Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 11 févr. 2021, n° 19/11772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 4 juillet 2019, N° 16/06738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2021
N° 2021/50
N° RG 19/11772
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUFQ
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
C/
B X
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Mutuelle MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE
Organisme HUMANIS PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BUVAT-TEBIEL
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
— SCP INTER-BARREAUX VPNG
— SELARL SAJEF AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06738.
APPELANTE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vanessa BORG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Goulwen PENNEC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES
Monsieur B X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant.
Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Prise en la personne de son Directeur-Général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant 29, rue K-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE
Assignée le 12/09/2019 à personne habilitée, assignée le 10/10/2019 à personne habilitée.
Signification conclusions le 25.03.20 à étude d’huissier, assignée le 10/08/2020 à personne habilitée.
Signification acte DA le 24/11/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Venant aux droits d’HUMANIS PREVOYANCE, assignée le 12/09/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
représentée par Me Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur K-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame N COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, prorogé au 11 Février 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2021,
Signé par Monsieur K-Wilfrid NOEL, Président et Madame N COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 19 septembre 2003 dans le Var, M. B X qui pilotait sa moto a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. J D E, d’origine néerlandaise, venant en sens inverse et assuré auprès de la société Orha Verzekeringen.
Par jugement du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit que M. D E et le Bureau central français (Y) représentant en France de la société Orha Verzekeringen, devaient intégralement indemniser M. X de ses préjudices consécutifs à l’accident en les condamnant à lui verser une somme à titre de provision et avant dire droit sur les préjudices, a ordonné une mesure d’expertise médicale dans des termes antérieurs à la mise en 'uvre de la nomenclature Dintilhac.
M. D E et le Y ont interjeté appel de ce jugement.
Selon arrêt du 8 septembre 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les appels, principal et provoqué du Y, puis statuant sur l’appel de M. D E, a dit que M. X avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation en le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
Se fondant sur cet arrêt, le Y a fait délivrer le 18 mars 2011 à M. X un commandement aux fins de saisie vente dans le but d’obtenir le recouvrement des
sommes versées en exécution du jugement du 15 mars 2007.
M. X a saisi le juge de l’exécution d’une demande de nullité de ce commandement.
Suivant décision du 7 juillet 2011, confirmé en appel par arrêt rendu le 13 décembre 2013, le juge de l’exécution a rejeté sa demande au motif que la décision du 8 septembre 2010 venant infirmer le jugement du 15 mars 2007 a exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par M. X, que l’appel avait remis la chose jugée en question devant la juridiction d’appel du chef de la responsabilité et de l’indemnisation et que le Y n’étant tenu d’une obligation in solidum que dans le cadre de la responsabilité encourue par l’assuré, avait qualité à agir en restitution de la provision versée dès lors que M. X était dépourvu de titre exécutoire par l’effet infirmatif de l’arrêt du 8 décembre 2010, l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, résultant de plein droit de la réformation de cette décision.
Cet arrêt du 13 décembre 2013 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2016 qui a considéré que les condamnations in solidum du Bureau central français et de M. D E, ordonnées par le jugement du 15 mars 2017 n’étaient pas indivisibles, de sorte que l’infirmation du jugement sur le seul appel de ce dernier ne pouvait produire effet à l’égard du Bureau central français dont l’appel avait été déclaré irrecevable.
Considérant que le jugement du 15 mars 2007 est définitif à l’égard du Y, par acte des 13 et 25 octobre 2016 M. X a fait assigner le Y devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône, de la mutuelle de l’industrie du pétrole et de la société Humanis Prévoyance, afin de voir liquider son préjudice corporel.
M. X s’est fondé sur les conclusions du professeur A dans son rapport du 12 janvier 2011 qui conclut notamment à un déficit fonctionnel permanent de 70 % en sollicitant par ailleurs la désignation d’un expert en ergothérapie et d’un architecte DPLG de façon à déterminer et évaluer les aides humaines et matérielles nécessaires à son quotidien.
Le Y a conclu à titre principal et en substance à l’irrecevabilité de la remise au rôle de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Draguignan, à la péremption de l’instance, à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée, à l’irrecevabilité des demandes formées par M. X compte tenu de l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel dans l’arrêt rendu le 8 septembre 2010, et en toute hypothèse que les demandes ne sont pas fondées en l’état des fautes qu’il a commises. À titre subsidiaire, il a conclu au débouté des demandes d’expertises complémentaires et en formulant diverses propositions d’indemnisation.
Par jugement du 4 juillet 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— rejeté les incidents de procédure soulevés en défense par le Y ;
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation formées par M. X ;
avant dire droit sur les frais d’aménagement du logement :
— ordonné une expertise complémentaire confiée à M. F Z, ergothérapeute au besoin en ayant recours à un professionnel architecte DPLG :
— dit que le préjudice global de M. X, hors les frais de logement adaptés poste réservé, s’établit à la somme de 2.539.429,20€ ;
— condamné le Y à payer à M. X la somme de 1.780.264,66€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal avant l’imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— condamné le Y à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 497.224,48€ au titre de sa créance provisoire en tant que tiers payeur, outre une indemnité forfaitaire de 1066€ pour les frais de gestion ;
— condamné le Y à payer à la société Humanis prévoyance la somme de 250.365,42€ au titre de sa créance en tant que tiers payeur ;
— condamné le Y à payer à la mutuelle de l’industrie du pétrole la somme de 11.534,46€ au titre de sa créance en qualité de tiers payeur ;
— condamné le Y aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ à M. X, 1500€ à la Cpam des Bouches du Rhône, et 1500€ à la société Humanis prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 9 janvier 2020.
Reprenant la motivation des juges d’appel, le premier juge a considéré que la décision de remise au rôle, comme celle de retrait du rôle, constitue une mesure d’administration judiciaire dépourvue de toute autorité de chose jugée de sorte que la juridiction de première instance n’est pas dessaisie et que les parties pouvaient à tout moment solliciter la remise au rôle de l’affaire. Il a par ailleurs souligné que M. X avait fait preuve de diligence pour obtenir l’indemnisation de son préjudice en se défendant lors de l’appel interjeté contre le jugement du 15 mars 2007 et en intervenant en appel des décisions rendues sur les voies d’exécution engagées par le Y. En conséquence, il a jugé que la demande de remise au rôle de son affaire moins de deux ans après le résultat de l’appel interjeté du jugement du 15 mars 2007 est régulière. En conséquence, l’exception tirée de la péremption d’instance a été rejetée.
Il a également rejeté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, soutenu par le Y en considérant que suivant arrêt du 25 janvier 2016, la Cour de cassation a estimé que lorsqu’un jugement de condamnation in solidum de deux débiteurs n’est infirmé qu’à l’égard d’un seul, l’appel de l’autre étant irrecevable, cette infirmation en l’absence d’indivisibilité ne saurait profiter à celui dont l’appel n’a pas prospéré. En effet le principe en matière d’appel est que chaque partie n’agit que pour elle-même, sauf indivisibilité caractérisée par le juge, laquelle n’est admise que de manière restrictive. En conséquence le Y dont les appels ont été déclarés irrecevables est toujours juridiquement tenu par le jugement rendu le 15 mars 2007.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles, y compris fauteuil roulant, coussins adaptés, attelle anti-steppage, protections journalières : 188'322,63€, dont 155'467,57€ pris en charge par la Cpam au titre des prestations en nature, 11'534,46€ pris en charge par la mutuelle de l’industrie et du pétrole soit la somme de 21'320,60€ revenant à la victime et après revalorisation à raison de l’érosion monétaire de décembre 2007 au jour du jugement la somme arrondie à 24'485€,
— perte de gains professionnels actuels du mois de septembre 2006 au mois de décembre 2007 la somme de 41.184,93€, dont 35.065,93€ pris en charge par la Cpam et la somme de 6119€ revenant à la victime,
— frais d’assistance à expertise : 1680€
— assistance par tierce personne temporaire à raison de trois heures par jour sur la base d’un tarif horaire de 17€ du 18 mai 2004 date de sortie du centre Hélio Marin à la consolidation du 31 décembre 2007, la somme de 67.422€ actualisée à 69.326€,
— indemnisation des heures de ménage repassage et aide pour les courses : rejet, l’indemnisation au titre de la tierce personne étant déjà calculée,
— dépenses de santé futures 146.187,42€ revenant à la victime, outre la somme de 41.027,23€ au titre des dépenses de santé futures de la Cpam,
— perte de gains professionnels futurs :
* échus : 348.622,28€
* à échoir : 687.243,55€
soit 1.035.865,83€, avant déduction des rentes invalidité versées par la Cpam et par la société Humanis à hauteur de 516.029,17€, la somme de 519.836,66€ revenant à la victime,
— incidence professionnelle : rejet au motif que la demande d’indemnisation de ce chef au titre de la perte de son emploi qui a eu des répercussions sur le plan de sa vie sociale, et qu’il ne pouvait plus seconder sa compagne dans la gestion de la salle de sport où elle exerce, relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie (assistance par tierce personne à titre permanent) : 636.764,58€, sur la base d’un tarif horaire de 17€ et à hauteur de 214.353€ pour la période échue est de 422.411,58€ pour la période à échoir,
— les frais d’aménagement du logement : indemnisation réservée dans l’attente de l’expertise ordonnée de ce chef et moyennant le versement d’une somme provisionnelle de 20'000€,
— déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 840€ : 25'466€
— souffrances endurées 6,5/7 : 50'000€
— préjudice esthétique temporaire : rejet, l’expert n’ayant pas relevé l’existence de ce préjudice et M. X ne justifiant pas d’un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent,
— déficit fonctionnel permanent 70 % : 225.400€ après rejet de la demande tendant à voir fixer ce taux à 90 %,
— préjudice esthétique permanent 4/7 :10.000€
— préjudice d’agrément retenu par l’expert et justifié par la production d’attestations concordantes : 10.000€
— préjudice sexuel retenu par l’expert : 25.000€
— préjudice d’établissement : 10'000€, M. X justifiant que sa compagne l’a quitté après l’accident.
Le tribunal a relevé qu’une offre d’indemnisation n’a été faite qu’à titre subsidiaire après l’assignation de 2016 soit bien au-delà des délais légaux alors que le rapport d’expertise a été déposé en janvier 2011. Il a donc jugé que les indemnités versées à la victime produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er juillet 2011 jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Par acte du 18 juillet 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Y a interjeté appel de cette décision qui a :
— rejeté les incidents de procédure qu’il a soulevés en défense ;
— déclaré recevables les demandes d’indemnisation formées à par M. X ;
avant dire droit sur les frais d’aménagement du logement
— ordonné une expertise complémentaire confiée à M. F Z, ergothérapeute au besoin en ayant recours à un professionnel architecte DPLG :
— dit que le préjudice global de M. X hors frais de logement adapté réservé s’établit à la somme de 2.539.429,20€ ;
— l’a condamné à payer à M. X la somme de 1.780.264,66€ en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal avant l’imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 1er juillet 2011 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif ;
— l’a condamné à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 497.224,48€ au titre de sa créance provisoire en tant que tiers payeur, outre une indemnité forfaitaire de 1066€ pour les frais de gestion ;
— l’a condamné à payer à la société Humanis prévoyance la somme de 250.365,42€ au titre de sa créance en tant que tiers payeur ;
— l’a condamné le Y à payer à la mutuelle de l’industrie du pétrole la somme de 11.534,46€ au titre de sa créance en qualité de tiers payeur ;
— l’a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000€ à M. X, 1500€ à la Cpam des Bouches du Rhône, et 1500€ à la société Humanis prévoyance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2020.
À l’audience du 8 décembre 2020 la cour a invité le conseil de M. X, par note en délibéré à communiquer l’ensemble des bulletins de salaire de la victime pour les années 2003 à 2006 incluses.
Par note en délibéré, notifiée par voie de RPVA le 11 décembre 2020, le conseil de M. X a transmis les pièces sollicitées venant compléter les avis d’imposition des années correspondantes.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 19 novembre 2020, le Bureau central français demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions
à titre liminaire et principal de :
' constater que la présente instance est éteinte du fait de la péremption ;
' débouter M. X, la Cpam des Bouches du Rhône, la société Humanis prévoyance, et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
' juger que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 septembre 2010 à force de chose jugée et qu’il est parfaitement opposable à son égard ;
' juger qu’en l’absence de dette de responsabilité de son assuré, il ne peut être tenu à aucune obligation ;
' juger que le droit à indemnisation de M. X a été exclu ;
' juger que les demandes de M. X, de la Cpam des Bouches du Rhône, de la société Humanis prévoyance et de la mutuelle de l’industrie du pétrole à son encontre sont par conséquent irrecevables ou mal fondées ;
' les débouter de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire et sur les demandes de M. X de :
' le débouter de ses demandes d’expertise complémentaire, et à titre subsidiaire lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
' déclarer irrecevable l’avis du docteur G-H et l’écarter purement et simplement des débats :
' liquider le préjudice de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 12.659,01€
— frais d’assistance expertise : 1680€
— assistance par tierce personne temporaire : 47.592€
— perte de gains professionnels actuels : 2980,15€
— dépenses de santé futures : 16.878,27€ sous réserve des créances définitives des tiers payeurs,
— frais de logement adapté : rejet dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et à titre subsidiaire limiter la provision allouée à 20'000€,
— assistance par tierce personne permanente : 328.262,38€
— perte de gains professionnels futurs : 20.169,20€
— incidence professionnelle : rejet
— préjudice d’industrie : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 18.080€
— souffrances endurées : 30'000€
— préjudice esthétique temporaire : rejet et à titre subsidiaire 1000€
— déficit fonctionnel permanent : 224.000€ avant déduction des créances des tiers payeurs,
— préjudice esthétique : 8000€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 20.000€
— préjudice d’établissement : 10.000€,
' rejeter toute demande formulée au titre de la réévaluation des sommes en fonction de l’inflation ;
' déduire du montant des sommes susceptibles de revenir à M. X la provision de 50.000€ outre la somme de 706.277,84€ versée au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
' ordonner à M. X de lui restituer l’éventuel surplus dans le cas où les montants versés excéderaient les montants dus ;
' juger que ces sommes seront versées après déduction des créances définitives des tiers payeurs ;
' déduire les créances définitives allouées à la Cpam des Bouches du Rhône, à la société Humanis et à M. X des montants alloués à la victime ;
' débouter M. X de sa demande de doublement des intérêts au titre des articles L. 211-13 et L. 211-9 du code des assurances ;
' le débouter de sa demande aux fins de condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire sur les demandes de la Cpam des Bouches du Rhône :
' la débouter de ses demandes formulées au titre du capital frais futur, du capital invalidité et du capital frais appareillage ;
' déduire des indemnités revenant à M. X les sommes versées au titre des postes de perte de gains, incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ;
' déduire des sommes qu’il devra, les montants versés au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 500.590,48€ ;
' ordonner à la Cpam des Bouches du Rhône de lui restituer l’éventuel surplus dans le cas où les montants versés excéderaient les montants dus ;
' la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire sur les demandes de la société Humanis, de :
' la débouter de sa demande formulée au titre de la rente future ;
' déduire des indemnités revenant à M. X les sommes versées au titre des postes de perte de gains, incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent ;
' déduire des sommes qu’il devra, les montants versés au titre de l’exécution provisoire à hauteur de 252'665,42 € ;
' ordonner à la société Humanis de lui restituer l’éventuel surplus dans le cas où les montants versés excéderaient les montants dus ;
' la débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire sur les demandes de la mutuelle de l’industrie du pétrole, (Mip) de :
' constater qu’elle n’a jamais constitué avocat et qu’elle est défaillante à la procédure ;
' constater que le tribunal a violé le principe du contradictoire en condamnant le bureau central français à verser à cette société la somme de 11.534,46€ ;
' juger qu’il ne saurait être tenu au remboursement d’une somme qui n’a été ni demandée ni portée à sa connaissance et qui n’a pas pu être contestée ;
' ordonner à la Mip de lui restituer la totalité des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit 11'534,46€,
En tout état de cause
' condamner M. X, la Cpam des Bouches du Rhône, la société Humanis et la Mip in solidum, ou l’un à défaut de l’autre à lui verser la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les débouter et toute autre partie, de toutes demandes, fins, et prétention à son encontre.
Sur la péremption, il fait valoir que :
— contrairement à ce que soutient M. X le moyen tiré de la péremption est recevable et preuve en est que le premier juge a statué sur ce point, d’autant que ce moyen a été présenté dès les premières conclusions du Y,
— l’instance engagée par M. X est atteinte de péremption, plus de deux ans s’étant écoulés entre l’arrêt du 8 septembre 2010 et la remise au rôle de l’affaire le 3 décembre 2012,
— aux termes de l’article 88 alinéa 1er du code de procédure civile à l’expiration du délai de deux ans la péremption demandée par une partie est de droit. Les formalités accomplies par l’expert judiciaire comme le dépôt du rapport n’ont pas valeur de diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile,
— la décision d’ordonner une expertise médicale ne dessaisit par le juge et elle n’est donc pas de nature à exonérer les parties de leur obligation de faire avancer la procédure,
— les développements sur le caractère définitif ou non du jugement du 15 mars 2007 à son égard, comme les diligences accomplies dans le cadre d’une procédure distincte n’ont pas d’impact sur le délai de péremption. Or dans le cadre de la procédure portant sur la liquidation de ses préjudices, M. X n’a réalisé aucune diligence interruptive de péremption entre l’arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2010 et le 7 septembre 2012. L’argument selon lequel les procédures connexes auraient valablement suspendu ou arrêté la péremption ne sont pas sérieux, les procédures engagées n’étant pas connexes,
— l’instance est donc périmée depuis le 3 décembre 2012.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, il soutient que la question du droit à indemnisation de M. X a définitivement été tranchée par l’arrêt du 8 septembre 2010 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a déclaré que les fautes commises par M. X excluaient totalement son droit à indemnisation. Cette décision est irrévocable et opposable au Y qui est partie à l’arrêt définitif. M. X ne peut donc obtenir de qui que ce soit réparation des dommages subis. L’irrecevabilité de l’appel qu’il a formalisé n’a pas pour conséquence de rendre définitive la décision de première instance critiquée, mais seulement de priver l’appelante du bénéfice de formuler des demandes et de discuter des moyens en cause d’appel.
Sur les conséquences de ce principe, il soutient qu’il ne peut garantir la dette de responsabilité de son assuré, M. D E, dont il a par ailleurs été jugé de manière claire et définitive qu’elle n’existait pas. En effet l’assureur garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur. En conséquence il ne peut être tenu au-delà de ce que doit son assuré et ce quand bien même il est par ailleurs admis qu’il existe une action directe du tiers victime à son égard. Si l’assuré n’a pas de dette de responsabilité, l’obligation de garantie à charge de l’assureur de responsabilité civile se
trouve de facto dépourvue d’objet.
D’ailleurs, même dans le cadre de l’exercice de l’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur de celui qu’il estime responsable, elle est tenue de démontrer l’existence de son droit à indemnisation à l’égard de l’assuré et donc de démontrer la dette de responsabilité de l’assuré dont répond l’assureur. Il n’est pas concevable qu’un assureur soit tenu à garantie si par ailleurs le droit à indemnisation de la victime a été déclaré exclu.
En l’espèce la garantie de la société Orha n’était qu’un simple accessoire à la dette de responsabilité de son assuré M. D E et la disparition rétroactive de cette dette de responsabilité à la charge de l’assuré fait nécessairement disparaître l’obligation de garantie à la charge de l’assureur et cela indépendamment de la question de savoir si son appel était ou non recevable.
À titre subsidiaire sur les demandes de M. X, il fait valoir que la demande d’expertise complémentaire sera rejetée et son préjudice sera liquidé sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu par le professeur A qui permet d’apprécier le préjudice définitif, et qui a été déposé le 12 janvier 2011 soit donc près de quatre ans après l’apparition de la nomenclature Dintilhac. À titre subsidiaire, il formule protestation et réserves d’usage, et le rapport du docteur G-H, établi hors de tout contradictoire, sera écarté.
Sur la base du rapport du professeur A, la cour ne pourra que réduire les demandes excessives et injustifiées :
— les dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. X sont fondées sur des montants parfaitement excessifs. Aucun taux d’inflation ne peut être appliqué pour le remboursement des sommes déjà payées,
— les frais d’assistance à expertise : il s’en remet à l’appréciation de la cour,
— l’assistance par tierce personne : le volume horaire fixé par l’expert ne peut faire l’objet d’une révision alors que dans le cadre de l’expertise, il appartenait à M. X de faire valoir ses demandes complémentaires, notamment sur ce besoin en aide humaine après consolidation. Les cinq heures par jour, évaluées par le docteur G-H au titre d’une aide au ménage, repassage et course, sera rejetée, alors que l’expert judiciaire inclut ce besoin dans la fixation du nombre d’heures. Ce besoin sera indemnisé sur la base d’un tarif horaire de 12€,
— la perte de gains professionnels actuels du mois d’octobre 2003 au mois de septembre 2006 : alors qu’il précise qu’il ne subit aucune perte, son employeur ayant maintenu son salaire en complément des indemnités journalières, M. X réclame l’indemnisation d’une prime de panier. Or ses bulletins de salaire ne font pas apparaître de perte de salaire, et ce, primes comprises. En tout état de cause, cette prime de panier est l’équivalent d’un remboursement de frais, et en l’absence de repas pris sur place et donc en l’absence de frais il n’y a pas de remboursement possible. Il ne s’agit pas d’un avantage en nature comme il le prétend,
— la perte de gains professionnels actuels du mois de septembre 2006 date de licenciement, à la consolidation du 31 décembre 2007 : le salaire de référence est celui de l’année 2002, et sur la base d’un revenu net soit un montant imposable de 31.152,57€ dont il convient de déduire les primes de panier, à hauteur de 879,72€, soit un revenu mensuel net de 2522,70€, avant déduction des montants versés par la Cpam
et par la société Humanis,
— les dépenses de santé futures : pour l’ensemble de ces frais annuels de 2124,74€ il convient d’appliquer un euro de rente viagère pour un homme de 46 ans, soit à compter de 2007, date de la consolidation, celui de 27,253,
* fauteuil roulant : la demande de 248.642,51€ est injustifiée et le coût sera basé sur un resté à charge de 2989€, à renouveler tous les cinq ans
* un coussin : 637,16€
* une attelle anti steppage : 13,78€
* les couches de protection : 876€
soit au total 57.905,50€ dont il convient de déduire les sommes versées par les organismes sociaux à savoir 41.027,23€ pour la Cpam,
— les frais de logement adapté : la demande d’expertise sera rejetée, la question de la liquidation de l’aménagement du domicile n’a pas encore été soumise à la cour et la provision n’est pas due,
— assistance par tierce personne permanente : elle ne peut être que de trois heures par jour sans qu’il soit possible d’inclure les frais de jardinage les frais de sortie, moyennant un coût horaire de 11€ et il conviendra d’appliquer un euro de rente à compter de la consolidation 2007. S’il devait changer de domicile, cela lui permettrait d’être plus autonome, et aucun besoin d’une aide complémentaire ne serait alors justifié,
— la perte de gains professionnels futurs jusqu’au mois de décembre 2018 sera fondée sur le salaire net imposable perçu en 2002 et il conviendra d’imputer sur ce montant les rentes accident du travail versées par la Cpam et par la société Humanis. Sa rente totale s’établit à 2419,14€ par mois, ce qui signifie qu’il ne déplore qu’une perte de salaire mensuel de 103,60€, qu’il conviendra de capitaliser,
— la perte de gains jusqu’à la retraite : il est âgé de 56 ans et réclame pour une période à venir de six ans au plus, une indemnisation de l’ordre d’un million d’euros qui viendrait se cumuler avec les rentes qu’il perçoit actuellement. C’est bien plus que ce qu’il aurait pu toucher pendant sa carrière jusqu’à la fin de sa vie. Sa perte entre ce jour et l’âge de la retraite ne pourra excéder 6494€,
— la perte de droits à la retraite : pour évaluer ce poste il convient de retenir que M. X a cotisé pendant 27 ans et qu’il lui appartient de faire valoir ses pertes réelles de droits à la retraite,
— l’incidence professionnelle : il n’y a pas de pénibilité accrue puisque la victime n’a jamais repris d’activité, par ailleurs il ne fait état d’aucune perte de chance de bénéficier d’une promotion et il n’y a donc pas de préjudice indemnisable. Il ne justifie pas avoir été le gérant de la salle de sport tenue par sa compagne, en outre l’expert n’a pas conclu à l’impossibilité de reprise d’un emploi alors qu’il avait noté qu’une reconversion serait éventuellement possible,
— le préjudice d’industrie : ce préjudice est réclamé pour la première fois et correspondrait selon la victime à la compensation de l’aide qu’il apportait dans la
gestion de la salle de sport de sa compagne de l’époque ainsi qu’à l’entretien de son jardin. Or ce préjudice correspond à un préjudice subi par les victimes par ricochet et non pas à un préjudice personnel. Il n’est pas sérieux de réclamer une somme de 350.000€ pour les frais d’entretien de son jardin alors que ce jardin n’a jamais été entretenu à ce jour jusqu’à la réunion d’expertise avec M. Z, ce qui signifie que la dépense n’a pas été engagée pour la période écoulée,
— le déficit fonctionnel temporaire ne peut être indemnisé sur une base de 35€ par jour, il n’a pas été total jusqu’à la fin de l’année 2007 jusqu’au 18 mai 2004, au-delà le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 50 % sur une base mensuelle de 600€,
— les souffrances endurées justifient l’allocation d’une somme de 50.000€,
— le préjudice esthétique temporaire n’a pas été retenu par l’expert et sans expertise il est impossible de se prononcer, et s’il devait être retenu, il ne peut être supérieur à 2,5/7 et excéder 1000€,
— le déficit fonctionnel permanent de 70 % ne pourra être majoré à 90 % qui correspond à un état végétatif proche de celui d’une victime ne pouvant plus utiliser ni ses membres supérieurs ni ses membres inférieurs. C’est une somme de 224.000€ avant déduction des sommes versées qu’il convient de fixer,
— le préjudice esthétique permanent évalué à 4/7 justifie l’allocation d’une somme de 8000€,
— le préjudice d’agrément : la victime semble confondre le préjudice d’agrément avec le déficit fonctionnel permanent alors qu’il ne démontre pas la qualité de sportif de haut niveau, faute de produire les documents qui viendraient l’établir. Il conclut au rejet de cette demande,
— le préjudice sexuel sera évalué à 20.000€
— le préjudice d’établissement : la somme de 10.000€ qui a été allouée n’est pas justifiée et en tout état de cause excessive d’autant que M. X était âgée de 46 ans à la consolidation est déjà père d’une fille née en 1989.
La cour réformera la décision qui a fait droit à la demande de doublement des intérêts au taux légal dans la mesure où il n’était pas tenu de faire une offre dès lors que le droit à indemnisation de la victime était exclu par la décision de la cour d’appel du 8 septembre 2010. À titre subsidiaire, cette sanction ne pourrait porter que sur les indemnités versées à la victime et pendant une période réduite. Quoi qu’il en soit et par voie de conclusions il a fait une offre d’indemnisation de nature à stopper l’application de la sanction si bien que les intérêts doublés ne pourront courir au maximum que jusqu’au 5 mai 2017, date de ses conclusions dont les offres ne peuvent être qualifiées de manifestement insuffisantes.
La décision d’allouer une somme de 497.224,48€ et une indemnité forfaitaire de 1066€ pour frais de gestion à la Cpam n’a pas été motivée. S’agissant des frais futurs, les libellés ne permettent pas de savoir à quoi correspondent les sommes réclamées. Quoi qu’il en soit le recours ne peut s’exercer que sur les indemnités versées et aucune demande pour des frais futurs ne peut être déclarée recevables sauf à ce que le remboursement soit effectué au fur et à mesure des versements. La cour imputera les sommes versées par les tiers payeurs sur les indemnités perçues selon les règles posées par la Cour de cassation et le cas échéant la Cpam devra lui restituer le surplus des
sommes versées.
Il formule les mêmes observations s’agissant des montants réclamés au titre des frais futurs par la société Humanis.
Les demandes de la Mip dont il n’a jamais eu connaissance et qui n’ont jamais pu être discutées de façon contradictoire alors qu’elle n’a pas constitué avocat seront rejetées.
Dans ses conclusions du 23 novembre 2020, M. X demande à la cour :
sur la demande de péremption d’instance formée par le Y :
' à titre principal la déclarer irrecevable ;
' à titre subsidiaire la déclarer non fondée ;
' à titre infiniment subsidiaire et si la cour retenait l’existence d’une péremption d’instance, déclarer la procédure non prescrite et évoquer sur son préjudice ;
' déclarer en conséquence sa demande d’indemnisation recevable ;
sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 8 septembre 2010 de :
' débouter le Y de ce chef en considérant le caractère définitif du jugement du 15 mars 2007 qui a tranché définitivement son droit à indemnisation à la charge du Y et alors que les condamnations in solidum du Y et de M. D E ne sont pas indivisibles ;
' déclarer recevables ses demandes d’indemnisation ;
' condamner le Y à lui verser les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles de la Cpam des Bouches du Rhône : 155.467,57€
— dépenses de santé actuelles de la Mip : 11.534,46€
— frais d’assistance expertise : 1942€
— frais médicaux et appareillage restés à sa charge hors recours : 24.757€
— assistance par tierce personne temporaire de trois heures par jour : 103'710€
— aide humaine de deux heures par jour à titre provisionnel : 69.140€
— perte de gains professionnels actuels :
* indemnités journalières versées par la Cpam : 35.066,13€
* perte des primes de panier : 3489€
* perte de rémunération à compter de son licenciement : 25.355€
— dépenses de santé futures de la Cpam : 28.665,14€ au titre du capital sur frais futurs, outre la somme de 9760,46€ au titre du capital pour frais d’appareillage,
— dépenses de santé futures restées à sa charge pendant la période échue au 31 décembre 2020 pour le fauteuil roulant, un coussin adapté, une attelle anti steppage, les couches de protection journalière : 72.334,21€
— dépenses de santé futures après capitalisation des frais annuels :
* aides hors fauteuil : 56.221,37€
* achat du fauteuil mécanique : 16.020,52€
* capitalisation du fauteuil mécanique : 79.313,11€
* achat du coussin et dossier : 1585€
* capitalisation : 44.401,10€
* assistance fauteuil électrique achat : 7433,18€
* capitalisation : 34.707€
* forfait assistance maintenance fauteuil capitalisé : 51'351€
— assistance par tierce personne à raison de trois heures par jour :
* au titre de la période échue : 320.572,20€
* au titre de la période à échoir après capitalisation : 575.598,35€
* un complément de deux heures par jour sur la période échue : 213.714,80€
* au titre de la période à échoir après capitalisation : 383.798,91€
— aménagement du domicile correspondant à des frais de portail et pose déjà engagée : 3157€,
— sur l’acquisition et la construction d’un logement pour personnes à mobilité réduite :
* acquisition et construction : 490.250€
* frais de relogement temporaire : 9600€
* frais de plan d’architecte : 2100€,
' désigner à nouveau M. Z pour évaluer après construction de la maison les aménagements nécessaires des pièces d’habitation et faire toutes préconisations nécessaires à l’adaptation du domicile, chiffrer le coût de ces adaptations ;
' compléter la mission de l’expert sur l’assistance par tierce personne qui sera nécessaire pour l’entretien de la maison et des dépendances et pour l’aide qui lui est due à l’extérieur de son domicile ;
' fixer la consignation due à un an maximum de la décision à intervenir pour lui permettre de réaliser les travaux de construction de sa maison ;
' surseoir à statuer sur le complément d’aide au titre de la tierce personne jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— perte de gains professionnels futurs
* de la Cpam : 256.663,75€
* de la société Humanis : 236.294,62€
* lui revenant : 1.759.557,42€ après déduction des créances de la Cpam et de la société Humanis
— à titre subsidiaire sur l’incidence professionnelle, la somme de 336.969,12€ au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, et celle de 614.713,45€ au titre de l’incidence sur les droits à la retraite,
— préjudice d’industrie ou toute autre qualification retenue par la cour, pour la période échue 124.800€ et pour la période à échoir 224.121,60€
— déficit fonctionnel temporaire : 54.994€
— préjudice esthétique temporaire : 25.000€
— souffrances endurées : 80.000€
— déficit fonctionnel permanent : 853.875€
— préjudice d’agrément : 80.000€
— préjudice esthétique permanent : 22.000€
— préjudice sexuel : 80.000€
— préjudice d’établissement : 60.000€
' confirmer le jugement qui a condamné le Y pour tout à la fois défaut d’offre définitive, offre incomplète, offre manifestement insuffisante au doublement des intérêts prévus aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances sur les sommes qui seront fixées par la décision à intervenir y compris le recours des organismes tiers payeurs à compter du 1er juillet 2011 soit à l’issue du délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise jusqu’au caractère définitif de l’arrêt à intervenir ;
' le condamner au paiement d’une somme de 25.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de l’expert ergothérapeute M. Z et les dépens d’appel, distraits au profit de son conseil.
Il soutient que l’exception de péremption soulevée au fond par le Y est irrecevable, faute de ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond mais doit aussi faute d’avoir été présentée devant le juge de la mise en état.
À titre subsidiaire il fait valoir que cette exception n’est pas fondée. En effet le dispositif du jugement du 15 mars 2007 a autorité de la chose jugée relativement la contestation qu’il tranche et ne peut encourir la péremption d’instance et en tout état de cause ce jugement a suspendu l’instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. De surcroît, il existait de nombreuses procédures connexes qui avaient pour but son indemnisation, ce qui lui a permis de s’opposer au refus d’indemnisation du Y, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre l’instance. Il expose de façon détaillée toutes les diligences qu’il a accomplies. Enfin et pour échapper à toute discussion, il a de nouveau assigné les parties par actes des 13 et 25 octobre 2016 pour faire liquider son préjudice. Cette assignation qui est intervenue avant la prescription décennale à compter de la consolidation du 31 décembre 2007 vient clore le débat.
Le jugement du 15 mars 2007 est définitif sur l’obligation du Y à l’indemniser de ses préjudices. Dans son arrêt du 7 janvier 2016 la Cour de cassation a clairement rappelé que l’arrêt du 8 septembre 2010 ne pouvait avoir aucun effet à l’égard du Y qui n’a pas été admis à discuter en cause d’appel son droit à indemnisation, la décision de première instance du 15 mars 2007 étant définitive à son égard. Il ne peut pas plus tirer profit des dispositions de l’arrêt du 8 septembre 2010.
Par application de la loi du 5 juillet 1985, ce n’est pas la responsabilité de l’auteur de l’accident qui fonde l’obligation d’indemniser la victime, mais l’implication de son véhicule.
En conséquence, il est fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Il fait valoir que le rapport d’expertise du professeur A est insuffisant à caractériser le besoin en aide humaine et il méconnaît certains postes de préjudice car il a été établi en fonction d’une mission définie antérieurement au cadre posé par la nomenclature Dintilhac. Ce rapport a été déposé le 12 janvier 2011. C’est donc dans ces conditions qu’il a sollicité le professeur G-H pour effectuer une étude critique du rapport de l’expert A. Il est constant que le juge doit s’attacher à ce rapport qui vient actualiser les préjudices.
Il évalue son préjudice de la façon suivante :
— les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Cpam à hauteur de 155.467,57€, et par la société Humanis pour 11.534,46€,
— les dépenses de santé actuelles restées à sa charge :
* fauteuil roulant : valeur d’achat de 2989€ x 4, soit un par an avant la consolidation : 11'956€
* un coussin adapté à raison d’un par an soit (159,29€ x 4) 637,16€
* une attelle anti steppage, une par an dont 13,78€ restés à sa charge soit sur 4 ans : 55,12€
* des couches de protection journalière soit 6,56€ par jour sur 1322 jours jusqu’à la consolidation : 8672,32€
ces sommes doivent être revalorisées à la date de la consolidation selon l’évolution de l’inflation soit 24'757€,
— les frais d’assistance à expertise : 1680€ revalorisés en fonction de l’inflation à 1942€,
— le déficit fonctionnel temporaire du 12 septembre 2003, date de l’accident jusqu’au 7 novembre 2006 date de son licenciement. L’expert n’a pas distingué le déficit fonctionnel temporaire total et partiel. En tout état de cause l’indemnisation de ce poste à temps partiel ne peut être inférieure au montant du déficit fonctionnel permanent définitif évalué à 70 %. Il demande que ce déficit fonctionnel temporaire partiel soit évalué à 90 %, et évaluer ce poste en fonction d’une indemnisation journalière de 35€ soit la somme de 54.994€,
— l’assistance par tierce personne à titre temporaire : il souligne qu’il a quitté le centre hélio marin le 18 mai 2004. L’évaluation de trois heures par jour ne permet pas de couvrir l’ensemble de ses besoins alors que l’expert n’a évoqué que les besoins liés aux soins corporels. La cour n’aura pas besoin d’une expertise supplémentaire puisqu’il verse sur ce point un avis du professeur G-H qui a estimé qu’une aide humaine de cinq heures par jour serait plus réaliste et dont il demande l’attribution, sur la base d’un coût horaire de 22,52€ et à titre subsidiaire 18€ soit :
' en capital pour l’aide humaine corporelle 1322 jours x 3h x 22,52€ = 89'314,32€ revalorisée à 103'710€ ou 1322 jours x 3h x 18€ = 71.388€ revalorisée à 82.894€
' à titre provisionnel sur l’aide humaine à domicile 1322 jours x 2h x 22,52€ = 59.542,88€ revalorisée à 69'140 €,
' sursis à statuer pour le surplus dans l’attente de la construction de la maison pour personne à mobilité réduite,
— la perte de gains professionnels actuels :
au titre des primes de panier qui est un complément de salaire et non pas un avantage en nature et dont le montant est comptabilisé sur les revenus imposables, soit à raison d’une somme mensuelle de 879,76€ la somme de 2785,78€ revalorisée au 31 décembre 2020 à 3489€, et non soumise à la déduction des indemnités journalières versées par la Cpam,
de la date de son licenciement jusqu’à la consolidation : 21.835,85€ et après revalorisation 25.355€ sur la base d’un salaire brut, ou 22.435€ après revalorisation sur la base d’un salaire net,
— le préjudice esthétique temporaire : l’expertise du professeur A permet de caractériser ce préjudice alors qu’il circulait en fauteuil roulant, et au moyen de cannes de manière à reprendre un appui progressif. Le professeur G-H a indiqué que ce préjudice ne saurait être inférieur à celui qui a été attribué à hauteur de 4/7 au titre du préjudice définitif, soit 5/7, sur une période de 1715 jours et donc la somme de 25.000€,
— les souffrances endurées de 6,5/7 : 80.000€
— le déficit fonctionnel permanent de 90 % sur la base d’une valeur du point de 9487,50€ soit 853.875€,
— dépenses de santé futures échues restées à sa charge :
* fauteuil roulant : un par an, soit depuis décembre 2007 sur la base de 2989€ x 13 ans : 38'857€,
* coussin adapté : un par an : 168,05€ x 13 = 2184,65€
* attelles anti steppage une par an : 13,78 × 12 = 165,36€
* les couches de protection à raison de 6,56€ par jour, 365 jours pendant 13 ans : 31'127€,
— dépenses de santé futures à échoir en reprenant les mêmes montants à capitaliser sur la base de la Gazette du Palais 2020, toutefois compte tenu de sa demande tendant à obtenir un fauteuil roulant électrique il y a deux calculs différents à faire en retenant l’acquisition d’un matériel d’une valeur moyenne de 16.020,52€ renouvelable tous les deux ans auxquels il convient d’ajouter un forfait assistance et entretien d’un montant annuel de 2200€ à capitaliser,
— l’assistance par tierce personne à titre permanent sera indemnisée sur la même base dans l’attente du rapport de M. Z sur une éventuelle majoration
— préjudice esthétique temporaire :
— les frais d’aménagement du domicile. La cour confirmera la désignation d’un expert ergothérapeute dont le rapport a été déposé le 30 juillet 2020 et il demande la liquidation partielle de son préjudice à ce titre. M. Z a conclu qu’aucun aménagement n’a lieu d’être envisagé dans le logement actuel il y a une nécessité de déménager pour un logement adapté ou adaptable et l’expert a précisé que pour chiffrer le coût d’un nouveau logement, le recours à un architecte spécialiste du handicap est nécessaire :
* automatisation du portail pose comprise : 1896,77€ revalorisée à 2157€
* provision de 490.250€ pour l’acquisition du logement adapté
* compensation d’une location d’une villa de plain-pied : 9600€
* frais d’établissement du plan de sa nouvelle maison : 2100€.
La cour devra de nouveau désigner M. Z pour qu’il évalue le besoin d’aménagement de l’intérieur de la maison et afin de déterminer le besoin en aide humaine,
— l’incidence professionnelle n’a pas été évoquée par l’expert en raison de la mission qui lui a été confiée en 2003 avant la mise en 'uvre de la nomenclature Dintilhac,
— la perte de gains professionnels futurs est caractérisée par une impossibilité de reprendre son emploi et par le licenciement qui a suivi mais aussi au regard des restrictions à l’emploi qu’il présente tout en précisant qu’il serait éventuellement possible d’opérer une reconversion alors que le déficit fonctionnel permanent est chiffré à 70 %, taux qu’il demande à la cour de relever à 90 %. Il a été dans l’incapacité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il demande l’indemnisation de ce poste sur la base d’un salaire brut de ces derniers mois d’activité en 2003 à revaloriser à la date de la décision soit 3395,23€, réactualisé à 4611,40€ auquel vient s’ajouter la prime d’ancienneté soit 5533,68€ et donc un salaire brut
annuel de 71.937,84€, capitalisé sur la base d’une rente viagère et donc la somme de 2.261.515,79€, avant imputation des arrérages et rentes versées par la Cpam et par la société Humanis, et la somme de 1'759'557,42€ lui revenant. À titre subsidiaire et sur la base d’un revenu net de 56.111,52€ le préjudice s’établit à 1.814.954,41€ avant imputation des recours. À titre encore plus subsidiaire et si la cour limitait l’indemnisation selon un euro de rente temporaire il conviendrait d’envisager une incidence professionnelle, hors incidence sur les droits à la retraite,
— l’incidence professionnelle viendra indemniser une perte de chance de promotion professionnelle, le plaisir personnel qu’il avait d’exercer son activité dont il est définitivement privé. Il demande pour l’évaluation de ce poste de se référer au salaire net revalorisé de 56.111,52€ en retenant une aptitude fonctionnelle réduite de 90 % et sur 20 ans, la somme de 336.669,12€,
— la perte de droits à la retraite qu’il évalue à 614.713,45€,
— le préjudice d’industrie qu’il limite à la prise en compte du temps nécessaire pour entretenir son jardin et le coût qu’il devra désormais supporter pour le faire à raison de 9600€ par an soit pour la période échue 124.800€ et pour la période à échoir 224.121,60€,
— le préjudice d’agrément est établi puisqu’en qualité d’ancien pilote il pratiquait la moto pour ses loisirs et il produit des attestations ce sens, soit 80.000€,
— le préjudice esthétique permanent de 4/7 soit 22.000€
— le préjudice sexuel est indiscutable pour un homme qui avait 41 ans au moment de l’accident et qui se trouve privé de toute activité sexuelle : 80.000€,
— le préjudice d’établissement est réel dans la mesure où son handicap le prive désormais de toute vie affective future alors que sa compagne l’a quitté.
Les provisions versées s’établissent à 756.277,84€.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 janvier 2011 et il appartenait au Y de formuler une offre d’indemnisation dans le délai de cinq mois de la communication par l’expert retenu au 1er juillet 2011. Jusqu’à ses conclusions du 5 mai 2017, le Y n’a formulé aucune proposition et celle que ses conclusions contiennent caractérisent pour plusieurs postes une absence d’offre. C’est pourquoi il convient de confirmer le jugement qui l’a condamné au doublement des intérêts à compter du 1er juillet 2011 jusqu’à l’arrêt devenu définitif.
Dans ses conclusions du 16 juillet 2020, la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' fixer à 497.224,68€ le montant de son recours en relation directe avec l’accident dont M. X a été victime ;
' condamner le Y à lui verser cette somme en deniers ou quittance ;
' le condamner à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1066€ ; à titre subsidiaire et en cas d’infirmation partielle
' condamner le Y à lui verser l’ensemble des sommes réclamées au titre des dépenses échues et le condamner à la prise en charge des frais futurs au fur et à mesure de leur engagement ;
en toute hypothèse
' le condamner au paiement d’une indemnité de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— contrairement à la forclusion, qui éteint définitivement l’action, si le demandeur n’en est par relevée, la péremption ne met fin qu’à l’instance si bien que lorsque celle-ci est encore recevable, la partie contre laquelle elle a été prononcée peut la réengager. À supposer donc que l’instance soit périmée, le tribunal a de nouveau été valablement saisi par assignation des 13 et 16 octobre 2016,
— la rédaction de l’arrêt du 8 septembre 2010 exclut que le Y puisse se prévaloir du bénéfice de l’autorité de la chose jugée. Cet arrêt n’a pas été rendu erga omnes et il n’a pas fait disparaître la condamnation du Y contenue dans le jugement du 15 mars 2007,
— la divisibilité des condamnations est le principe, et l’indivisibilité l’exception. En l’espèce rien n’empêche matériellement d’exécuter à la fois la décision d’appel ayant tranché sur le droit à indemnisation de M. X et celle ayant condamné le Y. Le principe jugé par la Cour de cassation en des termes généraux consiste à dire que l’infirmation du jugement du 15 mars 2007 n’a pas pu produire d’effet à l’égard du Y dès lors que son appel était irrecevable.
Elle demande la confirmation des condamnations prononcées à son profit à hauteur de 497.224,68€ sommes validées par une attestation d’imputabilité correspondant à :
— des prestations en nature avant consolidation pour 155'467,57€
— des indemnités journalières versées :
' du 15 septembre 2003 au 11 mars 2004 : 6954,66€
' du 14 septembre 2004 au 14 novembre 2004 : 2455,20€
' du 23 novembre 2004 au 6 décembre 2004 : 554,40€
' du 21 décembre 2004 au 3 avril 2006 : 19'186,55€
' du 18 mars 2006 au 11 septembre 2006 : 5915,32€
— les arrérages échus de la pension d’invalidité du 4 janvier 2008 au 4 septembre 2018 : 159.459,28€,
— le capital représentatif de la pension d’invalidité au 20 septembre 2018 : 106'204,47€
— les dépenses de santé futures au titre des appareillages, capitalisées au 20 septembre 2018 : 10'421,33€,
— les dépenses de santé futures au 20 septembre 2018 : 30'605,90€.
Elle prend acte du refus du Y de verser les frais futurs sous la forme d’un capital et dans le cas d’infirmation du jugement sur ce point la cour devra le condamner à la prise en charge de ces dépenses au fur et à mesure de leur engagement.
L’indemnité forfaitaire de gestion ne fait pas double emploi avec le remboursement des frais exposés pour sa défense.
Dans ses conclusions du 24 juillet 2020, la société Malakoff Humanis prévoyance, venant aux droits de la société Humanis prévoyance demande à la cour de :
' la déclarer recevable en ce qu’elle vient aux droits de la société Humanis prévoyance ;
' confirmer en conséquence le jugement qui a accueilli et fait droit à son recours subrogatoire tant pour la rente échue que pour celle à échoir ;
' condamner, après actualisation du montant de sa créance le Y à lui verser la somme de 253.321,06€ au titre de la rente versée au 31 décembre 2019 pour 184.018,26€ et au titre de la rente à échoir capitalisée à 69'302,80€, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
à titre subsidiaire
' condamner le Y à lui régler la somme de 191.136,57€ correspondant rente versée au 6 juin 2020, et d’autre part à la prise en charge de la rente au fur et à mesure des versements ;
à titre très subsidiaire :
' réserver ses droits quant au remboursement de la somme de 69.302,80€ ;
en tout état de cause
' débouter le Y de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
' débouter M. X de sa demande de fixation de la créance échue au 31 décembre 2019 à la somme de 168'342,26€ ;
' confirmer le jugement qui a condamné le Y à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à lui verser une indemnité de 3000€ sur le même fondement pour les frais exposés devant la cour outre les entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Sur la péremption, elle observe que le jugement du 15 mars 2007 était un jugement mixte ayant ordonné une expertise avec exécution provisoire de telle sorte que le tribunal n’était pas dessaisi, ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé dans son arrêt du 5 mars 2015. M. X a non seulement sollicité la remise rôle de cette instance dans les deux ans de cet arrêt, mais il a également procédé par voie d’assignation.
C’est à juste titre que le tribunal de grande instance de Draguignan dans cette décision soumise à l’appel a considéré que le Y, du fait de la divisibilité, des condamnations est juridiquement tenu par le jugement du 15 mars 2007 devenu définitif à son égard.
S’agissant de sa créance elle explique que l’affiliation au régime de prévoyance qu’elle gère était obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette rente est due jusqu’à la liquidation de la retraite de la sécurité sociale. Cette pension indemnise les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle. Au 31 décembre 2019 cette créance échue s’élevait à 184.018,26€ Elle signale qu’en raison de la revalorisation de la rente mensuelle brute depuis le 1er avril 2020 les sommes versées au 30 juin 2020 s’établissent à 191.136,75€. Cette créance doit venir s’imputer sur les postes qu’elle a vocation à réparer. Si la cour devait estimer que cette rente devrait s’imputer sur le poste de perte de gains professionnels actuels il n’en demeure pas moins qu’elle serait acquise au profit de l’institution et non de la victime.
S’agissant de la créance future d’un montant de 69'302,80€ elle demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire la condamnation du Y à prendre en charge ces prestations au fur et à mesure de leur versement.
La Mutuelle de l’industrie du pétrole, assignée par le Y, par acte d’huissier du 12 septembre 2019 puis le 10 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 20 février 2020 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 11'534,46€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la péremption de l’instance
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption n’éteint pas l’action mais emporte seulement extinction de l’instance.
Si, par application de l’article 388 du même code, la péremption est de droit il convient néanmoins qu’elle soit demandée ou opposée à peine d’irrecevabilité avant tout autre moyen et constatée par une décision de justice.
Selon l’article 771 du code de procédure civile, tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure ou les incidents mettant fin à l’instance devant le juge de la mise en état seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur ceux-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’ils ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, le Y ne justifie pas avoir présenté devant le juge de la mise en état une demande tendant à voir constater la péremption de l’instance, et il est irrecevable en cette demande, formulée pour la première fois en première instance devant le juge du fond et à ce jour en instance d’appel.
A titre surabondant, il ressort des éléments de la procédure que par actes des 5, 7 et 19 avril 2006 et 22 mai 2006, M. X a, dans les délais de la prescription, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan, M. D E, le Y ainsi que la Cpam des Bouches du Rhône et la Mutuelle de l’industrie et du pétrole.
Le 15 mars 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a statué par jugement mixte avant dire droit, disant que M. D E et le Y devaient intégralement indemniser M. X de ses préjudices corporels, et ordonnant une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
Par arrêt devenu définitif la cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué le 8 septembre 2010 sur les appels interjetés à l’égard de cette décision.
Le docteur A a déposé son rapport d’expertise en concluant à une consolidation acquise au 31 décembre 2007.
Par actes des 13 et 25 octobre 2016, M. X procédant par voie d’assignation a attrait le Y devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en liquidation de son préjudice corporel, soit dans le délai de la prescription de dix ans prévu par l’article 2226 du code civil et qui n’était acquise qu’au 31 décembre 2017.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’appel principal et l’appel provoqué du Y du jugement rendu le 15 mars 2007 ont été jugés irrecevables par arrêt du 8 septembre 2010 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devenu définitif.
Dans une instance distincte, la Cour de cassation a jugé le 13 décembre 2013 que les condamnations in solidum du bureau central français et de M. D E, ordonnées par le jugement du 15 mars 2007 n’étaient pas indivisibles, de sorte que l’infirmation du jugement sur le seul appel de ce dernier ne pouvait produire effet à l’égard du bureau central français dont l’appel avait été déclaré irrecevable.
Le Y ne peut donc opposer à la victime le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel du 8 septembre 2010 qui a statué de façon définitive à l’égard de M. D E sur l’exclusion totale du droit à indemnisation de M. X.
Il s’ensuit que la seule autorité de la chose jugée opposable entre le Y et M. X est celle issue du dispositif du jugement du 15 mars 2017 qui a dit que le Y doit intégralement indemniser M. X des préjudices résultant de l’accident du 12 septembre 2003.
Le Y est débouté de la fin de non recevoir tirée à son profit de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 8 septembre 2010.
Sur le préjudice corporel
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d’intérêt 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. X demande l’application.
Pour procéder à l’évaluation de toutes les dépenses engagées pendant la période antérieure à la consolidation et jusqu’au jugement, il convient de faire droit à la demande de M. X d’actualisation de ces montants en fonction de l’érosion monétaire.
Cependant l’évaluation de l’aide humaine par tierce personne intervient au jour où la cour statue en fonction d’un tarif horaire correspondant au tarif habituellement pratiqué dans la région à ce jour, de telle sorte qu’aucune actualisation des sommes n’est due au titre de la période échue, qu’elle soit antérieure à la consolidation ou postérieure à celle-ci et jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt. Pas plus le tarif horaire retenu n’est sujet à actualisation pour la période future.
D’autre part, les éléments de nature médicale versés aux débats permettent à la cour d’évaluer le besoin en aide humaine, qu’il s’agisse du besoin pour les périodes antérieure et postérieure à la consolidation et incluant ce besoin pour la période future, et ce, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise par un ergothérapeute pour définir un tel besoin dans le cadre de l’aménagement du logement futur, qui sera au contraire conçu pour lui faciliter toutes ses allées et venues et améliorer son autonomie. La demande aux fins d’expertise sollicitée par M. X et tendant à une nouvelle désignation de M. Z est donc rejetée.
Au-delà du volume horaire de l’aide humaine, le docteur G H, orthopédiste, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sollicité par M. X a établi un avis critique du rapport du professeur A sur le taux du déficit fonctionnel temporaire qui selon lui doit être équivalent au déficit fonctionnel permanent qu’il chiffre à 90% ; le préjudice esthétique temporaire ne peut être inférieur au préjudice esthétique permanent ; quant à la nécessité de recourir à un ergothérapeute il la dit indiscutable pour évaluer les frais d’aménagements du domicile. S’agissant d’un avis rédigé sur une page, communiqué aux parties, et dont les termes peuvent être aisément discutés et arbitrés, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. Le Y est débouté de sa demande tendant au rejet de cette pièce.
Sans minimiser les séquelles dont M. X est atteint, il n’est pas envisageable de faire droit à sa demande tendant à voir majorer le déficit fonctionnel permanent de 70 % fixé par le professeur A, à 90 %, ce qui correspond, comme le dit à juste titre le Y à un état proche du végétatif. En conséquence il convient de tenir pour acquis que le taux de déficit permanent que conserve la victime est équivalente à 70 %.
Il s’ensuit que le déficit fonctionnel temporaire ne pourra être inférieur à 70%.
L’expert, le docteur A, qui a déposé son rapport le 12 janvier 2011, après avoir recueilli l’avis du professeur B I, urologue et du docteur K-L M, psychiatre, indique que M. X a présenté une fracture de l’anneau pelvien, une fracture ouverte du fémur gauche, une atteinte partielle du tronc supérieur du plexus cervical gauche niveau C5-C5, une fracture des deux os de l’avant-bras gauche, une plaie du Scarpa, un traumatisme cranio-facial avec fracture des os propres du nez, une infection à staphylocoque et qu’il conserve comme séquelles outre une incontinence urinaire, une atteinte sexuelle grave avec impuissance, un syndrome dépressif post-traumatique, une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche, une grande fatigabilité musculaire, une instabilité ortho-statique, une perte de la sensibilité sur plusieurs territoires de ce membre, une insuffisance veino-lymphatique venant aggraver ses troubles, une limitation de la force musculaire du membre supérieur gauche à tous les niveaux avec amyotrophie, une incontinence urinaire et parfois anale nécessitant le port de protection, un
syndrome algique chronique, des troubles respiratoires nocturnes en raison d’une obstruction nasale chronique, l’ensemble de ces séquelles entraînant une déambulation quasi permanente en fauteuil roulant.
L’évaluation de ses préjudices est intervenue sur la base d’une mission confiée par le juge dans des termes antérieurs à la nomenclature Dintilhac.
Il a conclu à :
— un arrêt des activités professionnelles du 12 septembre 2003 jusqu’au 7 novembre 2006 date de son licenciement, actuellement en invalidité de troisième catégorie avec impossibilité de reprendre une activité rémunérée,
— une aide humaine est indispensable au domicile pour assurer les soins infirmiers, les soins de kinésithérapie, la toilette à raison de trois heures par jour,
— une consolidation au 31 décembre 2007
— des dépenses de santé futures sont nécessaires pour les soins infirmiers quotidiens et la kinésithérapie d’entretien,
— son état nécessite un aménagement des toilettes, des sanitaires, un fauteuil roulant par an, une attelle anti-steppage par an, des couches de protection journalières à raison de quatre par jour au moins,
— des souffrances endurées de 6,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 70 % intégrant les séquelles locomotrices, urogénitales et psychiatriques,
— un préjudice esthétique permanent de 4 /7,
— un préjudice d’agrément : il est impossible pour la victime de continuer à pratiquer les sports et activités spécifiques de loisirs auxquels il s’adonnait régulièrement,
— un préjudice sexuel marqué par une impuissance,
— il est impossible pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession. Il lui serait éventuellement possible d’opérer une reconversion.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le 4 décembre 1961, de son activité d’agent de maîtrise auprès de la société Shell Chimie à Berre l’Etang, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 167.002,03€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 155.467,57€ et par la mutuelle de l’industrie du pétrole (Mip) pour la somme de 11.534,46€.
Le fait que la Mip n’ait pas comparu devant le premier juge et qu’elle ne comparaît pas devant la cour ne fait pas obstacle à ce que sa créance soit prise en compte au titre de l’évaluation du préjudice de la victime. En revanche et comme le souligne à juste titre le Y, c’est à tort que le jugement comporte une condamnation à paiement de cette somme qui reste néanmoins fixée et alors que la décision est opposable à cette mutuelle qui a été régulièrement intimée et à qui les conclusions des parties ont été notifiées.
Les dépenses dont M. X fait état au titre de ce poste de préjudice seront évaluées dans une section dédiée aux frais d’appareillage et de matériels nécessités par l’état de la victime.
— Frais divers 1942€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du docteur N O-P, médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. X verse aux débats la facture du 24 septembre 2007 de 1200€, et celle du 5 décembre 2008 de 480€. Ces sommes dont les montants ont été acquittés en 2007 et 2008 sont réévaluées sur la base du calcul de l’inflation (France-inflation.com), soit 1399€ et 543€, et au total la somme de 1942€.
- Frais de logement adapté
Le mécanisme d’automatisation du portail 2157€
Cette installation réalisée le 18 septembre 2008 a été nécessaire en raison du déplacement de la victime en fauteuil roulant et pour faciliter l’accès aux personnes qui lui viennent en aide, moyennant la somme de 1896,77€ réactualisée à 2.157€ conformément à la demande et alors que cette demande n’est pas contestée par le Y.
Sur l’acquisition du logement réservé
Depuis la décision de première instance qui a ordonné la désignation d’un expert ergothérapeute pour évaluer d’acquisition d’un bien immobilier adapté à l’état de santé de M. X, le rapport a été déposé. M. Z, après avoir recueilli l’avis d’un architecte a chiffré le coût d’une construction accessible à une personne à mobilité réduite en retenant le coût d’acquisition d’un terrain moyennant la somme de 320.000€, outre le coût de la construction à 292.000€, ainsi que la réalisation d’un plan d’architecte pour 2100€, soit au total la somme de 614.100€.
Plutôt que de solliciter l’indemnisation de ce poste sur ces bases, M. X demande à la cour d’ordonner une nouvelle expertise afin d’évaluer le coût d’aménagement de sa chambre à coucher de la cuisine, seules les pièces sanitaires ayant été comprises dans l’évaluation faite dans le rapport d’expertise qui a été déposée.
Cette demande de nouvelle expertise doit être rejetée. En effet il convient de considérer que le coût de la construction telle qu’elle a été fixée à 292.000€ comporte la réalisation intérieure de la maison et notamment des portes d’accès et des surfaces d’évolution permettant à M. X de gagner en autonomie et en déplacements tels que son état le nécessite.
Ce faisant, M. X ne demande pas la liquidation de ce poste au montant auquel il a été évalué à dire d’expert, mais une indemnité provisionnelle de 490.250€ outre, la somme de 2100€ correspondant à la réalisation du plan d’architecte, ainsi que l’allocation d’une somme destinée à compenser, pendant toute la durée de la construction évaluée à huit mois, la location qu’il devra effectuer d’une villa de plain-pied soit la somme de 9600€.
Confrontée à cette demande, et au rejet de la nouvelle expertise, la cour déboute M. X de ses demandes provisionnelles et le renvoie devant le premier juge pour obtenir la liquidation de ce poste sur la base des éléments communiqués au dossier et résultant du rapport d’expertise confiée à M. Z sur les frais de logement adapté au jour de la présente liquidation.
- Perte de gains professionnels actuels 128'264,80€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. X explique que de la date de son accident le 19 septembre 2003 jusqu’à son licenciement le 7 novembre 2006, son employeur a maintenu son salaire qui est venu compléter les indemnités journalières versées par la Cpam, de telle sorte qu’il n’a connu jusque-là aucune perte de revenus à l’exception de ses primes de panier. À compter du 8 novembre 2006 et jusqu’à la consolidation il explique avoir subi une perte de revenu total.
Sur la prise en compte des primes de panier
Une prime de panier ayant pour objet, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue en dépit de son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire.
En conséquence la demande formulée par M. X doit être rejetée, cette prime ne visant donc pas à prendre en charge la totalité du coût du repas mais seulement un surcoût lié aux conditions de travail et la victime n’ayant pas été confrontée à la prise en charge de ce surcoût pendant sa période d’arrêt de travail.
Sur la période du 19 septembre 2003 au 7 novembre 2006 :
Ce poste correspond :
— au montant des indemnités journalières versées par la Cpam pour la période du 19 septembre 2003 au 11 mars 2004 : 6954,66€, du 14 septembre 2004 au 14 novembre 2004 : 2455,20€, du 23 novembre 2004 au 6 décembre 2004 : 554,40€, du 21 décembre 2004 au 3 avril 2006 : 19.186,55€ et du 18 mars 2006 au 11 septembre 2006 : 5915,32€, soit au total la somme de 35.066,13€,
— au montant du salaire maintenu par l’employeur pour la période du 19 septembre 2003 au 7 novembre 2006. M. X produit l’intégralité de ses bulletins de salaire sur cette période, établissant que les sommes qui ont été versées par son employeur s’établissent à la somme de 44'940,67€, intégrant la monétisation de son compte épargne temps.
Sur la période du 8 novembre 2006 à la consolidation du 31 décembre 2007,
M. X indique avoir subi une perte totale de salaire, sur cette période qui a débuté le lendemain de son licenciement, ce qui n’est pas contestable.
Pour calculer cette perte, il convient de prendre en compte, comme le demande M. X, le salaire cumulé qu’il a perçu au mois de juin 2003 mais non pas sur la base d’un salaire brut, mais d’un salaire net imposable comprenant, une augmentation de son salaire brut en avril 2003, outre le paiement de la moitié d’un 13e mois servi en mai et en novembre de chaque année, soit au 30 juin 2003 un montant de 18'388,67€, dont il convient de déduire le montant des 'paniers’ perçus par M. X moyennant la somme annuelle brute de 879,76€, soit la somme nette de 686€ et donc la somme mensuelle de 57,16€ (686/12) et donc 342,96€ sur les six premiers mois de l’année 2003, soit un revenu annuel net imposable 'paniers’ déduits de 18.045,71€ (18'388,67€
- 342,96€), et un revenu mensuel net imposable de 3.007,62€.
Sa perte s’établit donc sur 13 mois (3.007,62€ x 13 = 39.099,06€) et 23 jours (3.007,62€/30j x 23j = 2.305,84€) à la somme de 41.404,90€, dont M. X demande à juste titre la réactualisation sur la base de l’inflation cumulée, soit 48.258€ à la date du prononcé du présent arrêt correspondant à un salaire net mensuel actualisé au jour de la liquidation à 4021,50€.
La pension d’invalidité dont M. X bénéficie et qui a été versée pour partie par la Cpam à compter du mois de novembre 2006 et pour partie par la société Humanis en 2006 et 2007 ne s’impute pas sur ce poste. En effet la pension d’invalidité qui lui a été servie par ces deux tiers payeurs du 8 novembre 2006 au 31 décembre 2007 ne peut être imputée, en droit, que sur les postes ' perte de gains professionnels futurs’ et/ou 'incidence professionnelle’ et non sur une perte de gains professionnels actuels car elle a vocation à réparer une invalidité permanente et non une incapacité temporaire. C’est donc sur ces postes permanents que ces créances viendront s’imputer.
Ce poste s’établit donc à la somme de 128'264,80€ (35.066,13€ + 44'940,67€ + 48.258€) dont une somme de 48'258€ revient à la victime.
- Assistance de tierce personne 87.318€
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a besoin d’une aide de 3h par jour pour assurer les soins infirmiers, les soins de kinésithérapie, la toilette.
M. X demande à la cour de l’indemniser de ce poste de préjudice à raison d’un volume horaire journalier de 3h
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit du 18 mai 2004, date de la sortie de M. X du centre hélio marin de Hyères pour revenir à domicile jusqu’ à la consolidation du 31 décembre 2007 et donc sur 1323 jours à la somme de 87.318€ (1323j x 3h x 22€).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 312.582,10€
- Prises en charge par les tiers payeurs
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par la Cpam à hauteur 10.421,33€ pour les dépenses déjà exposées au titre des appareillages au 20 septembre 2018 et pour les dépenses futures capitalisées à compter de cette date pour 30.605,90€, soit au total la somme de 41.027,23€.
— Restées à la charge de la victime
' le fauteuil roulant :
Il n’est pas discuté que la valeur d’achat pour 2989€ est restée à la charge de M. X. Toutefois, ce besoin a été fixé par l’expert à une fréquence annuelle alors que ce type d’équipement est renouvelable tous les cinq ans, fréquence qu’il convient de retenir. Il sollicite en outre un entretien pour ce fauteuil moyennant la somme annuelle de 1000€ au titre de l’entretien et du remplacement des roues et de la sellerie
L’indemnité s’établit donc pour le fauteuil roulant :
— pour la période échue du 18 mai 2004 jusqu’au jour de la liquidation le 4 février 2021, moyennant une acquisition en mai 2004, des renouvellements en mai 2009, en mai 2014, et en mai 2019, soit quatre acquisitions échues la somme de 11.956€ (2989€ x 4),
— pour la période à échoir, avec un prochain renouvellement en mai 2024, en fonction d’un amortissement annuel de 597,80€ (2989€/5) et d’un euro de rente viagère de 21,018 alors que M. X sera âgé de 62 ans la somme de 12.564,56€ (597,80€ x 21,018), et donc au total 24.520,56€ (11.956€ + 12.564,56€).
Pour l’entretien et le remplacement des roues :
— pour la période échue du 18 mai 2005 jusqu’au jour de la liquidation le 4 février 2021, soit sur 16 ans la somme de 16.000€,
— pour la période à échoir, la capitalisation de la somme annuelle de 1000€ pour un homme âgé de 59 ans, sur la base d’un euro de rente viagère de 23,346€, la somme de 23.346€ (1000€ x 23,346),
et donc au total 39.346€.
' le fauteuil roulant électrique et son entretien annuel
M. X produit trois devis récents de fauteuil roulant électrique dont il souhaite faire l’acquisition. Les montants sont compris entre 14'949€ et 16'020€, soit en moyenne une dépense de 15'653€, à renouveler tous les cinq ans, outre un devis d’entretien et du remplacement des composants électriques, et de l’entretien des roues pour la somme annuelle de 1200€, et donc :
— une première acquisition à la date du prononcé du présent arrêt : 15.653€,
— un renouvellement en février 2026, sur la base d’un euro de rente viagère de 19,509 pour un homme qui aura alors 64 ans, soit la somme annuelle de 3130,60€ (15'653€/5) celle de 61.074,87€ (3130,60€ x 19,509),
et donc au total la somme de 76.727,87€ (15.653€ + 61.074,87€)
Pour l’entretien et le remplacement des roues, la capitalisation de la somme de 1200€ pour un homme âgé de 59 ans, sur la base d’un euro de rente viagère de 23,346€, s’établit à la somme de 28.015,20€ (1200€ x 23,346).
' un coussin adapté, renouvelable tous les ans soit 159,29€ par an,
— pour la période échue du 18 mai 2004 jusqu’au jour de la liquidation le 4 février 2021, soit sur 16 ans (159,29€ x 16 = 2548,64€) et 9 mois (159,29€/12m x 9m = 119,47€) la somme de 2.668,11€,
— pour la période à échoir, en fonction d’un euro de rente viagère de 23,346 pour un homme âgé de 59 ans à la liquidation la somme de 3718,78€ (159,29 x 23,346),
et donc au total 6.386,89€ (2.668,11€ + 3718,78€).
' une attelle anti steppage, renouvelable tous les ans dont 13,78€ restés à sa charge,
— pour la période échue du 18 mai 2004 jusqu’au jour de la liquidation le 4 février 2021,
soit sur 16 ans (13,78€ x 16 = 220,48€) et 9 mois (13,78€/12m x 9m = 10,33€) la somme de 230,81€.
— pour la période à échoir, en fonction d’un euro de rente viagère de 23,346 pour un homme âgé de 59 ans à la liquidation la somme de 321,71€ (13,78€ x 23,346), et donc au total 552,52€ (230,81€ + 321,71€).
' des couches de protection journalière soit 6,56€ par jour, soit 2.394,40€ par an et 199,53€ par mois,
— pour la période échue du 18 mai 2004 jusqu’au jour de la liquidation le 4 février 2021,
soit sur 16 ans (2.394,40 x 16 = 38.310,40€) et 9 mois (199,53€ x 9m = 1795,77€) la somme de 40.106,17€,
— pour la période à échoir, en fonction d’un euro de rente viagère de 23,346 pour un homme âgé de 59 ans à la liquidation la somme de 55.899,66€ (2.394,40€ x 23,346),
et donc au total 96.005,83€ (40.106,17€ + 55.899,66€).
Ce poste s’établit, créances des tiers payeurs incluses à la somme de 312.582,10€.
- Perte de gains professionnels futurs 910.644,55€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il est acquis aux débats, et non sérieusement contestable que M. X qui présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 70 % n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle depuis la consolidation du 31 décembre 2007. En dépit de la phrase de l’expert médical qui a considéré qu’il lui serait éventuellement possible d’opérer une reconversion, il est illusoire et dépourvu de réalisme d’envisager que la victime, âgée à ce jour de 59 ans puisse reprendre une activité professionnelle de quelle nature qu’elle soit.
La capitalisation de sa perte de revenus pour la période future interviendra sur la base d’un euro de rente temporaire et non pas viagère dans la mesure où il était âgé de 46 ans à la date de la consolidation. Bien qu’il n’indique pas les détails de sa carrière ni un relevé de carrière correspondant, il ne conteste pas avoir cotisé auprès d’une caisse de retraite pendant le temps qu’a duré son activité professionnelle. Au surplus, et surtout il ne présente à la cour aucune projection chiffrée de sa perte de droits à la retraite permettant de dire que seule une capitalisation viagère pourrait venir compenser cette perte de droit.
L’indemnisation s’établit donc sur la base d’un salaire net annuel de 48'258 € et mensuel de 4021,50€ et :
— sur la période écoulée du 1er janvier 2008 au 4 février 2021, soit pendant 13 années et un mois la somme de 631.375,50€ ((48'258 € x 13) + 4021,50€),
— sur la période à échoir, sur la base d’un euro de rente à titre temporaire de 5,787 pour un homme âgé de 59 ans la liquidation qui accédera à la retraite à 65 ans, la somme de 279.269,05€ (48.258€ x 5,787),
et donc la somme de 910.644,55€ (631.375,50€ + 279.269,05€).
Sur cette indemnité s’imputent les pensions qu’elles ont vocation à réparer :
— la pension d’invalidité versée par la Cpam au titre des arrérages échus du 4 janvier 2008 au 4 septembre 2018 pour 159.459,28€ ainsi que le capital représentatif de cette pension au 20 septembre 2018 d’un montant de 106.204,47€, soit au total 265.663,75€,
— la pension versée par la société Humanis dont la créance s’établit de la façon suivante en l’état de ses dernières écritures :
' arrérages échus au 31 décembre 2019 : 184.018,26€,
' arrérages échus au prononcé du présent arrêt le 4 février 2021, compte tenu d’un versement mensuel de 1180,52€ du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 (1180,52€ x 3m = 3.541,56€), puis d’un versement mensuel de 1192,25€ du 1er avril 2020 au 1er février 2021 (1192,25€ x 10m = 11.922,50€), la somme de 15.464,06€,
' capital représentatif de la pension annuelle de 14.307€ (1192,25€ x 12m) capitalisée selon l’indice temporaire applicable aux pensions d’invalidité de 3,775 de l’arrêté du 19 décembre 2016, relatif à l’application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale pour un homme âgé de 59 ans révolus au jour de la liquidation, soit 54.008,93€ (14.307€ x 3,775)
et donc au total la somme de 253.491,25€.
Ces tiers payeurs seront intégralement désintéressés à hauteur de 265.663,75€ (Cpam) et de 253.491,25€ (Humanis) et il revient à M. X la somme de 391.489,55€ (910.644,55€ – 265.663,75€ – 253.491,25€).
- Incidence professionnelle 60.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de chance d’une progression professionnelle dans la mesure où au titre de la perte de gains professionnels tant actuels que futurs, il a été intégralement indemnisé après une réactualisation de son salaire, qui ne teint pas compte de cette perte de chance. Cette indemnisation étant intégrale, il ne peut néanmoins plus prétendre à une dévalorisation sur le marché du travail dont la cour a estimé que son accès ne lui est plus possible. Seules peuvent être indemnisées l’abandon de la profession qu’il avait choisie ainsi qu’une perte sur ses droits à la retraite. Ces données conduisent la cour à lui allouer la somme de 60.000€.
— L’assistance par tierce personne 1.463.581,90€
Ce poste sera liquidé sur la base d’un tarif horaire de 22€ retenu pour l’indemnisation de l’aide humaine à titre temporaire, à raison de 5h par jour, ce montant prenant en compte l’intégralité des besoins de M. X, en assistance pour les soins, dans les actes de la vie quotidienne, comme le ménage, les courses alimentaires et autres besoins, distincts des frais strictement liés à la santé. C’est pourquoi il convient de
faire droit à la demande de majoration formulée par M. X et de l’évaluer à 5h par jour au titre du besoin à titre temporaire mais aussi viager, pour l’aider dans les tâches de sa vie quotidienne, que ce soit à ce jour, ou lorsqu’il intégrera à domicile adapté à son handicap, soit un coût journalier de 110€ et annuel sur 365 jours de 40.150€.
L’indemnisation s’établit de la façon suivante :
— pour la période échue du 1er janvier 2008 au 4 février 2021, et sur 4784 jours, la somme de 526.240€ (110€ x 4784j),
— pour la période à échoir, sur la base d’un euro de rente viagère de 23,346 pour un homme âgé de 59 ans à la liquidation la somme de 937.341,90€ (40.150€ x 23,346),
et donc au total la somme de 1.463.581,90€ (526.240€ + 937.341,90€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 54'994€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Le professeur A qui indiqué que l’ITT avait duré du 12 septembre 2003 date de l’accident au 7 novembre 2006 date de son licenciement n’a pas différencié les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel. Il est acquis que M. X est retourné à domicile le 18 mai 2004. Ces données conduisent la cour à dire qu’il a présenté un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à cette date et qu’au-delà son déficit fonctionnel temporaire partiel est de 70 %.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 12 septembre 2003 au 18 mai 2004 soit 1345 jours : 40.350€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70% du 19 mai 2004 au 31 décembre 2007 soit 1322 jours : 27.762€
et au total la somme de 68.112€ ramenée au montant de la demande de la victime soit la somme de 54.994€.
— Souffrances endurées 65.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des nombreux traumatismes initiaux, des traitements et des soins de rééducation ; évalué à 6,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 65.000€.
- préjudice esthétique temporaire 8000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Il n’a pas été retenu par l’expert, au motif principal que cette demande n’était pas incluse dans sa mission. Il n’en demeure pas moins que l’apparence physique de la victime a été altérée dès l’accident et jusqu’à la date de la consolidation, son état justifiant après une période de convalescence une déambulation au moyen d’un fauteuil roulant, voire occasionnellement de cannes anglaise. Ce préjudice à titre permanent a été évalué à 4/7, et à titre provisoire et sur une durée de plus de quatre ans, il ne peut être inférieur à ce chiffrage. Ces données conduisent à évaluer ce poste à la somme de 8.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 283.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un syndrome dépressif post-traumatique, une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche, une grande fatigabilité musculaire, une instabilité en ortho statistique, une perte de la sensibilité sur plusieurs territoires de ce membre, une insuffisance veino lymphatique venant aggraver ses troubles, une limitation de la force musculaire du membre supérieur gauche à tous les niveaux avec amyotrophie, une incontinence urinaire et parfois anale nécessitant le port de protection, un syndrome algique chronique, des troubles respiratoires nocturnes en raison d’une obstruction nasale chronique, l’ensemble de ces séquelles entraînant une déambulation quasi permanente en fauteuil roulant, ce qui conduit à un taux de 70 % justifiant une indemnité de 283.000€ pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 20.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 4/7, il doit être indemnisé à hauteur de 20.000€.
— Préjudice d’agrément 20.000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. X justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir la course à pied, la musculation et les sports mécaniques suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 20.000€.
- Préjudice sexuel 40.000€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert retient une impuissance définitive chez un sujet âgé de 46 ans à la consolidation
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 40.000€.
- Préjudice d’établissement 40.000€
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le préjudice d’établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
M. X rapporte la preuve aux débats qu’au moment de l’accident il vivait en couple mais que depuis lors, il s’est séparé de sa compagne. Âgé de 46 ans à la consolidation et compte tenu de son lourd handicap physique et physiologique, ce préjudice d’établissement est avéré, M. X étant confronté à une perte de chance élevée pour lui de réaliser à nouveau un projet de vie conjugale et familiale ce qui conduit la cour à lui allouer une somme de 40.000€.
- Le préjudice d’industrie 81.692€
M. X n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice au titre de l’assistance qu’il appartenait à sa compagne dans le cadre de l’activité professionnelle de cette dernière dans une salle de sport. Ce préjudice s’il était avéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne pourrait que relever d’une demande formulée par sa compagne ou bien encore par la société qu’elle animerait. La demande est rejetée de ce chef.
M. X demande à la cour de l’indemniser du préjudice économique qu’il soutient subir depuis qu’il ne peut plus s’occuper lui-même de son jardin. Cette dépense ne peut être sérieusement contestée, M. X étant dans l’incapacité physiologique de nettoyer et agrémenter son jardin, et ce depuis la date de son accident. La cour évalue cette dépense annuelle à la somme de 2.000€, de sorte que le préjudice s’établit :
— pour la période échue du 19 septembre 2003 au 4 février 2021, soit sur 17 années et demi à la somme de 35.000€ (2.000€ x 17,5),
— pour la période à échoir, en fonction d’un euro de rente viagère de 23,346 pour un homme âgé de 59 ans à la liquidation la somme de 46.692€ (2.000€ x 23,346)
et au total celle de 81.692€.
Le préjudice corporel global subi par M. X, hors frais de logement, s’établit ainsi à la somme de 3.746.178,38€ soit, après imputation des débours de la Cpam (497.224,68€), et de la société Malakoff Humanis (253.491,25€) de la Mip (11.534,46€) et la société Shell Chimie son employeur (44.940,67€) une somme de 2.938.987,32€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 juillet 2019 à hauteur de 1.780.264,66€ et du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021 à hauteur de 1.158.722,66€.
Les demandes de la Cpam
Les créances de la Cpam échues et imputées s’élèvent à la somme de 360.414,31€ (155.467,57€ au titre des dépenses de santé actuelles, 35.066,13€ au titre des indemnités journalières versées jusqu’au 11 septembre 2006, 10.421,33€ au titre des dépenses de santé futures déjà exposées, 159.459,28€ au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité du 4 janvier 2008 au 4 septembre 2018)
Les créances de la Cpam à échoir s’établissent à la somme de 136.810,37€ (30.605,90€ au titre des dépenses de santé futures capitalisées, 106.204,47€ au titre du capital représentatif de la pension d’invalidité évaluée au 20 septembre 2018).
C’est à bon droit et conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que le Y demande à la cour que les dépenses de santé à échoir au-delà du prononcé du présent arrêt soit le 04 février 2021 seront versées par le tiers responsable au tiers payeur au fur et à mesure de la dépense exposée.
C’est pourquoi la créance de la Cpam est fixée à 497.224,68€, somme sur laquelle le Y est condamné à lui verser la somme échue de 360.414,31€ arrêtée au 4 septembre 2018 outre celle de 136.810,37€ au fur et à mesure que la dépense sera exposée par la Cpam.
Conformément à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il est alloué à la Cpam une indemnité forfaitaire de gestion de 1066€.
L’équité justifie de lui allouer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Les demandes de la société Malakoff Humanis
Ce tiers payeur demande à la cour de réactualiser sa créance au jour de ses écritures. Cette demande conduit la cour à la réactualiser au jour où elle statue.
Sa créance correspond au total la somme de 253.491,25€.
Les créances échues de la société Malakoff Humanis et imputées s’élèvent à la somme de 199.482,32€ (arrérages échus au 31 décembre 2019 de 184.018,26€, aux arrérages échus au prononcé du présent arrêt le 4 février 2021 de 15.464,06€)
Les créances de ce tiers payeurs à échoir à compter du présent arrêt s’établissent à la somme de 54.008,93€.
C’est à bon droit et conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 30 de la loi du 5 juillet 1985 que le Y demande à la cour que les dépenses de santé à échoir au-delà du prononcé du présent arrêt soit le 04 février 2021 seront versées par le tiers responsable au tiers payeur au fur et à mesure de la dépense exposée.
C’est pourquoi la créance de la société Malakoff Humanis est fixée à 253.491,25€ somme sur laquelle le Y est condamné à lui verser la somme échue de 199.482,32€ arrêtée au 1er février 2021 outre celle de 54.008,93€ au fur et à mesure que la dépense sera exposée par ce tiers payeur.
L’équité justifie de lui allouer la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Dans le dispositif de ses conclusions, M. X demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné le Y à paiement de sommes au titre de l’indemnisation du préjudice corporel avec intérêts au double du taux de l’intérêt au taux légal, avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 1er juillet 2011, soit à l’issue du délai de cinq mois suivant le rapport d’expertise jusqu’au présent arrêt devenu définitif.
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La contestation par l’assureur de son obligation à réparation du préjudice de la victime ne le dispense pas de faire, dans le délai requis, l’offre imposée par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il est admis par M. X que le point de départ de la sanction du doublement de l’intérêt commence à courir au 1er juillet 2011, soit passé le délai de vingt jours fixé par l’article R.211-44 du code des assurances à l’expert pour transmettre son rapport aux parties, lequel rapport a été établi le 12 janvier 2011.
Le Y ne conteste pas que sa première offre d’indemnisation était contenue dans ses conclusions signifiées devant le premier juge le 5 mai 2017, et donc tardivement au regard du délai butoir. Néanmoins, il ne communique pas aux débats ces conclusions, les seuls éléments d’une proposition d’indemnisation étant relatés dans le corps du jugement dont appel aux termes d’écritures signifiées le 10 décembre 2018. Ce sont donc les éléments qu’elles contiennent qui serviront de base à son examen.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire présenter des offres sur chacun des postes de préjudice retenu par l’expert et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués.
L’expert le professeur A a retenu, un arrêt des activités professionnelles du 12 septembre 2003 jusqu’au 7 novembre 2006 date de son licenciement, une aide humaine est indispensable au domicile pour assurer les soins infirmiers, les soins de kinésithérapie, la toilette à raison de trois heures par jour, des dépenses de santé futures sont nécessaires pour les soins infirmiers quotidiens et la kinésithérapie d’entretien, la nécessité un aménagement des toilettes, des sanitaires, un fauteuil roulant par an, une attelle anti-steppage par an, des couches de protection journalières à raison de quatre par jour au moins, des souffrances endurées de 6,5/7, un déficit fonctionnel permanent de 70 %, un préjudice esthétique permanent de 4 /7, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel marqué par une impuissance, une impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession, avec éventuelle reconversion.
Selon offre émise aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2018, le Y a proposé :
— 15.821€ au titre des frais paramédicaux, avant consolidation,
— 47.592€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 11.161,84€ au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 123.072,91€ au titre des dépenses de santé futures, avant recours de l’organisme social,
— 328.262€ au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— 23.740,14€ au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 30.000€ au titre de l’incidence professionnelle
— un déficit fonctionnel permanent sur la base mensuelle de 600€, total pour les périodes d’hospitalisation et au taux partiel de 50% au-delà,
— 30.000€ pour les souffrances endurées
— 224.000€ pour le déficit fonctionnel permanent
— 15'000€ pour le préjudice d’agrément
— 8000€ pour le préjudice esthétique permanent
— 20'000€ pour le préjudice sexuel
— 15'000€ pour le préjudice d’établissement.
Cette offre est complète pour reprendre chacun des postes fixés par l’expert.
Les montants offerts, sur la base des conclusions de l’expert ne sont pas manifestement insuffisants hormis sur les postes de perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs. Selon ses conclusions signifiées devant la cour, l’offre sur le poste de perte de gains professionnels actuels a été revue à la hausse de façon sensible, en revanche la proposition faite au titre du poste de perte de gains professionnels futurs sur la base d’une perte mensuelle de 103,60€ reste manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par la cour.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté alors que la dernière offre formulée est manifestement insuffisante au titre du poste de perte de gains professionnels futurs, et assimilée à une absence d’offre. En conséquence, le Y est condamné au doublement de l’intérêt au taux légal sur la période du 1er juillet 2011 à la date du présent arrêt devenu définitif sur la somme de 3.746.178,38€ intégrant la créance des tiers payeurs.
Sur la restitution par la Mip
Le premier juge a condamné le Y à paiement de sommes au profit de la Mip alors que cet organisme payeur n’a jamais comparu ni formulé de prétention, et donc de
demande de condamnation à paiement à son profit. En dépit du fait que les sommes exposés par cet organisme au titre de ses débours incombent au tiers responsable qu’est le Y, il convient de réformer le jugement de ce chef et dire n’y avoir lieu à condamnation à paiement de somme à l’encontre du Y.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Le Y qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, sur la condamnation prononcée à l’encontre du Y à paiement de sommes au profit de la Mutuelle de l’industrie du pétrole, sur la demande provisionnelle au titre des frais de logement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel subi par M. X, hors frais de logement à la somme de 3.746.178,38€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 2.938.987,32€ ;
— Condamne le Bureau Central Français à payer à M. X les sommes de :
* 2.938.987,32€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 juillet 2019 à hauteur de 1.780.264,66€ et du prononcé du présent arrêt soit le 4 février 2021 à hauteur de 1.158.722,66€,
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute M. X de sa demande en paiement de somme au titre des frais de logement adapté ;
— Déboute M. X de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise désignant M. Z ;
— Déboute M. X de ses demandes en paiement de sommes à titre provisionnelle ;
— Fixe la créance de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 497.224,68€ ;
— Condamne le Bureau Central Français à payer à la Cpam des Bouches du Rhône :
* la somme échue de 360.414,31€ arrêtée au 4 septembre 2018,
* 136.810,37€, sur ses dépenses de santé à échoir au fur et à mesure que la dépense sera exposée par ce tiers payeur,
* 1.066€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 1200€ au titre des frais exposés devant la cour ;
— Fixe la créance de la société Malakoff Humanis prévoyance à la somme de 253.491,25€ ;
— Condamne le Bureau Central Français à payer à la société Malakoff Humanis prévoyance :
* la somme échue de 199.482,32€ arrêtée au 1er février 2021,
* 54.008,93€ au fur et à mesure que la dépense sera exposée par ce tiers payeur,
* 1200€ au titre des frais exposés devant la cour ;
— Condamne le Bureau Central Français au double de l’intérêt au taux légal sur la période du 1er juillet 2011 à la date du présent arrêt devenu définitif sur la somme de 3.746.178,38€ intégrant la créance des tiers payeurs ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation à paiement de somme par le Y au profit de la Mutuelle Industrie du pétrole ;
— Déboute le Bureau Central Français de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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