Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 9 décembre 2019, n° F19/00226

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Fort-de-France, 9 déc. 2019, n° F19/00226
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Fort-de-France
Numéro(s) : F19/00226

Texte intégral

Extrait des minutes du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE FORT-DE-FRANCE

[…], 35 Boulevard Général de Gaulle, 97200 FORT-DE-FRANCE JUGEMENT

Audience du :9 décembre 2019 RG N° N’ RG F 19/00226 – N° Portalis

DC25-X-B7D-47F Monsieur E K Y né le […] Lieu de naissance : […]

La Plaine Morne Bigot 97229 TROIS-ILETS Représenté par Monsieur A B (Défenseur AFFAIRE syndical ouvrier) E K Y contre

SAS G H

DEMANDEUR

19/660 MINUTE N° :

SAS G H

N° SIRET 8[…] 619 343 00014

[…]

97220 TRINITE JUGEMENT DU

Présent en la personne de M. C D, époux de Mme 9 décembre 2019

X, gérante de la société (pouvoir de représentation) Qualification : Contradictoire

DEFENDEUR Premier ressort

Notification le : 18 DEC. 2019 Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel BOUVILLE, Président Conseiller (S) Madame Nicaise BUVAL, Assesseur Conseiller (S) Date de la réception
Monsieur Glenn JEAN-JOSEPH, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur :

Madame Berthe PAVIOT, Assesseur Conseiller (E) par le défendeur : Assistés lors des débats de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE,

Greffier

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à PROCEDURE le :

- Date de la réception de la demande : 31 Mai 2019

- Débats à l’audience de Jugement du 07 Octobre 2019

- Prononcé de la décision fixé à la date du 09 Décembre 2019

- Décision prononcée par Monsieur Michel BOUVILLE (S) Assisté(e) de Madame Marie-Paule PIEDERRIERE, Greffier

Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile

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E K Y

Chefs de la demande

- Requalification de prise d’acte de rupture en licenciement

- Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 603,20 Euros

- Salaires de décembre 2018 à mai 2019 10 687,98 Euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 603,20 Euros

- Indemnités de congés payés : 1 603,20 Euros

- Défaut : de déclaration à la médecine du travail : 2 000,00 Euros

- Congés payés sur salaires : 1 309,10 Euros

- Indemnité légale de licenciement : 400,80 Euros

- Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier: 7 000,00

Euros

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 300,00 Euros

- Dépens :

- Remise de documents: attestation pôle emploi, bulletin de paie de mars à mai, certificat de travail, sous astreinte journalière de retard de 100,00 Euros

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y E expose par son conseil, Monsieur A F, défenseur syndical, avoir été embauché selon contrat à durée indéterminée par la SAS G H à compter du 01 JUILLET 2018.

Il précise qu’il occupait le poste de Charpentier Couvreur manoeuvre pour un salaire mensuel de 1.781,33 € et que la relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers du BTP de la Martinique.

Il explique que l’employeur est défaillant puisqu’il est dans l’impossibilité de régler les salaires depuis décembre 2018.

Il ajoute que les chèques qui lui ont été remis sont revenus impayés pour insuffisance de provision et qu’il s’agit d’une violation de l’une des obligations essentielles de

l’employeur.

Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur selon courrier du 13 mai 2019 après une mise en demeure du 19 mars 2019 demeurée infructueuse.

S’estimant lésé, Monsieur Y, a, par requête du 24 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS

G H au paiement des sommes précitées, selon le dernier état de la procédure.

Il argue en substance que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission (Cass soc 25 juin 2003, n° 01-43.578). Il avance que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment graves de l’employeur et que le non versement des salaires caractérise un manquement qui empêche la poursuite du contrat de travail (Cass soc 30 mars 2010, n°0844.236).

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Il s’appuie sur les dispositions de l’article L3242-1 du Code du travail qui stipule que : Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.

Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts en raison du refus de délivrer les documents sociaux après la prise d’acte.

Il réclame également des dommages et intérêts pour l’absence de visite médicale.

Il revendique une indemnité au titre du travail dissimulé en application des articles L

82[…]-5 et suivants du Code du travail.

Il prétend qu’en l’absence de DPAE l’employeur est redevable d’une indemnité équivalente à 6 mois de salaire, quel que soit le motif de la rupture du contrat et de

l’ancienneté du salarié.

Monsieur Y conclut en demandant au conseil de faire droit à l’ensemble de ses chefs de demande.

Enfin, il réclame 1 300,00 € sur la fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

EN DÉFENSE,

La SAS G H est représentée par M. I J qui indique c’est une petite structure de 3 salariés qui connaît des difficultés importantes de trésorerie.

Pour la société, le délit de travail dissimulé ne peut être constitué, puisqu’elle verse au débat deux DPAE.

La première est datée du 08 mai 2018 pour un début d’activité fixé au 07 mai 2018 à 8h et la seconde en date du 04 mars 2019, pour un début d’activité 02 janvier 2019.

Elle explique que la déclaration a été faite auprès de la CGSS de G.

Elle reconnaît être débitrice de deux mois de salaire, soit décembre 2018 et janvier

2019.

EN DROIT

La prise d’acte de la rupture est une procédure à l’initiative du salarié et est présumée être une démission.

Il faut une exigence d’expression de griefs de niveau élevé pour étayer la cassure contractuelle.

Le raisonnement juridique n’est donc pas identique au licenciement sans cause (article L 1235-1 du Code du travail) car il y a un préalable : la rupture est elle imputable à

l’employeur ou au salarié ?

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Donc pas de partage de la preuve ni référence au doute qui profiterait au salarié.

Nous devons plus nous caler sur 1353 Code civil 1er alinéa. On peut donc reformuler la règle de procédure ainsi :

< Le salarié qui réclame les indemnités appuyées sur un licenciement doit le prouver ».

Disposant du droit de démission, il ne dispose pas du droit de se faire déclarer licencié. S’il cesse le travail sans vouloir endosser la responsabilité de la rupture, il doit établir le comportement grave de l’employeur qui l’a obligé en fait à prendre acte de la rupture.

A défaut, la rupture dont il a pris l’initiative s’analyse en une démission.

L’article 1226 du code civil édicte que :

< Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

Il appartient alors au juge d’apprécier le caractère non seulement réel et sérieux mais grave des motifs invoqués par le salarié à l’appui de sa décision de résiliation qu’il a fait valoir auprès de l’employeur.

Le juge forme ensuite sa conviction au vu de l’ensemble des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur, le salarié étant considéré comme démissionnaire.

En l’espèce, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non paiement des salaires.

Il a pris le soin de mettre en demeure l’employeur de lui régler les sommes qui lui étaient dues selon courrier du 19 mars 2019.

Face à l’incurie de l’employeur il prenait acte de la rupture selon courrier du 13 mai 2019.

Le retard répété dans le paiement du salaire ou le non paiement de ce dernier constituent un manquement aux obligations essentielles de l’employeur qui fait produire à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L 1235-3 du Code du travail dispose que : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

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Indemnité maximale Indemnité minimale

Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) (en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut)

Sans objet 0

[…]

3,5 3 […]23456789012345678901234567890

[…]

5

3

4

Dès lors, l’employeur est redevable d’une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1.603,20 €.

Par conséquent, le conseil lui alloue la somme de 1 603,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LE RAPPEL DE SALAIRE
Monsieur Y demande de condamner la SAS G H au paiement de la somme de 10.687,98 € à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2018 à mai 2019.

Il exige en raison d’un manquement grave de l’employeur le paiement des salaires pour la période litigieuse.

De son côté, l’employeur affirme n’être redevable que de 2 mois de salaire.

Aux termes de l’article L. 3243-2 du Code du travail :

< lors du paiement du salaire l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie », la délivrance par l’employeur d’un bulletin de paie est obligatoire sous peine d’une sanction pénale d’amende prévue

à l’article R. 3246-1 du Code du Travail.

Cette remise intervient donc au moment de la paie (cf. Cass. soc., 5 octobre 2004, n O

[…]. ;

L’article 1335 du Code civil fixe que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

A l’évidence, l’employeur peut facilement prouver le paiement du salaire puisqu’il détient en principe tous les éléments comptables de son entreprise.

Page 5


Monsieur Y formule une demande en paiement pour 5,5 mois de salaire, soit la somme de :

1 604,25 + 1 507,49 + 1 660,80 + 1 660,80 + 1 603,20 + 665,91 = 8 702,45 €.

Il a déclaré lors de l’audience qu’il avait eu un accident de la route le 14 décembre 2018 et que son permis de conduire avait été suspendu pour conduite en état d’ivresse.

Par conséquent le conseil condamne la SAS G H à payer en deniers ou quittance la somme 4.772,54 € à titre de rappel de salaire pour la période décembre 2018 à février 2019 car le demandeur ne démontre pas avoir travaillé après cette date, ni s’être tenu à la disposition de son employeur.

SUR L’INDEMNITE DE PREAVIS

L’article 27 de la convention collective des ouvriers du BTP de la Martinique fixe que :

En cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque est fixée comme suit :

Une heure de travail pour les salariés ayant une présence continue dans l’entreprise inférieure à trois mois, toute journée commencée étant due en entier dans la limite de

l’horaire de travail du jour considéré ; 8 jours de travail pour le salarié ayant une présence continue dans l’entreprise comprise entre trois mois et six mois;

Un mois pour le salarié ayant une présence continue de six mois dans

l’entreprise ;

- Deux mois pour le salarié ayant une présence continue de deux ans dans l’entreprise.

En l’espèce, Monsieur Y justifiait d’une ancienneté de plus de six mois, il est donc fondé à réclamer une indemnité équivalente à 1 mois de salaire.

Dès lors, l’employeur est redevable de la somme de :1 603,20 € de ce chef.

Par conséquent, le conseil lui alloue la somme de 1 603,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

[…]

L’article L 3141-28 du code du travail édicte que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L 3141

24 à L 3141-27.

L’indemnité de congés payés est normalement versée par la Caisse Régionale de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics des Antilles-G.

Il n’est versé ni certificat ni de justificatif de défaut de cotisation.

Page 6



L’article L.3141-22 du Code du travail édicte que le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

En l’espèce, le salaire brut Monsieur Y s’élève à la somme de 19.287,69 € sur la base d’un cumul de 1[…]89,49 e au 31 décembre 2018 auquel il convient d’ajouter les salaires de 2019 figurant sur l’attestation POLE EMPLOI produite par l’employeur.

L’employeur est redevable de l’indemnité compensatrice équivalente à 10 % de ladite somme, soit : 15 357,78 x 10 % = 1 535,78 – 411,08 de CP pris en décembre 2018 = 1 124.70 €.

Par conséquent, le conseil lui alloue la somme de 1.124,70 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

SUR LA VISITE MEDICALE

En vertu de l’article R.?4624-10 du Code du travail le salarié fait l’objet d’une visite médicale avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.

Par application des articles L 41[…]-1 et L 41[…]-2 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En l’espèce, Monsieur Y n’étaye pas en quoi l’absence de visite médicale lui aurait causé un préjudice et notamment pour la poursuite de son contrat de travail ou qu’elle telle absence serait à l’origine de répercussions sur sa santé.

Par conséquent, le demandeur est mal fondé en sa réclamation.

SUR L’INDEMNITE LEGALE DE LICENCIEMENT

L’article L 1234-9 du Code du travail édicte que : Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire

La prise d’acte étant justifiée, elle produit les effets 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur Z justifie d’une ancienneté de plus de huit mois, dès lors, l’employeur est redevable de l’indemnité légale de licenciement.

La moyenne de trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 641,60 €.

Monsieur Y est donc fondé à réclamer la somme de: 1641,60 € / 4 = 410,40€.

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Par conséquent, le conseil lui alloue la somme de 400,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement, ne pouvant statuer ultra petita.

DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL ET FINANCIER

Soulignons que le Code du travail arrête la réparation indemnitaire à l’irrégularité de la procédure du licenciement et au défaut de cause réelle et sérieuse.

Il incombe au salarié demandeur de prouver l’existence de la faute patronale et de justifier du préjudice en découlant, préjudice bien distinct de celui découlant de la perte de l’emploi.

En l’espèce, les éléments versés au débat par Monsieur Y sont insuffisants à caractériser une faute de l’employeur lui ayant causé distinct de celui résultant de la rupture.

A partir du moment où le juge octroie une indemnité en réparation du préjudice lié à la perte injustifié de son emploi, le salarié ne peut prétendre au paiement d’une autre indemnité au titre de ce même préjudice.

De plus, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité allouée en réparation tient également des circonstances de la rupture.

Dès lors, il n’est plus possible d’allouer une autre somme au titre du préjudice inhérent aux conditions du licenciement.

Par conséquent le demandeur est mal fondé en sa réclamation.

Sur les demandes accessoires

La SAS G H, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, section INDUSTRIE, statuant publiquement et CONTRADICTOIREMENT et, en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement mis à disposition au greffe:

JUGE que la prise d’acte de Monsieur Y est justifiée et repose sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNE la SAS G H, prise en la personne de son représentant légal, à payer Monsieur Y E les sommes suivantes :

1 603,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4 772,54 € à titre de salaire de décembre 2018 à février 2019 en deniers ou quittance;

1 603,20 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

1 124.70 € à titre de congés payés ;

400,80 € à titre d’indemnité légale de licenciement;

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500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

PRENDS acte de la remise le jour de l’audience des documents sociaux que le demandeur a refusé de prendre.

DEBOUTE Monsieur Y de ses autres demandes.

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.

Ont signé le présent jugement M. BOUVILLE, président, et Mme PIEDERRIERE, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

insupillo

mmes de PON-de

Pour Copie Conforme

P/ Le Directeur de Greffe Greffier en

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