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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 21 mars 2023, n° 2021F01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01320 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2021F01320
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 21 mars 2023
N° RG: 2021F01320
Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L.
1 Chemin de Cheval Blanc
84800 L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n° 521 185 074
(Maître Olivier COMTE, Avocat associé de la S.E.L.A.R.L.
CARLINI & Associés, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
Société CASIO FRANCE S.A.S.
23 Avenue Carnot
Immeuble Illiade Bâtiment A
91300 MASSY
(Avocat constitué: Maître Elie MUSACCHIA, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
(Avocat plaidant: S.E.L.A.R.L. GRALL & Associés, Maître
Jean-Christophe GRALL, Maître Guillaume MALLEN, Avocats au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 janvier 2023 où siégeaient M. BLAIN, Président,
M. CASELLA, Mme DE PAULINY, Juges, assistés de Mme
Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 21 mars 2023 où siégeaient M. BLAIN, Président, Mme DE PAULINY, M. DESPLANS,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. a pour activités principales la commercialisation et la maintenance de matériels informatiques d’encaissement et de gestion.
La société CASIO FRANCE S.A.S. (CASIO), créée en 2003, a principalement pour activité
l’importation, la distribution et la vente de montres, pendules, calculatrices et autres produits électroniques de la marque Casio en France et à l’étranger.
Depuis 2010, la Société PROVENCE CAISSE, en s’approvisionnant notamment auprès de
CASIO par commandes successives sans contrat écrit, distribue des caisses enregistreuses de marque Casio de 2 catégories : la gamme standard SE et, depuis 2014, la gamme VR dotée
d’écrans tactiles.
Par circulaire du 28 septembre 2020, CASIO informe l’ensemble de ses revendeurs, dont la
Société PROVENCE CAISSE, qu’il est envisagé que la production des caisses enregistreuses de la marque sera arrêtée avec une fin de commercialisation prévue fin mars 2021 pour la gamme VR et fin septembre 2021 pour le reste de la gamme.
Le 10 novembre 2020, CASIO adresse à la Société PROVENCE CAISSE un courrier recommandé avec avis de réception lui confirmant ces deux dates de fin de la relation commerciale.
La Société PROVENCE CAISSE considère qu’il s’agit d’une rupture brutale de relations commerciales établies durant 11 ans avec un préavis insuffisant dans une situation de dépendance économique de la Société PROVENCE CAISSE et réclame indemnisation du préjudice subi, ce que conteste CASIO.
C’est ainsi que la Société PROVENCE CAISSE introduit la présente instance à l’encontre de
CASIO.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 25 octobre 2021, la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. a cité devant le Tribunal de Commerce de Marseille, la Société CASIO FRANCE S.A.S. pour entendre :
*Vu l’article L. 442-1 du Code de Commerce,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu la Jurisprudence,
*Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que les sociétés PROVENCE CAISSES et CASIO FRANCE sont en relations commerciales depuis 1990
● CONSTATER le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat par la société CASIO FRANCE engage
●
sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce
Et par conséquent :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer à la société PROVENCE CAISSES la somme de 80 140, 48 € au titre du préjudice économique subi par elle
(parte de marge brute).
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer société PROVENCE
●
CAISSES la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral
DIRE ET JUGER que les sommes dues par la société CASIO FRANCE porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir au regard de la nature de l’affaire et de la date des faits
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer à la société PROVENCE
●
CAISSES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. demande au Tribunal
*Vu l’article L. 442-1 du Code de Commerce,
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu la Jurisprudence,
*Vu les pièces,
DIRE ET JUGER que les sociétés PROVENCE CAISSES et CASIO FRANCE sont
●
en relations commerciales depuis 1990 CONSTATER le caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat par la société CASIO FRANCE engage
●
sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce
Et par conséquent :
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer à la société PROVENCE
●
CAISSES la somme de 80 140, 48 € au titre du préjudice économique subi par elle
(parte de marge brute).
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer à la société PROVENCE
●
CAISSES la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral
DIRE ET JUGER que les sommes dues par la société CASIO FRANCE porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir A TITRE SUBSIDIAIRE
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal aux frais avancées par la défenderesse,
•
aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à
l’accomplissement de sa mission, notamment les documents comptables de la société PROVENCE CAISSES, et les factures de revente des produits
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
Examiner les marges brutes et marges brutes sur coûts variables réalisées par la société PROVENCE CAISSES sur les produits de marque CASIO FRANCE
Chiffrer le montant de la perte de marge brute t de marge brute sur coût variable mensuel du fait de l’arrêt des relations commerciales entre CASIO FRANCE et
PROVENCE CAISSES
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2021F01320
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer à la société PROVENCE
CAISSES une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice non contestable, en attendant le chiffrage qui sera réalisé par l’Expert désigné.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CASIO FRANCE à payer à la société PROVENCE
●
CAISSES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société CASIO FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société CASIO FRANCE
S.A.S. demande au Tribunal
*Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
*Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Vu les pièces communiquées, RECEVOIR la société Casio France en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
À titre principal,
JUGER que la société Casio France n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre d’une rupture brutale de ses relations commerciales avec
Provence Caisses,
En conséquence,
DÉBOUTER la société Provence Caisses de l’ensemble de ses demandes, fins et
●
conclusions.
À titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal estimait que la société Casio France encourt une quelconque responsabilité dans le préjudice allégué par la société
Provence Caisses,
REJETER les demandes indemnitaires de la société Provence Caisses,
●
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société Provence Caisses à verser à la société Casio France une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a dû engager pour faire valoir ses droits ;
CONDAMNER la société Provence Caisses aux entiers dépens de la présente
●
instance.
A l’audience, le président demande à CASIO de lui adresser sous huitaine, ainsi qu’à PROVENCE CAISSES, une note en délibéré indiquant la répartition entre les caisses de la gamme VR et celles du reste de la gamme dans les achats réalisés par PROVENCE CAISSES sur l’ensemble de la durée des relations commerciales.
LES MOYENS DES PARTIES :
La Société PROVENCE CAISSES soutient :
Que sa relation avec CASIO constitue une relation commerciale établie depuis 2010 avec un total d’achat de 260 195,84 € sur les années 2017 à 2020 dans le cadre d’une relation tripartite avec la société SODICE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2021F01320
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Que, les caisses enregistreuses CASIO représentant de 57 % à 89 % de son chiffre
d’affaires entre 2017 et 2020, la Société PROVENCE CAISSE était en situation de dépendance économique ;
Que le point de départ de la rupture est le 18 novembre 2020, date de réception du second courrier de CASIO, et non le 28 septembre 2020, date d’une simple circulaire d’information
Que l’existence de gammes d’un même produit ne permet pas au fournisseur
d’appliquer 2 durées de préavis différentes entre la gamme VR (fin mars 2021) et le reste de la gamme (fin septembre 2021) ; Que la brutalité de la rupture résulte d’un préavis insuffisant compte tenu de la durée de la relation et des usages du commerce qui justifient un préavis de 12 mois minimum.
La Société CASIO FRANCE réplique :
Que les montants mentionnés par la Société PROVENCE CAISSE concernent le total des achats de produits de la marque CASIO auprès de différents distributeurs alors que le montant caractérisant la relation commerciale entre les deux sociétés est celui commandé auprès de CASIO proprement dit, soit 1/3 seulement environ ;
Qu’il n’a jamais existé de relation contractuelle tripartite entre CASIO, www
PROVENCE et la société SODICE;
Que l’historique des seules commandes passées auprès de CASIO montre que la relation était précaire et discontinue, avec zéro commande en 2012 et 2019, irrégulière et de faible intensité, donc aucunement établie au sens de l’article
L. 442-1 II du Code de commerce ;
Que la Société PROVENCE CAISSE ne bénéficiait pas d’un statut de distributeur agréé puisque celui-ci n’existe pas.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet d’accepter tout d’abord la note en délibéré reçue de la Société CASIO
FRANCE, la production de note en délibéré ayant été demandée par le Président lors de l’audience;
Attendu que l’article L. 442-1 II du Code de commerce alors en vigueur dispose que:
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 6 Rôle n° 2021F01320
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Attendu que l’article 6 du Code de procédure civile dispose que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; que l’article
9 du Code de procédure civile dispose que: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. » ;
Attendu que, pour démontrer la rupture brutale de relations commerciales établies, il est nécessaire de réunir les éléments suivants :
L’existence de relations commerciales établies entre les contractants, qu’ils soient producteurs, commerçants, industriels ou immatriculés au répertoire des métiers ;
L’existence d’une rupture de ces relations commerciales établies;
La brutalité de la rupture, c’est à dire l’absence de préavis ou un préavis insuffisant compte tenu de la durée de la relation et en référence aux usages du commerce;
L’absence d’une raison légitime telle que la force majeure ou la non-exécution par le contractant de ses obligations;
Sur l’existence de relations commerciales établies entre les Sociétés PROVENCE
CAISSES et CASIO FRANCE :
Attendu que la relation commerciale doit être évaluée sur le fondement de la chronique des volumes des seuls échanges réalisés directement entre les deux sociétés, et non sur le montant des achats effectués par la Société PROVENCE CAISSE sur l’ensemble des produits portant la marque Casio, que ce soit auprès de CASIO ou auprès d’autres distributeurs ; que la relation tripartite alléguée par la Société PROVENCE CAISSE avec CASIO et la Société
SODICE hors cause n’est pas pertinente pour qualifier la relation commerciale entre la
Société PROVENCE CAISSE et CASIO, outre le fait que son existence contractuelle n’est pas démontrée ;
Attendu l’analyse des 205 factures produites, en ne retenant que les 85 émises par CASIO après avoir écarté les factures émises par d’autres distributeurs comme les Sociétés SODICE, BRES BUREAUTIQUE, OFFICECENTER, ACTION DISTRIBUTION, METRO,
BUREAU VALLEE, VIVARAIS PRECISION et JDC LANGUEDOC, montre que la chronique des montants annuels pertinents, c’est-à-dire commandés par la Société
PROVENCE CAISSE auprès de CASIO, est la suivante : 2 518 € en 2010, 13 401,50 € en 2011, zéro en 2012, 2 586 € en 2013, 13 842,15 € en 2014, 9 018,10 € en 2015, 15 937,50 € en 2016, 12 454,50 € en 2017, 67 416,20 € en 2018, zéro en 2019 et 12 240,50 € en 2020;
Attendu qu’il ressort de cette chronique que la relation commerciale entre la Société
PROVENCE CAISSE et CASIO est de nature instable, non continue et de relativement faible intensité hors, ponctuellement, l’année 2018 ; que c’est la Société PROVENCE CAISSE elle même qui a rendu cette relation instable et discontinue puisque c’est elle-même qui décidait de passer parfois commande à CASIO ou, beaucoup plus souvent, à d’autres distributeurs des produits de marque Casio, allant jusqu’à interrompre toute relation commerciale pendant plus d’une année, et ce par deux fois, en 2012 et 2019; que c’est la Société PROVENCE CAISSE elle-même qui a fait de cette relation commerciale une relation non établie ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 7 Rôle n° 2021F01320
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Attendu que l’existence d’un statut de distributeur agréé allégué par la Société PROVENCE CAISSE n’est pas démontrée ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, la relation commerciale entre les Sociétés PROVENCE CAISSE et CASIO FRANCE n’était pas établie ; que l’article L. 442-1 II du
Code de commerce est donc inapplicable en l’espèce; qu’il y a donc lieu de débouter la Société PROVENCE CAISSE de l’intégralité de ses demandes ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la Société CASIO FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. à payer à la Société CASIO
FRANCE S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Sur les dépens :
Attendu que la Société PROVENCE CAISSES succombe ; qu’il y a donc lieu de condamner la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure
Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Accepte la note en délibéré reçue de la Société CASIO FRANCE S.A.S. ;
Déclare que la relation commerciale existant entre les Sociétés PROVENCE CAISSES S.A.R.L. et CASIO FRANCE S.A.S. n’était pas établie ;
Déboute la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. à payer à la Société CASIO FRANCE S.A.S. la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n°8 Rôle n° 2021F01320
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Laisse à la charge de la Société PROVENCE CAISSES S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure
Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 21 mars 2023 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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