Conformité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cons. const., 7 mai 2026, n° 2026-1198 QPC |
|---|---|
| Décision n° 2026-1198 QPC | |
| Conseil constitutionnel, décision n° 2026-1198 QPC du 7 mai 2026, M. Emmanuel F. [Notification de l’avertissement adressé lors de l’émission du titre exécutoire pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement impayés et de leur majoration] | |
| Publication : | JORF n°0108 du 8 mai 2026, texte n° 98 |
| Type de décision : | Question prioritaire de constitutionnalité |
| Dispositif : | Conformité |
| Identifiant Légifrance : | CONSTEXT000054103365 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CC:2026:2026.1198.QPC |
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Texte intégral
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 février 2026 par le Conseil d’État (décision n° 509923 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par M. Emmanuel F. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1198 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au vu des textes suivants :
– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 mars 2026 ;
– les secondes observations présentées par le requérant, enregistrées le 20 mars 2026 ;
– les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 28 avril 2026 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2020 mentionnée ci-dessus.2. Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans cette rédaction, prévoit :
« Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l’avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. L’envoi à l’adresse connue est justifié par tout moyen ». 3. Le requérant reproche à ces dispositions d’instaurer une présomption de réception de l’avertissement adressé au titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule lors de l’émission du titre exécutoire permettant le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration. Il fait valoir qu’en présumant que cet avertissement a été reçu, sans que le redevable soit en mesure d’apporter la preuve contraire, celui-ci serait notamment privé de la possibilité de prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés, des voies de recours qui lui sont ouvertes et, dans certains cas, de la faculté de les exercer effectivement. Par ailleurs, selon lui, l’envoi concomitant de l’avertissement et du titre exécutoire ne permettrait pas au redevable de bénéficier d’une procédure contradictoire préalable au prononcé d’une telle sanction qui, selon lui, aurait le caractère d’une punition. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense ainsi que du droit à un recours juridictionnel effectif.4. En outre, selon le requérant, cette présomption de notification ne permettrait pas à l’intéressé de prendre connaissance de manière certaine des mesures prises à son encontre, en méconnaissance du droit de demander compte à un agent public de son administration protégé par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur la deuxième phrase du même deuxième alinéa.6. En premier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.7. L’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité peut instituer une redevance de stationnement, dont il détermine le barème tarifaire. Cette redevance doit être payée par le conducteur dès le début du stationnement. À défaut, l’intéressé s’expose à devoir s’acquitter d’un forfait de post-stationnement, qui peut faire l’objet d’une majoration s’il n’est pas payé à temps. Dans ce cas, un titre exécutoire est émis en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration.8. En vertu de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.9. En application des dispositions contestées du deuxième alinéa de cet article L. 2323-7-1, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule lors de l’émission du titre exécutoire, et la notification de cet avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l’envoi.10. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu assurer l’efficacité et la bonne gestion de la procédure de recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration, qui est susceptible de concerner un très grand nombre de personnes dans un contentieux exclusivement pécuniaire. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.11. D’une part, en prévoyant que l’avertissement du titre exécutoire est présumé avoir été notifié au terme de cinq jours francs, le législateur a retenu un délai qui tenait compte de la durée normale d’acheminement du courrier.12. D’autre part, en cas de contestation, l’administration doit être en mesure de prouver par tout moyen l’envoi de l’avertissement à l’adresse connue du titulaire du certificat d’immatriculation.13. Enfin, la présomption instituée par ces dispositions est une présomption simple. Elle est ainsi susceptible d’être renversée par le redevable qui entend contester avoir reçu l’avertissement dans le délai mentionné ci-dessus.14. Dès lors, compte tenu de l’objectif d’intérêt général poursuivi, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. En tout état de cause, il appartient au pouvoir réglementaire, compétent pour fixer les modalités de recours à l’encontre du titre exécutoire, de le faire, sous le contrôle du juge, dans le respect de cette exigence constitutionnelle.15. En second lieu, l’article 16 de la Déclaration de 1789 garantit les droits de la défense.16. Les dispositions contestées se bornent à prévoir les modalités selon lesquelles l’avertissement est adressé et notifié au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. Elles ne portent pas sur les conditions d’émission du titre exécutoire qui sont prévues par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dont le Conseil constitutionnel n’est pas saisi. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument tiré de ce que méconnaîtrait les droits de la défense le fait que le titre exécutoire est envoyé concomitamment à l’avertissement, sans avoir donné lieu à une procédure contradictoire préalable.17. Le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut donc qu’être écarté.18. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, l’article 15 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. – Les mots « Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et la deuxième phrase du même deuxième alinéa, sont conformes à la Constitution.
Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 mai 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 7 mai 2026.
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