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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Perpignan, 19 déc. 2024, n° 22/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Perpignan |
| Numéro(s) : | 22/00555 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
BP.90309
66003- PERPIGNAN
Tél: […].68.51.96.20
Fax: […].68.34.05.00
N° RG F 22/00555 – N° Portalis
DCYG-X-B7G-YGZ
Nature: 80J
SECTION: Commerce
JUGEMENT:
Contradictoire premier ressort
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée le 20/12/2024
à Me Yann SANCERRY
copie à :
-Me Laurent DUCHARLET
-Monsieur X Y
-S.A.R.L. GARAGE Z
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
Monsieur X Y
[…] Représenté par Me Yann SANCERRY (Avocat au barreau des P.O) […]
DEMANDEUR
S.A.R.L. GARAGE Z, prise en la personne de son
représentant légal en exercice
[…] Représentée par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de
TOULOUSE) DEFENDERESSE
COMPOSITION AK BUREAU de JUGEMENT lors des débats et AK
Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur délibéré: Madame Sonia CAUPERT, Conseiller Salarié Assesseur
Madame Sylvie FERRY, Conseiller Salarié Assesseur assistés lors des débats et AK prononcé de Reine BELVEZE, greffier.
DÉBATS à l’audience publique AK 07 Novembre 2024
DÉCISION prononcée par mise à disposition au greffe, à l’audience AK 19 Décembre 2024 par Monsieur Emeric LOZDOWSKI, Président Juge départiteur, statuant seul, après avis des Conseillers présents, qui a signé la minute AK présent jugement avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X Y a été engagé par la SARL PAJO suivant contrat de travail à AKrée déterminée à compter AK 05 mars 2012 en
qualité de mécanicien. Suivant avenant AK 1er mars 2013, la relation de travail s’est poursuivie
par le biais d’un contrat à AKrée indéterminée.
Monsieur X Y a connu plusieurs arrêts de travail à compter
AK 06 janvier 2016. Selon avis de la médecine AK travail en date AK 17 janvier 2017,
Monsieur X Y a été déclaré apte à la reprise avec les restrictions suivantes : en évitant pendant un mois les tâches avec un gestes répétés et force de serrage importante. Aide aux manutentions "
lourdes nécessaires ". Monsieur X Y a connu de nouveaux arrêts de travail à
compter AK 23 mars 2018.
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Par courrier AK 23 novembre 2018, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X Y, à savoir une épicondylite au niveau des deux coudes, à compter AK 11 avril 2018.
Monsieur X Y s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter AK 05 septembre 2019.
Selon avis de la médecine AK travail en date AK 1er octobre 2019,
Monsieur X Y a été déclaré apte à la reprise avec les recommandations suivantes : « formation pour devenir technicien conseillé, éviter de forcer avec les membres supérieurs ».
Monsieur X Y a été victime d’une rechute le 06 mai 2020, la CPAM ayant reconnu que cette rechute était imputable à sa maladie
professionnelle.
Le contrat de travail de Monsieur X Y a été repris par la
SARL GARAGE Z à compter AK 28 mai 2020.
Monsieur X Y a connu de nouveaux arrêts de travail à
compter AK 21 mai 2021.
Selon avis AK médecin AK travail AK 05 septembre 2022, la reprise AK travail de Monsieur X Y a été conditionnée à :
"la mise en place de l’aménagement de poste suivant :
-pas de manutention, quelle que soit la charge, par les 2 bras
-pas d’utilisation d’outils vibrant
-pas de geste répétitif réalisé par les coudes et les poignets".
Selon avis de la médecine AK travail en date AK 19 septembre 2022, Monsieur X Y a été déclaré inapte à son poste et apte à un autre poste. Par courrier AK 03 octobre 2022, la SARL GARAGE Z a notifié à Monsieur X Y son impossibilité de reclassement.
Par courrier AK […] octobre 2022, la SARL GARAGE Z a convoqué Monsieur X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2022.
Suivant courrier en date AK 18 octobre 2022, Monsieur X
Y a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective
nationale des services de l’automobile.
L’entreprise employait habituellement moins de onze salariés lors de la
rupture de cette relation.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, Monsieur X Y a saisi, le 08 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de PERPIGNAN.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de jugement AK Conseil de Prud’hommes, section « Commerce », le 13 février 2024, lequel s’est déclaré en partage de voix le 07 mars 2024.
L’affaire a été reprise devant le bureau de jugement, statuant en formation de départage, le 07 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 19 décembre 2024.
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MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur X Y sollicite AK
- Déclarer compétent le Conseil de céans pour statuer sur ce litige; Conseil de :
- Requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause
- Condamner la SARL GARAGE Z à payer à Monsieur X réelle et sérieuse;
- 23 328,30 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement Y les sommes suivantes :
sans cause réelle et sérieuse ;
-2 332,83 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
- 233,28 € brut au titre des congés payés sur le préavis;
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir assuré la possibilité au salarié de prendre ses congés ; Contraindre la SARL GARAGE Z sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois passé le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, à délivrer le certificat de travail
-
et l’attestation Pôle Emploi rectifiés et le bulletin de paie AK préavis ;
- Condamner la SARL GARAGE Z au paiement des intérêts moratoires de droit sur l’ensemble des sommes à compter de la requête;
- Autoriser la capitalisation sur les intérêts moratoires;
-Réserver au Conseil de céans la compétence pour la liquidation de
Prononcer l’exécution provisoire AK Jugement à intervenir et en l’astreinte ; application de l’article R1[…]4-28 AK Code AK Travail, dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 2 332,83 €
- Condamner enfin la SARL GARAGE Z aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la brut; somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 AK CPC. Débouter la SARL GARAGE Z de l’intégralité de ses
demandes
Monsieur X Y fait valoir que :
* In limine litis, sur la compétence AK Conseil de prud’hommes
- le présent Conseil dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur le bien-fondé d’un licenciement pour inaptitude et la réparation AK préjudice découlant de la rupture AK contrat de travail ;
*Sur l’absence de cause réelle et sérieuse AK licenciement
S’agissant AK manquement à l’obligation de sécurité
- au sein de la SARL PAJO, Monsieur X Y travaillait avec un autre salarié qui lui apportait son aide afin de respecter les restrictions émises par le médecin AK travail; le contrat de travail de ce second salarié a fait l’objet d’une rupture conventionnelle lors de la reprise de l’activité par la SARL GARAGE Z, de sorte que les recommandations AK médecin AK travail n’étaient plus respectées ; le gérant de la SARL GARAGE Z n’a jamais assisté
Monsieur X Y dans son travail ; dans le cadre d’un transfert de contrat de travail, le nouvel employeur doit prendre connaissance de toutes les restrictions afférentes à un
-
-
- Monsieur X Y informait régulièrement son employeur de salarié;
- l’attestation de Madame Z, dépourvue de toute impartialité, son état de santé ;
ne saurait être probante;
- l’attestation de Monsieur AA ne permet pas gérant aidait Monsieur X Y dans son travail ;d’établir que le
- la SARL GARAGE Z échoue à démontrer que la maladie professionnelle de Monsieur X Y est étrangère manquement à son obligation de sécurité ; le licenciement pour tout inaptitude AK salarié résulte des manquements de l’employeur ;
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S’agissant AK manquement à l’obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
- l’employeur ne justifie pas de la moindre recherche de reclassement ni
d’aménagement de poste;
* Sur la réparation AK préjudice Monsieur X Y est âgé de 47 ans et se trouve dans
-
l’incapacité d’exercer le métier de mécanicien ;
- son état de santé est gravement affecté et il tente aujourd’hui d’obtenir une pension d’invalidité;
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
- compte tenu de son ancienneté et de sa qualité de travailleur handicapé, Monsieur X Y avait vocation à bénéficier d’un préavis de trois mois ; un mois de préavis reste dû au salarié ;
*Sur l’impossibilité de prendre des congés payés
- Monsieur X Y n’a pas pu poser de congés AKrant plus
d’un an ;
- c’est à l’employeur de veiller à ce que son salarié puisse prendre ses congés payés ;
-le fait que le salarié ait été placé en activité partielle n’ôte pas le droit aux congés payés ; Monsieur X Y a dénoncé la situation par courrier AK 28 mai 2021;
*** ***
Dans ses dernières conclusions, la SARL GARAGE Z sollicite AK Conseil de :
Rejetant toutes les conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
- RECEVOIR la société GARAGE Z en ses écritures;
- L’Y DÉCLARER bien fondée ;
-SE DECLARER INCOMPETENT en matière de préjudice éventuel en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, seules les juridictions de sécurité sociale (pôle social AK tribunal judiciaire) disposent à cet égard d’une compétence exclusive,
- DEBOUTER Monsieur X Y de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur X Y à régler la somme de
1.500 € à la société
- GARAGE Z sur le fondement de l’article 700 AK Code de
procéAKre civile,
- CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers dépens,
La SARL GARAGE Z fait valoir que :
* In limine litis, sur l’incompétence AK Conseil de prud’hommes
- la prétention de Monsieur X Y ne se rattache pas à son licenciement mais à un manquement à l’obligation de sécurité de
l’employeur;
- l’épouse de Monsieur X Y est conseillère prud’homale au sein AK présent Conseil ;
*Sur le manquement à l’obligation de sécurité
- Monsieur X Y ne démontre pas que son employeur aurait été avisé des recommandations formulées par le médecin AK travail ; lors de la reprise AK fonds de commerce, la SARL GARAGE Z n’a été destinataire d’aucun document d’ordre médical concernant Monsieur X Y;
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- le courrier électronique AK 22 juin 2020 vise uniquement un arrêt de travail pour maladie et la reconnaissance d’une rechute pour maladie professionnelle, sans faire état de la moindre recommandation AK
- Monsieur X Y ne bénéficiait d’aucun aménagement de médecin AK travail ; poste mais était simplement accompagné d’un autre salarié ; lorsque Monsieur AB a quitté l’entreprise, l’accompagnement attenAK par
-
le salarié a été assuré par Monsieur AC AD; le salarié ne réalisait pas de travaux nécessitant le port de charges au cours de la brève période d’emploi AK salarié, la SARL GARAGE
-
lourdes; Z n’a jamais été informée d’une dégradation de son état de
-
- l’employeur n’a jamais été destinataire AK courrier médical AK docteur santé ; AJ en date AK 02 juin 2021 ; Monsieur X Y a été placé en arrêt de travail à compter AK […] juin 2021 et ce jusqu’à son licenciement, de sorte que la SARL GARAGE Z n’a pas pu prendre une quelconque mesure en faveur de la santé AK salarié ; le salarié n’a jamais informé son employeur que ses conditions de travail nécessitaient des mesures d’aménagement; le premier courrier de contestation de Monsieur X Y date AK mois de juin 2021,
-
ce dernier étant en arrêt depuis le mois d’avril 2021 ;
- la maladie de Monsieur X Y avait vocation à s’aggraver
naturellement ;
* Sur la régularité de la procéAKre de licenciement la SARL GARAGE Z est détenue et gérée par les deux associés, Madame AE Z et Monsieur AC
-
AD et compte un seul salarié ; la SARL GARAGE Z ne fait pas partie d’un groupe de
Monsieur X Y était le seul salarié de l’entreprise au sociétés ; moment où l’employeur a effectué ses recherches de reclassement; depuis le départ de Monsieur X Y, un seul salarié a été
-
la SARL GARAGE Z ne disposait donc d’aucun poste recruté pour occuper son poste; disponible susceptible d’être proposé au salarié dans le respect des
recommandations AK médecin AK travail ;
* Sur les dommages et intérêts pour impossibilité de prendre des congés lorsque Monsieur X Y a rejoint la SARL GARAGE Z au mois de mai 2020, il a perçu auprès de son ancien payés employeur la monétisation de ses droits à congés payés ; Monsieur X Y n’a jamais communiqué à son employeur
- la seule demande de congés payés AK salarié, à laquelle l’employeur a une demande de congés payés ; réponAK favorablement, a été faite le 05 septembre 2022;
-Monsieur X Y n’a travaillé de manière effective dans l’entreprise que AKrant la période courant AK mois de mai 2020 au mois de mars 2021, date à laquelle il a été en arrêt de travail ; au cours de cette période, il a été placé de nombreuses fois en activité partielle ; le salarié ne proAKit aucun élément démontrant la réalité de son
préjudice ;
- l’employeur reconnaît devoir la somme de 2 332,83 euros au salarié au
*Sur l’indemnité compensatrice de préavis
titre AK troisième mois de préavis ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que AKrant l’audience la partie défenderesse a abandonné sa demande relative à l’incompétence AK présent Conseil, précision étant faite qu’il n’existe aucune difficulté entre les parties sur le fait que l’épouse de Monsieur X Y soit conseillère au Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN, dans une autre
section.
1.Sur l’exécution AK contrat de travail
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 AK code AK travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte AK changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations
existantes.
L’article L. 4121-2 AK même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de proAKction, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réAKire les effets
de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation AK travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection indiviAKelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l’effectivité ; qu’il doit prendre en compte les recommandations AK médecin AK travail et, en cas de refus, faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Lorsque le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations AK médecin AK travail, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a procédé à une telle adaptation.
Aux termes de l’article L. 1224-2 AK Code AK travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur, à la date de la modification, sauf, notamment, dans le cas d’une procéAKre de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En l’espèce, pour établir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, Monsieur X Y proAKit les avis de la médecine AK travail dont il indique qu’ils n’ont pas été respectés par l’employeur.
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Monsieur X Y proAKit en premier lieu la fiche d’aptitude médicale en date AK 17 janvier 2017, le médecin AK travail indiquant : « Apte à la reprise AK travail (sous réserve de l’évolution) en évitant pendant un mois les tâches avec gestes répétés et force de serrage importante. Aide aux manutentions lourdes nécessaires ».
Monsieur X Y proAKit également l’attestation de suivi en date AK 1er octobre 2019, le médecin AK travail faisant les
"Formation pour devenir technicien conseillé, éviter de forcer avec les recommandations suivantes :
membres supérieurs ". Monsieur X Y proAKit enfin le courrier de notification de la prise en charge d’une maladie professionnelle que lui a adressé la
CPAM le 23 novembre 2018, celui-ci indiquant : « Votre maladie déclarée est d’origine professionnelle. Cet avis favorable me permet d’accepter votre demande et de prendre en charge votre maladie » Tendinopathie des muscles épicondyliens AK coude gauche « inscrite dans le TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation relative aux risques professionnels ".
Il n’est contesté par aucune des parties que dans le cadre AK respect des préconisations AK médecin AK travail, Monsieur X Y bénéficiait auprès de son ancien employeur, la SARL PAJO, de l’aide d’un second salarié, Monsieur AF AB, le contrat de travail de ce dernier ayant fait l’objet d’une rupture conventionnelle lors de la reprise AK garage par la SARL GARAGE Z, le 28 mai
Monsieur X Y proAKit également le courriel que sa 2020. compagne Madame AG AH a adressé à la SARL GARAGE
"Je t’envoie l’arrêt de travail de X et la lettre que je viens de recevoir Z le 22 juin 2020, celui-ci indiquant : de la sécurité sociale sur la prise en compte de la rechute sur maladie
professionnelle ". Il convient de préciser que le courriel comportait en annexe les deux
pièces jointes susmentionnées. Pour établir que l’absence AK respect des préconisations AK médecin AK travail a entraîné une dégradation de son état de santé ayant mené à son inaptitude, Monsieur X Y proAKit un arrêt de travail en date AK 21 mai 2021 pour une épicondylite AK coude gauche, le salarié n’ayant jamais repris le travail jusqu’à l’avis d’inaptitude AK médecin AK
travail en date AK 19 septembre 2022. Le salarié proAKit également un certificat AK Docteur AI AJ, chirurgien des membres supérieurs, lequel indique en date AK 02 juin
"Je vois ce jour en consultation, Monsieur X Y né le
[…]/01/1976, âgé de […] ans, pour un problème d’épicondylite bilatérale 2021:
Le patient a déjà été opéré AK côté gauche en 2019. Il est mécanicien de évoluant depuis plusieurs années. profession. L’évolution a été favorable initialement […], les symptômes
Dans ses conditions, je lui propose de réaliser une nouvelle I.R.M AK ont récidivé. coude gauche et de me transmettre les résultats.
Idéalement il faudrait envisager un aménagement AKrable de poste car le port de charges lourdes et le retour à une activité professionnelle au
[…] même niveau que par le passé paraît compromis ".
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Après analyse des résultats de l’I.R.M. susmentionnée, le Docteur
AI AL indiquait le 28 juillet 2021 : « Celle-ci objective une fissuration de 3 mm au niveau des tendons épicondyliens latéraux ».
Il ressort de ce qui précède que l’arrêt maladie AK salarié en date AK 21 mai 2021 est indéniablement en lien avec sa maladie professionnelle, les observations de Docteur AI AL objectivant une dégradation de l’épicondylite bilatérale AK salarié.
Si la SARL GARAGE Z indique ne pas avoir eu connaissance des recommandations de la médecine AK travail lors de la cession AK fonds de commerce, étant précisé que l’acte de cession n’en fait effectivement nullement mention, il indique cependant que le gérant Monsieur AD assistait Monsieur X Y lorsque cela
s’avérait nécessaire.
Toutefois, les attestations proAKites par l’employeur mentionnent uniquement que Monsieur AD était « toujours actif à l’atelier opérant sur des véhicules sans qu’il ne soit précisé qu’il assistait » "
Monsieur X Y, étant entenAK que l’attestation de Madame AM, épouse de Monsieur AD et co-gérante de l’entreprise, indique de manière lapidaire que « Monsieur Y ne forçait pas plus qu’il ne faut sur ces membres supérieurs ».
En tout état de cause, si la SARL GARAGE Z indique ignorer la teneur des recommandations faites par le médecin AK travail, il apparaît matériellement impossible que cette dernière puisse établir qu’elle respectait systématiquement des préconisations dont elle ignorait
l’existence.
La SARL GARAGE Z échoue donc à démontrer qu’elle aurait procédé aux adaptations préconisées par la médecine AK travail et donc à assurer l’effectivité de son obligation de sécurité de résultat.
Compte tenu des conséquences dommageables résultant pour Monsieur X Y AK manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 5
000 euros à titre de dommages et intérêts.
2.Sur la rupture AK contrat de travail
Sur le licenciement pour inaptitude
Il est constant qu’est sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude AK salarié, lorsque cette inaptitude est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il convient de rappeler que le médecin AK travail avait préconisé dans ses avis d’aptitude des 17 janvier 2017 et 1er octobre 2019 une aide aux manutentions lourdes et le fait d’éviter de forcer avec les membres supérieurs.
Il a été précédemment jugé que la SARL GARAGE Z n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des préconisations formulées par le médecin AK travail.
Or, les pièces médicales proAKites aux débats permettent de constater une aggravation de l’état de santé AK salarié constatée à chaque visite médicale ultérieure et ayant mené à son avis d’inaptitude.
En effet, l’épicondylite latérale AK coude gauche de Monsieur X Y, à l’origine de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, est assurément liée à l’impossibilité pour le salarié de
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. « réaliser de manutention quelque soit la charge par les deux bras, utiliser d’outil vibrant, réaliser des gestes répétitifs des coudes et des poignets » ayant entraîné son avis d’inaptitude.
Il ressort de ce qui précède que l’inaptitude de Monsieur X Y a manifestement pour origine le manquement préalable de
l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, il conviendra de requalifier le licenciement pour inaptitude de Monsieur X Y en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit besoin d’analyser le grief relatif au manquement à l’obligation de recherche loyale et sérieuse de
reclassement.
3. Sur les demandes indemnitaires
Sur les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause
réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 AK Code AK travail, si le licenciement
d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration AK salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème préétabli tenant compte de l’ancienneté AK salarié et de la taille de
l’entreprise. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de Monsieur X Y dans la SARL GARAGE Z (10 ans), de son âge au moment AK licenciement et de sa situation postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 18 662, 64 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions des articles L. 1234-5 AK Code AK travail, le salarié qui dispose d’une ancienneté de plus de deux ans peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Aux termes de l’article L. 5213-9 AK Code AK travail, en cas de licenciement, la AKrée AK préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1, pour les salariés ayant la qualité de travailleur handicapé, est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la AKrée de ce préavis.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’un troisième mois de préavis est dû à Monsieur X Y AK fait de sa reconnaissance
de travailleur handicapé. En conséquence, la SARL GARAGE Z sera condamnée au paiement de la somme de 2 332,83 euros au titre AK solde de l’indemnité de préavis, outre la somme de 233,28 euros au titre des congés payés
afférents. Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de
prendre des congés payés
Selon l’article L 3141-1 AK code AK travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions
fixées au présent chapitre.
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Aux termes de l’article L.3141-3 AK code AK travail, dans sa version applicable au présent litige, le salarié a droit à un congé de deux jours ct demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La AKrée totale AK congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Aux termes de l’article L.3141-12 AK code AK travail, dans sa version applicable au présent litige, les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des articles L. […]. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l’employeur de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et aux règles de fractionnement AK
congé. Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui
lui incombent légalement. Seule l’impossibilité pour un salarié d’exercer le droit à congé annuel pendant la période prévue par la convention collective, AK fait de l’employeur, ouvre droit à son profit à la réparation AK préjudice qui en
est résulté. Le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise effective de
congés. En l’espèce, Monsieur X Y proAKit ses bulletins de salaire pour établir qu’aucun congé payé ne lui a été octroyé entre le mois de mai 2020, date de la reprise de son contrat de travail par la SARL
GARAGE Z et le mois de mai 2021.
La SARL GARAGE Z inverse la charge de la preuve en indiquant qu’aucune demande de congés payés n’est proAKite par le salarié, étant précisé que la période d’activité partielle n’impacte aucunement le droit à congés payés AK salarié.
L’employeur échoue ainsi à justifier qu’il a mis son salarié en mesure
d’exercer ses droits à congés payés. En conséquence, la SARL GARAGE Z sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de prendre des congés payés.
4. Sur les mesures de fins de jugement
Sur la demande relative aux intérêts des sommes prononcées
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont proAKctives d’intérêts au taux légal à compter AK jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tandis que les créances indemnitaires sont proAKctives d’intérêts au taux légal à compter AK présent jugement entrepris, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 AK Code
civil. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 AK Code civil.
Sur la communication des documents sociaux
Il convient d’ordonner la condamnation de la SARL GARAGE
Z à remettre à Monsieur X Y ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 AK code de procéAKre civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre
partie. En l’espèce, la SARL GARAGE Z, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 AK code de procéAKre civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL GARAGE Z, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à
Monsieur X Y la somme de 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 1[…]4-28 AK Code AK travail pris en son alinéa second qui prévoit que: "Sont de droit exécutoires à titre provisoire,
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de notamment […] bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1[…]4-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le
jugement". Aux termes de l’article 515 AK code de procéAKre civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas
interdite par la loi. Au regard de l’ancienneté AK litige et de sa compatibilité avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera ordonnée conformément à l’article R. 1[…]4-28 AK Code AK travail.
PAR CES MOTIFS
Le juge départiteur, statuant seul, après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire renAK en premier ressort, et prononcé par mise
à disposition AK jugement au greffe ; REQUALIFIE le licenciement pour inaptitude de Monsieur X Y en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL GARAGE Z, prise en la personne de N
son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y O
M
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de les sommes suivantes :
l’employeur à son obligation de sécurité ; 18 662, 64 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu
de cause réelle et sérieuse ;
-
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-2 332,83 euros au titre AK solde de l’indemnité de préavis, outre 233,28 euros au titre des congés payés afférents;
-500 euros de dommages et intérêts pour impossibilité de prendre des
congés payés ; DIT que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement proAKiront intérêts au taux légal à compter AK jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires proAKiront intérêts au taux légal à compter AK présent jugement;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 AK code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNE la SARL GARAGE Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer à Monsieur X Y ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
CONDAMNE la SARL GARAGE Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 AK Code de
procéAKre civile ; CONDAMNE la SARL GARAGE Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire AK présent jugement dans les limites de l’article R. 1[…]4-28 AK Code AK travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au
dispositif; Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024, par la mise à disposition AK
jugement au greffe ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous, juge départiteur, président, et par le greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée, signée pour le directeur de greffe AK tribunal judiciaire de PERPIGNAN
E
D
de
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