Conseil de prud'hommes de Grasse, 31 décembre 2007, 07/00376

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grasse, ct0396, 31 déc. 2007, n° 07/00376
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grasse
Numéro(s) : 07/00376
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000018172532

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE GRASSE

37, Avenue Pierre Semard

06133 GRASSE CEDEX


PM/LMO

RG N F 07/00376


SECTION Commerce


AFFAIRE

Marie-Noëlle X…

contre

MAIRIE DE COURSEGOULES,

Loic Y… es qualité d’héritier de Serge Y… exploitant locataire gérant de l’auberge ESCAOU,

Cédric Y… es qualité d’héritier de Serge Y… exploitant locataire gérant de l’auberge ESCAOU


MINUTE N 644/07


JUGEMENT SUR LE FOND


Notification le :

Copie + dossier aux conseils


Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée le :

à :


Appel interjeté le :

par

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du : 31 Décembre 2007


Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Max PAYS, Président Conseiller (S)
Monsieur Jacques KOVACHE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc VITETTA, Assesseur Conseiller (S)
Madame Jeanne ROUSTAN, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Mademoiselle Magali COMMAGNAC, Greffier


Prononcé par mise à disposition


ENTRE

Madame Marie-Noëlle X…

Nationalité : Française

Immeuble le Grand Chêne

06140 VENCE

Assistée de Me Gervais GOBILLOT (Avocat au barreau de GRASSE)

DEMANDEUR


ET


MAIRIE DE COURSEGOULES

HOTEL DE VILLE

06140 COURSEGOULES

Représenté par Me Carole RAFFERMI (Avocat au barreau de GRASSE)

Monsieur Loic Y… es qualité d’héritier de Serge Y… exploitant locataire gérant de l’auberge ESCAOU

34130 ST AUNES

Représenté par Me Jean-Michel FILIPPI (Avocat au barreau de GRASSE)

Monsieur Cédric Y… es qualité d’héritier de Serge Y… exploitant locataire gérant de l’auberge ESCAOU

84360 MERINDOL

Représenté par Me Jean-Michel FILIPPI (Avocat au barreau de GRASSE)


DEFENDEURS


PROCÉDURE

=-=-=-=-=-=-=


Selon Ordonnance prononcée le 06 Avril 2007 par la Formation de Référé présidée par le Juge Départiteur la cause et les parties ont été renvoyées devant le Juge du fond en audience du Bureau de Conciliation, section Commerce du 21 Mai 2007


Ladite ordonnance a été notifiée aux parties par lettres recommandées du 16 Avril 2007

dont les avis de réception ont été signés le :

* la lettre recommandée adressée à la partie demanderesse est retournée au greffe a avec la mention postale « n’habite pas à l’adresse indiquée »

* 17/04/2007 par la partie défenderesse


Maître BITCHATCHI-ORDONNEAU, conseil de la partie demanderesse, a sollicité par courrier reçu au greffe le 30 Avril 21007 la mise en cause de Messieurs Loïc et Cédric Y…, ès-qualités d’héritiers de Monsieur Serge Y… exploitant locataire gérant de l’Auberge ESCAOU

Lesdites parties ont été convoquées pour l’audience de Conciliation du 21 Mai 2007 par lettres simples et recommandées du 30 Avril 2007 dont les avis de réception ont été signés le :

* 05/05/2007 par Monsieur Loïc Y…

* 05/05/2007 par Monsieur Cédric Y…


Renvoi au Bureau de Jugement du 1er Octobre 2007

avec délais de communication des pièces

* par remise d’un bulletin contre émargement à la partie demanderesse, à la Mairie de COURSEGOULES ainsi qu’à Monsieur Cédric Y…

* par courrier recommandé adressé le 22 Mai 2007 à Monsieur Loïc Y…

qui en a accusé réception le 24 Mai 2007


Débats à l’audience publique de Jugement du 01 Octobre 2007


Mise à disposition de la décision à la date du 31 Décembre 2007


LES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==

Madame X… est embauchée le 02 Mai 2006 par Monsieur Serge Y…, qui exploite par location-gérance consentie par la Mairie de COURSEGOULES, l’Auberge de l’ESCAOU ;


La relation contractuelle est conclue dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel, avec un terme prévu au 31 Octobre 2006 ;


Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 Octobre 2005, la Commune de COURSEGOULES a donné congé à Monsieur Serge Y… pour une date fixée au 31 Mars 2006, avec une remise des clefs prévue au 28 Septembre 2006 ;


Le 26 Août 2006, Monsieur Serge Y… décède ;


Les héritiers, Messieurs Loïc et Cédric Y…, informent la partie demanderesse par courrier du 02 Octobre 2006, que suite à la reprise du fonds de commerce, exploité précédemment par leur père, par la Mairie de COURSEGOULES, son contrat de travail est transféré à la dite commune ;


La Mairie de COURSEGOULES diligente une procédure en redressement judiciaire, à l’encontre des héritiers Y… ;


La décision du Tribunal de Commerce de GRASSE, en date du 21 Mai 2007, déboutera la Mairie de COURSEGOULES de son action ;


Entre temps, et en date du 13 Avril 2007, la partie demanderesse saisit le Conseil de Prud’hommes de céans, elle demande :

Condamner solidairement la Mairie de COURSEGOULES et Messieurs Loïc et Cédric Y… à lui payer :

Complément de salaire de septembre 2006 : 41,35 €,

Salaire d’Octobre 2006  : 895,89 €,

Congés payés pour la période du 02 Mai 2006 au 31 Octobre 2006 : 559,00 €,

Ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation ASSEDIC, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du huitième jour après la notification du jugement ;

Intérêt légal ;


Subsidiairement,

Dire que le contrat de travail s’est poursuivi avec la Mairie de COURSEGOULES et la condamner aux mêmes sommes ;

Dommages et intérêts pour résistance abusive : 800,00 € ;

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 800,00 €.


La Mairie de COURSEGOULES quant à elle, demande au Conseil :

Débouter la partie demanderesse de ses demandes ;

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 2.500,00 €.


Messieurs Loïc et Cédric Y… demandent pour leur part :

Dire qu’à compter du 28 Septembre 2006, la Commune de COURSEGOULES est devenue l’employeur de Madame X…, selon l’Article L 122-12 du Code du Travail ;

Leur donner acte de ce qu’ils reconnaissent devoir à la partie demanderesse les congés payés acquis au 28 Septembre 2006, soit la somme brute de : 559,00 € ;

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 2.000,00 € ;

Débouter la partie demanderesse de ses demandes.


VU les dispositions de l’Article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, modifié par le décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 ;


VU l’audience en Bureau de Jugement en date du 1er Octobre 2007, lors de laquelle les parties ont plaidé et déposé leurs pièces et conclusions datées du 1er Octobre 2007 éléments auxquels il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour plus ample exposé du litige ;


MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


- Sur le contrat de travail :


VU les Articles L 122-12 du Code du Travail ;


Que selon extrait K Bis versé aux débats, le propriétaire actuel du fonds de commerce concerné est la Mairie de COURSEGOULES ;


Que, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 25 Octobre 2005, la Mairie de COURSEGOULES donne congé à Monsieur Serge Y…, qui exploite le fonds de « l’Auberge de l’ESCAOU » ;


Que le congé détermine la cessation de l’exploitation au 31 Mars 2006 avec une date de remise des clefs fixée au 28 Septembre 2006 ;


Qu’en vertu de l’Article L 122-12 du Code du Travail sus-visé, le contrat de travail de Madame X… est naturellement transféré au bailleur ;


Qu’il n’est nullement contesté que la Mairie de COURSEGOULES dispose elle seule, du statut de bailleur du fonds, exploité jusqu’au 28 Septembre 2006 par Monsieur Serge Y… ;


Qu’entre temps et au décès de Monsieur Serge Y…, ce sont ses héritiers, Messieurs Loïc et Cédric Y…, qui assureront la restitution du fonds à la Mairie de COURSEGOULES ;


Qu’en conséquence et au vu de l’Article sus-mentionné, le contrat de travail de Madame X… se poursuit avec la Mairie de COURSEGOULES ;


Qu’à compter du 28 Septembre 2006, il appartient donc à la Mairie de COURSEGOULES, d’assurer, en sa qualité d’employeur, la continuité de l’exécution du contrat du demandeur ;


Que, sauf à démontrer que le fonds est en ruine, la Mairie de Coursegoules ne peut s’exonérer de cette charge ;


Que la Mairie de COURSEGOULES ne démontre pas que le fonds n’est plus exploitable ;


Que, pour sa part et selon attestation de Monsieur F…, l’exploitation du fonds a été cédée par la Mairie de COURSEGOULES, à compter de Juin 2007 ;


Que la Mairie de COURSEGOULES a fait publicité du fonds qu’elle souhaitait donner en location-gérance ;


Qu’il est donc constant que le fonds n’était pas en ruine ;


Que la Mairie de COURSEGOULES ne peut valablement s’abriter derrière sa qualité de service public administratif, la loi lui est applicable de plein droit, car d’ordre public et le contrat ainsi hérité subsiste en l’état ;


En conséquence, le Conseil dira qu’à compter du 28 Septembre 2006, la Mairie de COURSEGOULES est devenue l’employeur de Madame X… et ce, en application de l’Article L 122-12 du Code du Travail ;


- Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, à hauteur de 800,00 € :


ATTENDU que le contrat à durée déterminée de Madame X… s’est éteint naturellement le 31 Octobre 2006 ;


VU l’Article 1382 du Code Civil ;


Que l’absence de versement de la rémunération, pendant la période d’exécution du contrat à durée déterminée, ajoutée à la privation des documents sociaux qui entrave la prise en charge, par les organismes sociaux et ce, du 28 Septembre 2006 jusqu’au prononcé du jugement prud’homal, fait naître un préjudice ;


Que le dommage subi par la salariée entraîne réparation qui se résout en dommages et intérêts ;


En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamnera la Mairie de COURSEGOULES à payer à Madame X… la somme de 800,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;


- Sur les salaires de septembre 2006 (complément) : 41,35 €, d’octobre 2006 : 895,89 € :


ATTENDU que la Mairie de COURSEGOULES voit, en tant que bailleur, subsister le contrat à durée déterminée de Madame X… à sa charge ;


Qu’ainsi, il appartient à la Mairie de COURSEGOULES de régler les salaires jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, soit le 31 Octobre 2006 ;


Que la demanderesse est donc fondée à réclamer le paiement du complément de salaire de Septembre 2006 et le salaire entier pour le mois d’Octobre 2006 ;


En conséquence, le Conseil condamnera la Mairie de COURSEGOULES à payer à Madame X… les sommes de :

• 41,35 € au titre du complément de salaire de Septembre 2006,

• 895,89 € au titre du salaire d’Octobre 2006,


- Sur les congés payés acquis jusqu’au 31 Octobre 2006 soit la somme de : 559,00 € :


ATTENDU que les héritiers de Monsieur Serge Y…, Messieurs Loïc et Cédric Y… reconnaissaient devoir à Madame X… la somme de 559,00 €, au titre des congés payés acquis jusqu’au terme du contrat ;


Que cette somme brute correspond à la demande formulée à ce titre par Madame X… ;


En conséquence, le Conseil de Prud’hommes donnera acte à Messieurs Loïc et Cédric Y… de ce qu’ils reconnaissent devoir à Madame X… la somme brute de 559,00 €, au titre des congés payés acquis jusqu’au 31 Octobre 2006 et les condamnera en tant que de besoin ;


- Sur la remise des bulletins de salaire de l’attestation ASSEDIC et du certificat de travail, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du huitième jour après la notification :


VU l’Article 33 de la loi du 09 juillet 1991 du Nouveau Code de Procédure Civile, portant sur l’astreinte ;


Tout Juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ;


VU les Articles L 143-3 et R 143-2 du Code du Travail, portant sur l’obligation faite à l’employeur de remettre un bulletin de paie à son salarié ;


VU l’Article L 122-16 du Code du Travail, portant sur l’obligation faite à l’employeur de remettre à son salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail ;


VU l’Article R 351-5 du Code du Travail, portant sur l’obligation faite à l’employeur de remettre à son salarié, lors de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui leurs permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’Article L 351-2 du Code du Travail ;


Il conviendra d’ordonner à la Mairie de COURSEGOULES de remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation pour l’ASSEDIC à son salarié et ce, sous astreinte de200,00 € par jour de retard, à compter du trentième jour après la notification du présent jugement, liquidée à 30 jours par le Bureau de Jugement de céans ;


- Sur l’intérêt légal :


VU les Articles 1153 et 1153-1 du Code Civil ;


QUE l’intérêt légal est de droit à compter de la mise en demeure ou de la saisine valant mise en demeure, pour ce qui concerne les salaires et éléments de salaires et à compter du prononcé de la décision pour ce qui concerne les indemnités réparatrices d’un dommage ;


Il conviendra donc de dire que la présente décision emporte, de plein droit, intérêts aux taux légal ;


- Sur l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de 800,00 € :


ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser supporter par la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour voir ses droits remplis ;


Il conviendra de lui allouer la somme de 750,00 € à ce titre ;


- Sur les dépens :


ATTENDU qu’en vertu des Articles 695 et 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance ;


Il conviendra donc de condamner la Mairie de COURSEGOULES, succombante de l’instance, aux entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=


Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’Hommes, statuant en audience publique, par jugement, mis à disposition au greffe, CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT ;


DIT qu’à compter du 28 Septembre 2006 la Commune de COURSEGOULES est devenue l’employeur de Madame Marie-Noëlle X…, en application de l’Article L 122-12 du Code du Travail ;


CONDAMNE la Mairie de COURSEGOULES à payer à Madame Marie-Noëlle X… les sommes suivantes :

• QUARANTE ET UN EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (41,35 €) au titre du complément de salaire pour Septembre 2006,

• HUIT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (895,89 €) au titre du salaire d’Octobre 2006,

• HUIT CENTS EUROS (800,00 €) au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

• SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile  ;


ORDONNE à la Mairie de COURSEGOULES de délivrer à Madame Marie-Noëlle X… :

les bulletins de salaires,

l’attestation pour l’ASSEDIC,

le certificat de travail,

l’ensemble, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par jour de retard, à compter du trentième jour après la notification du jugement, liquidée à trente jours par le Bureau de Jugement de céans ;


DIT que l’intérêt légal est de droit ;


DONNE ACTE à Messieurs Loïc et Cédric Y…, ès-qualités d’héritiers de Monsieur Serge Y…, de ce qu’ils reconnaissent devoir à Madame Marie-Noëlle X… la somme brute de CINQ CENT CINQUANTE NEUF EUROS (559,00 €) au titre des congés payés acquis pour la période de référence et les condamne en tant que de besoin ; somme correspondant à la demande formulée à ce titre par Madame X… ;


ORDONNE l’exécution provisoire d’office du présent jugement et ce, en application de l’Article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile et hors Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;


DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;


CONDAMNE la Mairie de COURSEGOULES aux entiers dépens.


Ainsi fait et jugé par le Conseil de Prud’Hommes de GRASSE, les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRÉSIDENT

François VERCAMER Max PAYS

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