.2 340 € d’indemnité légale de licenciement,
.1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal et leur capitalisation en application de l’article 1154 du code civil,
— débouté la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
— condamné la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2017 ;
Vu les conclusions n° 5 du conseil de la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER adressées au greffe de la cour par le RPVA le 11 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— d’infirmation du jugement entrepris,
— statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des demandes de M. Y X qui sera condamné reconventionnellement à lui payer la somme 20 000 € de dommages-intérêts pour « actes de déloyauté et de concurrence déloyale »,
— de condamnation de M. Y X à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°4 du conseil de M. Y X adressées au greffe de la cour par le RPVA le 7 janvier 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de :
— confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamnation de la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER à lui régler la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens ;
Vu l’ordonnance du 12 janvier 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 janvier suivant.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour « fautes graves »
Suite à une promesse d’embauche du 6 avril 2007, par un contrat de travail à durée indéterminée de VRP exclusif, la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER a embauché M. Y X à compter du 9 mai suivant avec en contrepartie le versement d’un salaire fixe de 1 400 € bruts mensuels et auquel s’ajoute une part variable sous la forme de commissions sur le chiffre d’affaires réalisé.
Aux termes d’un avenant effectif au 1er juin 2008, le salaire fixe de M. Y X a été porté à la somme de 1 800 € bruts mensuels.
M. Y C s’est vu notifier par son employeur deux avertissements de nature disciplinaire les 31 mai 2011 et 20 juin 2013, le dernier étant motivé par divers griefs (Refus persistants de fournir les informations nécessaires à l’établissement des devis, de commercialisation de certains produis, de facturer les frais de suivi administratif, de remplir les fiches journalières de prospection, et de restituer les carnets de commandes terminés avec les feuillets).
*
Par une lettre du 22 juillet 2013, la société intimée a convoqué M. Y X à un entretien préalable prévu le 2 août, et lui a notifié le 7 août 2013 son licenciement pour « fautes graves » motivées par son « refus du pouvoir de direction » résultant plus précisément de ses refus persistants de :
— fournir les informations nécessaires à l’établissement des devis, de commercialisation de certains produis,
— facturer les frais de suivi administratif,
— remplir les fiches journalières de prospection,
— restituer les carnets de commandes terminés avec les feuillets.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. Y X percevait une rémunération en moyenne de 1 800 € bruts mensuels comme rappelé dans ses dernières écritures.
*
Au soutien de la contestation de son licenciement, M. Y X expose pour l’essentiel que la société appelante doit établir une réitération des mêmes faits ou griefs pour lesquels il a déjà été sanctionné disciplinairement par le dernier avertissement du 20 juin 2013, qu’en l’espèce la lettre de rupture de son contrat de travail, qui fixe les limites du débat judiciaire, « ne fait état d’aucun élément factuel survenu entre le 20 juin 2013 et le 22 juillet 2013 », date à laquelle elle l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, que le pouvoir disciplinaire de l’employeur « ayant d’ores et déjà été purgé par la notification des différents avertissements, il n’était donc pas possible de [le] sanctionner une deuxième fois pour des mêmes faits », en sorte que son licenciement pour fautes graves est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En réponse, pour considérer au contraire que le licenciement pour motif disciplinaire de M. Y X, partie intimée, est pleinement justifié, la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER indique que, malgré le deuxième et dernier avertissement du 20 juin 2013, ce dernier « a persisté dans son comportement d’insubordination et de total refus du pouvoir de direction de son employeur ».
Sur ce point factuel qui constitue le c’ur de la discussion, la société appelante entend s’appuyer sur l’attestation de Mme D E, assistante administrative, qui déclare : « Depuis mon arrivée en juin 2012 et malgré les demandes fréquentes qui lui ont été faites, Monsieur X ne m’adresse pas les devis à réaliser sur notre logiciel, ne facture pas les frais de suivi de dossier, ne remplit pas les carnets de bon de commande, le dernier que Mr X m’a remis en main propre date de septembre 2012 et était vierge de feuillets » – sa pièce 35.
*
Force est de relever que la société appelante ne produit aucune pièce établissant de la part de M. Y X une attitude d’insubordination qui se serait réellement poursuivie après le dernier avertissement du 20 juin 2013 s’agissant des griefs de : « Refus persistant de fournir les informations nécessaires à l’établissement des devis par la société ' de remplir les fiches journalières de prospection ' [et] de restituer les carnets de commande terminés avec le feuillets » ; l’attestation de Mme D E dont elle se prévaut – sa pièce 35 précitée – étant en effet trop générale dans sa formulation pour démontrer une réitération fautive de ce dernier au-delà du 20 juin 2013.
Mais concernant le dernier grief repris dans la lettre de licenciement de « Refus persistant de facturer les frais de suivi administratif », la société intimée cite expressément les clients REV’DECOR et FOURNIL, de même qu’elle renvoie dans ses dernières écritures en page 17 à diverses factures, cela au travers de ses pièces 45/48/49 qui démontrent que sur la dernière période de leur collaboration courant juillet/août 2013, précisément entre la notification de l’avertissement du 20 juin et celle de son licenciement le 7 août, M. Y X a persisté dans l’absence de facturation des frais de dossier en dépit des instructions reçues.
Si ce dernier fait fautif, qui est constitutif de la part de M. Y X d’un « Refus persistant », est une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour considère toutefois qu’il ne peut être retenu en l’espèce la qualification de faute grave ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail avec la nécessité de son départ immédiat de l’entreprise sans indemnités.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation au titre des indemnités légales de rupture, mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER à payer la somme de 14 400 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. Y X qui sera déboutée de ce chef.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour « actes de déloyauté et de concurrence déloyale », la société appelante expose qu’à son départ de l’entreprise M. Y X aurait conservé des documents sur lesquels figuraient les coordonnées des clients de la société, et qu’il se serait ainsi livré pour le compte de son nouvel employeur, la Sarl LOIRE INCENDIE SECURITE, à des actes de concurrence déloyale à partir de son fichier clients qu’il lui aurait subtilisé lors de son licenciement, ce que l’intimé conteste.
*
La lettre de licenciement a dispensé M. Y X de son obligation de non-concurrence figurant à l’article 14 du contrat de travail qui le liait à la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER.
En l’absence de clause de non-concurrence ou, comme en l’espèce, quand le salarié est dispensé de l’exécuter au moment de la notification de son licenciement, on admet qu’il peut exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur en l’absence de tout acte de déloyauté de sa part, ce qui ne serait pas le cas notamment s’il venait à démarcher les clients de ce dernier après lui avoir dérobé certains documents professionnels comme des fichiers clients.
En l’espèce, force est de relever que la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER ne caractérise pas, en l’absence de pièces suffisamment probantes, une réelle action de concurrence déloyale perpétrée à son encontre par M. Y X après qu’il ait retrouvé un emploi au service de la Sarl LOIRE INCENDIE SECURITE courant septembre 2013, ce que le tribunal de commerce de Nantes n’a d’ailleurs pas manqué de dire dans son jugement du 26 septembre 2016 dans l’affaire opposant ces deux sociétés – pièce 23 de l’intimé.
*
Aucune faute constitutive d’une concurrence déloyale n’étant démontrée contre M. Y X par la société appelante, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre (20 000 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER sera condamnée en équité à payer à M. Y X la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
DIT que :
— le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse, sans retenir la qualification de faute grave,
- M. Y X n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale à l’encontre de la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER ;
En conséquence :
-INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER à payer à M. Y X la somme de 14 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, STATUANT à nouveau de ce chef, le DEBOUTE de sa demande afférente,
— Le CONFIRME en ses dispositions de condamnation de la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER au titre des indemnités légales de rupture,
— Le CONFIRME en ce qu’il a débouté la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour « actes de déloyauté et de concurrence déloyale » ;
Y AJOUTANT :
— RAPPELLE que les sommes allouées à M. Y X au titre des indemnités légales de rupture sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et ORDONNE leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, tel qu’issu de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
— CONDAMNE la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER à payer à M. Y X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl ETABLISSEMENTS BOISBOUVIER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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