Conformité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 30 avr. 2026, n° 2026-1196 QPC |
|---|---|
| Décision n° 2026-1196 QPC | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1196 QPC du 30 avril 2026, M. Alexandre D. et autre [Refus de délivrance d’un visa à un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée dans le délai de départ volontaire ou sans délai] | |
| Publication : | JORF n°0103 du 2 mai 2026, texte n° 66 |
| Type de décision : | Question prioritaire de constitutionnalité |
| Dispositif : | Conformité - réserve |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000054103364 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2026:2026.1196.QPC |
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 février 2026 par le Conseil d’État (décision n° 509862 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Alexandre D. et autre par Me Fleur Pollono, avocate au barreau de Nantes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1196 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 20 février 2026 ;
– les observations présentées pour les requérants par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 février 2026 ;
– les observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ;
– les secondes observations en intervention présentées pour l’association Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi, enregistrées le 9 mars 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour les requérants, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 14 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable ».2. Les requérants, rejoints par l’association intervenante, reprochent à ces dispositions de prévoir que l’autorité compétente est tenue de refuser la délivrance d’un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et qui n’apporte pas la preuve d’avoir exécuté cette obligation dans le délai qui lui avait été accordé à cette fin ou sans délai. Faute de prévoir une exception à cette règle lorsque l’étranger se prévaut de son droit de mener une vie familiale normale, ces dispositions méconnaîtraient, selon eux, cette exigence constitutionnelle.3. Par ailleurs, l’association intervenante fait valoir qu’en se bornant à prévoir une exception en cas de « circonstances humanitaires », dans des termes flous et équivoques, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et privé de garanties légales cette même exigence.4. Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure le droit de mener une vie familiale normale.5. En application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’y trouve en situation irrégulière. En principe, ce dernier dispose d’un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours, qui court à compter de la notification de la décision d’éloignement. Pour tenir compte de circonstances propres à chaque cas, l’administration peut accorder un délai supérieur ou prolonger le délai accordé. Elle peut également, dans les cas prévus par la loi, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger.6. En application des dispositions contestées, l’autorité administrative est tenue, sauf en cas de circonstances humanitaires, de refuser pendant une certaine durée de délivrer un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, si celui-ci n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire national dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti ou, le cas échéant, sans délai.7. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024 qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer la prise en compte, pour la délivrance des visas, des manquements des étrangers aux règles d’entrée et de séjour sur le territoire national. Il a ainsi poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle.8. Au regard de cet objectif, il était loisible au législateur, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de subordonner en principe la délivrance d’un visa à ce que l’intéressé se conforme à cette obligation dans les conditions exigées par la loi.9. Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées, qui sont susceptibles de faire obstacle à la délivrance de tout type de visa à un étranger, pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans, hors le cas où des circonstances humanitaires seraient constatées à l’issue de l’examen individuel de la situation de l’étranger, ne sauraient permettre à l’autorité administrative de refuser d’examiner, dans ce cadre, l’atteinte que son refus serait susceptible de porter au droit de l’intéressé de mener une vie familiale normale justifiant un visa en considération de circonstances humanitaires.10. Par ailleurs, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme s’opposant à la délivrance d’un visa à l’étranger qui, n’apportant pas la preuve qu’il a quitté le territoire national dans le délai imparti, justifie cependant avoir obtenu le retrait, l’annulation ou l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.11. Dès lors, sous ces réserves, les dispositions contestées ne procèdent pas à une conciliation déséquilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit de mener une vie familiale normale. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.12. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent, sous les mêmes réserves, être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Sous les réserves énoncées aux paragraphes 9 et 10, l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est conforme à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 30 avril 2026.
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- Date
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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