Conseil de prud'hommes de Beauvais, 6 janvier 2023, n° 21/00190

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Beauvais, 6 janv. 2023, n° 21/00190
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Beauvais
Numéro(s) : 21/00190

Sur les parties

Texte intégral

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S CONSEIL DE PRUD’HOMMES E

DE BEAUVAIS D

[…]

[…]

Tél. 03.44.79.60.70 T

X Fax 03.44.79.60.79 E

No RG F 21/00190 – N° Portalis

DCXS-X-B7F-OLW

SECTION Industrie

AFFAIRE

A X contre

Société SAS CAMFIL

MINUTE N° 23/00003

JUGEMENT DU

06 Janvier 2023

Qualification : Contradictoire premier ressort

Notification le: 11 JAN. 2023

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

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:

2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 06 Janvier 2023
Monsieur A X

[…]

[…]

Assisté de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de

BEAUVAIS)

DEMANDEUR

Société SAS CAMFIL

Le Debussy

[…] Représenté par Me Nicolas DEMTCHINSKY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sophie BOURGUIGNON (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean Paul DERREE, Président Conseiller (E) Monsieur Bernard LAPLANCHE, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christelle DESGROUX, Assesseur Conseiller (S) Madame Paulette MEREU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Martine POIX, Greffier

PROCÉDURE

Date de la réception de la demande : 09 Août 2021

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Octobre 2021

Convocations envoyées le 16 Août 2021

- Renvoi à la mise en état

- Débats à l’audience de Jugement du 31 Octobre 2022:

- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Janvier 2023

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition.

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Monsieur A X a été embauché par la Société Camfil le 7 janvier 2019 en qualité de LES FAITS: Gestionnaire de Parc Micro St, niveau Agent de Maîtrise Coefficient 250, avenant N°2, Groupe IV de la Convention des Industries Chimiques sur le site de Saint Martin Longueau.
Monsieur X a été en arrêt maladie plusieurs fois à partir du mois de Novembre 2019 pour des périodes courtes auxquelles a finalement succédé un arrêt maladie le 17 mars 2020 qui courra jusqu’à la

rupture de son contrat de travail le 15 octobre 2020.

Constatant l’absence prolongée de son salarié, la Société Camfil a engagé une procédure de licenciement au motif tiré de la perturbation de cette absence sur le fonctionnement de la Société et à la nécessité de

remplacer définitivement le salarié absent.
Monsieur X conteste le bien-fondé de ce licenciement et vient devant le Conseil de Prudhommes

aux fins de trancher le litige qui l’oppose à son ex-employeur.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dires et moyens du demanden, Monsieur X:
Monsieur X demande au Conseil :

- de fixer son salaire de référence à 2359.926.

- de constater l’existence de 67,30 heus supplémentaires non rémunérées représentant un montant de

A ce titre, de condamner la Société Camfil pour travail dissimulé à une indemnité de 14159,52€ 1329,70€

- dee déclarer le licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où, non seulement, il n’est pas apporté la preuve d’une désorganisation de l’entreprise et mais encore parce que le remplacement auquel la Société s’est livré ne constitue pas un remplacement et qu’elle l’a mené en écartant le principe d’un remplacement temporaire, et de constater que cette pratique caractérise un comportement discriminatoire en raison de l’état de santé rendant le licenciement nul.

- de déclarer le barème d’indemnisation prévu par le Code du Travail comme contraire à la Convention N°158 de l’Organisation International du Travail et à l’article 24 de la Charte Sociale européenne du 3 mai 1996 et de prévoir une indemnité pour préjudice moral et financier d’un montant de 23319€ pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, de 4873,20€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De constater que l’ancienneté de Monsieur X lui ouvre droit au versement d’une indemnité légale

- de constater qu’il n’a pas été proposé de priorité de réembauchage à Monsieur X que ce de licenciement de 1032,50€ manquement lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 23319,00€

- de condamner la Société Camfil à la somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure

- d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile

- d’assortir les sommes en question des intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Civile

Prud’hommes

- d’ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de

- de condamner la société Camfil aux entiers dépens

retard à compter de huit jours après la notification du jugement.

Dires et moyens du défendeur la Société Camfil : 1)La Société Camfil demande au Conseil de fixer le salaire de référence à 2168,30€.

2)Sur le licenciement nul ou sans cause réelle et séricuse qu’il n’a pas été possible d’obtenir des informations précises sur une possible reprise de son salarié La Société Camfil demande au Conseil de constater: malgré ses relances et que l’absence débutée le 17 mars venait à la suite de plusieurs absences déjà pénalisantes et qu’au surplus l’absence prolongée de Monsieur X C durant une période de télétravail intense qui occasionnait une recrudescence de tickets d’assistance technique que le Service

se trouvait dans la difficulté à traiter.

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Que la Société a alors tenté de trouver un remplaçant temporaire à Monsieur X mais que la formation nécessaire à ce poste rendait cette solution inappropriée, notamment en raison du manque de perspective sur la durée probable de l’absence de Monsieur X.

Que partant de ce constat, la Société Camfil a alors proposé à un apprenti d’intégrer la Société en contrat à durée indéterminée pour retrouver l’effectif initial. Qu’en tout état de cause la procédure suivie par la Société no caractérise en rien un comportement discriminatoire lié à l’état de santé de son salarié

Et donc demande au Conseil de débouter le salarié de ses demandes relatives au licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

1)Sur le paiement d’heures supplémentaires : La Société Camfil demande au Conseil de constater que la salarié se borne à signaler un contingent d’heures excédentaires, que l’employeur n’a à aucun moment exigées, dont il ne demande pas le paiement et qui avaient vocation à être récupérées entre collègues. La Société Camfil demande done au Conseil de débouter Monsieur Y de cette demande.

2)Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé : La Société Camfil demande au Conseil de constater que Monsieur X n’apporte la preuve ni de sa caractérisation matérielle ni de son caractère intentionnel et demande donc à ce qu’il soit débouté de cette demande.

3)Sur la demande d’indemnité légale de licenciement: La Société Camfil demande au Conseil de constater que Monsieur X, en raison de ses absences, ne justifie pas de l’ancienneté requise pour ouvrir droit au versement de l’indemnité légale de licenciement et qu’il devra donc être débonté de cette demande.

4)Sur l’absence de priorité de réembauchage :

La Société Camfil demande au Conseil de constater que Monsieur X ne démontre pas le préjudice distinct du licenciement qu’il aurait subi au titre de l’absence de mention de priorité de réembauchage ct qu’il devra donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts qui au surplus fait doublon avec sa demande d’indemnité au tire du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

5)Sur l’exécution provisoire : La Société Camfil demande au Conseil de constater que Monsieur X ne justifie en rien les conditions qui présideraient à une exécution provisoire et demande au Conseil de le débouter de cette demande.

6)Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile:

La Société Camfil demande au Conseil de mettre à la charge du demandeur la somme de 3000,00€.

DISCUSSION

Sur la fixation du salaire de référence :

En droit, l’article R1234-4 du Code du Travail dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze demiers mois précédant le licenciement;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. La Ministère du Travail précise que si le salaire normalement pris en compte pour le calcul de l’indemnité est nettement inférieur au salaire habituel, c’est ce demier qu’il faut retenir (le salaire habituel est celui que le salarié aurait perçu en temps normal, en dehors, par exemple, d’une période d’activité partielle ou d’une absence maladie non indemnisée en totalité).

En l’espèce, le Conseil relève que la calcul opéré par le salarié répond aux recommandations du Ministère du Travail qui viennent en complément des textes légaux et dit le salarié recevable en son calcul. En conséquence, le Conseil fixe le salaire de référence à 2359,92€.

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Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse: En droit, l’article 6 du Code de Procédure Civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les partics

De la même manière l’article 9 dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

L’article 1235-2 du Code du Travail dispose, notamment, que les motifs énoncés dans la lettre de les faits nécessaires au succès de sa prétention. licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.

concerne les motifs de licenciement. L’article L1235-6 du Code du Travail dispose, notamment, que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notific sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l’énoncé du où des motifs invoqués par l’employeur.

La Cour de Cassation précise qu’un salarié peut être licencié lorsque les 3 conditions suivantes sont

L’absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement de l’entreprise réunies:

L’employeur se trouve dans l’obligation de le remplacer définitivement L’absence prolongée ou les absences répétées ne doivent pas être liées au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (par exemple, absences liées à un harcèlement moral) L’article L1235-3 du Code du Travail expose le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse validé par la décision du 11 mai 2022 de la Cour de Cassation en son pourvoi N°21-15.247 En l’espèce, le Conseil constate, sur la perturbation de l’entreprise. que l’absence prolongée du salarié est survenu au moment de la mise en confinement généralisée qui, par la mise en télétravail de nombreux salariés a provoqué la multiplication des tickets d’assistance technique.

Le Conseil constate par ailleurs, dans le compte-rendu d’entretien préalable, que la Société, bien que sollicitée sur le sujet, ne précise ni la nature des perturbations qui en résulteraient ni les difficultés particulières auxquelles elles n’auraient pu faire face en raison de l’absence de son salarié et se limite à constater la multiplication des tickets, sans rapport avec l’absence de son salarié. Dans ce même compte-rendu, bien que sollicitée sur le sujet, le Conseil constate que la Société ne précise pas davantage les conséquences de l’absence d’un autre salarié du service sur son fonctionnement de sorte que les perturbations alléguées ne sont pas clairement démontrées ct qu’au surplus, elles ne peuvent être réputées comme perturbant le fonctionnement de la société dans la mesure où l’architecture informatique impactée

n’est pas présentée. En outre, le Conseil constate que la Société a écarté le remplacement provisoire au motif d’une importante formation sans apporter d’éléments sur la nature et l’ampleur de la formation en question et qu’au surplus, l’option d’un remplacement provisoire ne faisait pas obstacle à une solution définitive si

les circonstances finissaient par l’imposer. Enfin, le Conseil constate que la Société ne démontre pas, en l’absence d’architecture informatique clairement exposée, en quoi la solution qui a été adoptée serait un remplacement définitif qui équivaudrait

à l’organisation initiale. En conséquence, le Conseil, constatant que la Société n’a pas répondu aux exigences légales en la matière, juge le licenciement sans cause réelle et condamne la Société Camfil au versement d’un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 4719,84€.

Sur le licenciement nul:

En droit, l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de

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résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses meurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnic, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

L’article 1132-1 du Code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi

n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. En l’espèce, le Conseil constate que la Société Camfil s’est attachée à tirer les conséquences de l’absence de son salarié sans prendre en compte à aucun moment la nature de cette absence comme motif de sa décision et qu’en cela elle n’a commis aucun acte discriminatoire.

En conséquence, le Conseil rejette la nullité du licenciement et déboute le salarié de sa demande

d’indemnisation au titre de licenciement nul.

Sur le paiement d’heures supplémentaires : En droit, l’article L3171-4 dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement

réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système

d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En l’espèce, le Conseil constate successivement que : que le salarié fournit un relevé d’heures précis qui fait apparaitre des heures excédentaires, que, d’autre part, le salarié a questionné en son temps son employeur sur le sort de ces heures

Que la Société Camfil n’a pas répondu au salarié sur le traitement à réserver aux heures effectuées en excédentaires

plus, sans en contester le bien-fondé

Qu’enfin la Société Camfil n’objecte d’aucun décompte de nature à invalider celui présenté par le salarié. En conséquence, le Conseil déclare le salarié recevable en sa demande de paiement d’heures supplémentaires et condamne la Société Camfil à verser un montant de 1329,70€.

Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé

En droit, l’article L8221-5 dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le

Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, fait pour tout employeur : relatif à la déclaration préalable à l’embauche; Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II

du livre Ier de la troisième partie;

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Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations social assises

En l’espèce, le Conseil ne relève pas de caractère intentionnel au non-paiement des heures supplémentaires réclamées par le demandeur.

En conséquence, le Conseil rejette la qualification de travail dissimulé au non-paiement de ces heures supplémentaires et déboute le salarié de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Sur la demande d’indemnité légale de licenciement:

En droit, l’article L1234-9 du Code du Travail dispose Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L’article 10 de la Convention Collective Des Industries Chimiques dispose que l’on entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci. Sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté notamment, les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ;

En l’espèce, le Conseil constate que le salarié entré le 7 janvier 2019 et sorti le 15 octobre 2020 cumule plus de 8 mois d’ancienneté au sens où l’entend le texte conventionnel qui régissent les relations de travail entre la Société Camfil et ses salariés et qu’à ce titre est ouvert à Monsieur X le droit au versement d’une indemnité légale de licenciement

En conséquence, le Conseil juge que le salarié est recevable en sa demande d’indemnité de licenciement et condamne la Société Camfil à verser un iontant de 1032,46€.

Sur l’absence de priorité de réembauchage :

L’article 1240 dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réperer.

En droit, l’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La Jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond

L’article 1235-2 du Code du Travail dispose, notamment, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

L’article 6 de la Convention Collective des Industries Chimiques en son avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatifs aux agents de maîtrise et certains techniciens dispose que: 1. Les absences résultant de maladie ou d’accident justifié par l’intéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas en soi une rupture du contrat de travail. L’employcur pourra demander

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un certificat médical et faire procéder à une contre-visite. 2. Toutefois, dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée congédiement.

vaudraLes employeurs s’engagent à ne procéder à un tel congédiement qu’en cas de nécessité et s’il n’a pas été possible de recourir à un remplacement provisoire.

3. L’agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié bénéficiera : a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue à l’article 7 du présent avenant ou jusqu’au jour de sa guérison si celui-ci est antérieur à la fin de ladite période; b) Du montant de l’indemnité de préavis: c) Dans le cas où l’agent de maîtrise ou technicien licencié a droit, du fait de son ancienneté, à une indemnité de congédiement, celle-ci lui sera versée dans les conditions prévues à l’article 22 du présent avenant (indemnité de congédiement).

4. L’agent de maîtrise ou le technicien ainsi licencié aura une priorité de rengagement dans son ancien emploi ou un emploi similaire.

La priorité ainsi prévue cessera si l’intéressé refuse la première offre de rengagement qui lui sera faite dans des conditions d’emploi équivalentes, ou n’aura pas répondu à celle-ci dans le délai de 1 mois.

En l’espèce, le Conseil constate que la priorité de réembauchage inscrite au § 4 de l’article 6 de la Convention Collective des Industries Chimiques en son avenant N° 2 relatif aux agents de Maitrise et certains techniciens, était pendante dans la mesure où la priorité de rengagement est conventionnellement de fait et ne cesse que si le salarié refuse la première offre de rengagement.

D’autre part le Conseil observe que le salarié en énumérant les conséquences financières de son licenciement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui-ci.

En conséquence, le Conseil déboute le salarié de sa demande d’indemnisation au titre de défaut de proposition de réembauche.

Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile:

Le Conseil fixe à la charge de la Société Camfil la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire :

Le Conseil considère l’exécution provisoire comme devant se limiter aux décisions exécutoires de droit

à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de son mes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement

Sur la demande d’assortir les sommes en question des intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’hommes.

Le Conseil ordonne d’assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de sa saisine.

Sur la demande de condamner la société Camfil aux entiers dépens.

Le Conseil condamne la Société Camfil aux entiers dépens.

Sur la remise des documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de huit jours après la notification du jugement. Le Conseil ordonne la remise des documents sociaux conforme à sa décision sous une astreinte de 50€

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par jour de retard à compter d’un mois après la notification du présent jugement.

Par ces motifs

Le Conseil de Prud’hommes de BEAUVAIS, Section Industrie, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort,

JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse

FIXE le salaire de référence à 2359,92€.

CONDAMNE la Société CAMFIL :

- au versement d’un indemnité au titre de dommages et intérêts d’un montant de 4719, 84€

- au versement d’un montant de 1329,70€ au titre de rappel d’heures supp lémentaires et de 132€au titre des congés payés y afférents.

- au versement d’un montant de 1032.46€ au titre d’indemnité légale de l icenciement

- au versement de 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Aux dépens

ORDONNE à la Société CAMFIL

- d’assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa saisine la remise des documents sociaux conformes à sa décision sous une astreinte de 50€ par jour de retard

à compter d’un mois après la notification du présent jugement.

DEBOUTE le demandeur des autres demandes

Et le Greffier a signé avec le Président.

Le Greffier Le Président

[…]

B. LAPLANCHE Pour expédition copie certifise conforme

21 of Lo Griffier en Chef

روایات

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