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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 mars 2019, n° 1700994,1701473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1700994,1701473 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos 1700994,1701473
M. et Mme S.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Rapporteur
Le tribunal administratif de Nice
M. Didier Fay (4ème Chambre) Rapporteur public
Audience du 21 février 2019
Lecture du 14 mars 2019
19-01-04-015
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1700994 le 16 mars 2017 et le
30 novembre 2017, M. S., représenté par Me Romain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende d’un montant de 14 500 euros qui lui a été infligée sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années
2009, 2010, 2011 et 2012;
2°) d’assortir le remboursement des sommes des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration ne pouvait sanctionner les infractions commises au cours de l’année
2009, les faits étant prescrits en application de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales;
- depuis l’avenant du 27 août 2009, il existe une convention d’assistance administrative entre la France et la Suisse; par suite, l’obligation de déclarer les comptes bancaires détenus en
2009 ne pouvait s’élever à 10 000 euros mais à 1 500 euros par compte ;
l’administration fiscale ne pouvait appliquer une amende par sous-compte mais
-
seulement une amende par relation bancaire de base;
[…]
en application de l’article 1736 du code général des impôts et de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, un même comportement peut faire l’objet de sanctions différentes; cette différence de traitement est contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- l’entrée en vigueur de l’avenant a entrainé une baisse du montant de l’amende ; le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce doit donc s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, la directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’infraction est constituée par le défaut de déclaration du compte l’année suivant l’utilisation ou l’ouverture ; par suite, au 31 décembre 2014 le délai de reprise n’était pas expiré pour des comptes ouverts ou utilisés ou clos en 2009;
- l’avenant à la convention franco-suisse n’est applicable qu’à compter du 1er janvier
2011; par conséquent, le montant de l’amende pouvait être établi à 10 000 euros par compte ; au titre des années en litige l’amende n’a été appliquée qu’à un seul compte.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février
2018.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1701473 le 16 mars 2017, le 19 avril 2017 et le 30 novembre 2017, M. S. et Mme F. demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende d’un montant de 75 000 euros qui leur a été infligée sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013;
2°) d’assortir le remboursement des sommes des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration ne pouvait sanctionner les infractions commises au cours de l’année
2009, les faits étant prescrits en application de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales;
- depuis l’avenant du 27 août 2009, il existe une convention d’assistance administrative entre la France et la Suisse ; par suite, l’obligation de déclarer les comptes bancaires détenus en 2009 ne pouvait s’élever à 10 000 euros mais à 1 500 euros par compte ;
l’administration fiscale ne pouvait appliquer une amende par sous-compte mais seulement une amende par relation bancaire de base ; en application de l’article 1736 du code général des impôts et de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, un même comportement peut faire l’objet de sanctions différentes;
[…]
cette différence de traitement est contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- l’entrée en vigueur de l’avenant a entrainé une baisse du montant de l’amende ; le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce doit donc s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, la directrice de la direction du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 1700994; elle fait valoir en outre que les comptes qualifiés de « sous-compte » par les requérants sont des comptes de dépôts et devaient être individuellement déclarés.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février
2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
-la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue
d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et son avenant conclu le 27 août 2009;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code monétaire et financier;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, rapporteur,
- et les conclusions de M. Fay, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1700994 et n° 1701473 de M. S. et de Mme F. présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. et Mme S. ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a, d’une part, infligé à M. S. une amende de 14500 euros sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012, et a, d’autre part, infligé à M. et Mme S. une amende de 75 000 euros sur le même fondement au titre des années 2009 à 2013, à raison du défaut de déclaration de comptes à
l’étranger. Ils demandent au tribunal la décharge des amendes mises à leur charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Nos 1700994,1701473
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 188 du livre des procédures fiscales : « Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l’assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s’applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises (…)». Aux termes de l’article L. 189 du même livre: «La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. /La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l’article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu’elles pourront être éventuellement appliquées ».
4. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 du code général des impôts: « Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III au même code : « (…) II. Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus (…) / III. La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer (…)».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise de l’administration pour l’amende prévue par le IV l’article 1736 du code général des impôts court jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai imparti pour déposer la déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos, à l’étranger a expiré.
6. Le fait générateur des amendes infligées à raison de comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année 2009 s’est produit en 2010, année au cours de laquelle le délai de déclaration des comptes expirait. Par suite, la prescription n’était pas acquise lorsque
l’administration a notifié le 23 décembre 2014 la proposition de rectification mentionnant
l’infliction des amendes en cause. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prescription édictée par l’article L. 188 du livre des procédures fiscales aurait été acquise s’agissant des amendes infligées au titre de l’année 2009.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l’article 344 A de l’annexe III au livre des procédures fiscales : « (…) Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement (…) ».
8. M. et Mme S. font valoir que l’administration ne pouvait leur infliger une amende à raison de chacun des sous-comptes dont ils disposaient auprès du Crédit Suisse alors qu’il ne
s’agirait que d’un unique compte. D’une part, s’agissant des amendes mises à la charge de M. S., il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a infligé des amendes à raison de
l’utilisation d’un seul compte à l’étranger. Par suite, le moyen manque en fait. D’autre part, s’agissant des amendes mises à la charge de M. et Mme S., il résulte de l’instruction que les requérants disposaient auprès du Crédit Suisse de trois comptes comportant des numéros différents et devaient, par conséquent, faire l’objet d’une déclaration distincte pour chacun. Par suite, l’administration a pu à bon droit retenir trois comptes bancaires non déclarés auprès du
[…]
Crédit Suisse, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils disposeraient auprès de cet établissement d’une unique « relation bancaire ».
9. En troisième lieu, aux termes du IV de l’article 1736 du code général des impôts :
«Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A (…) sont passibles
d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires ». Aux termes de l’article 11 de l’avenant à la convention fiscale franco-suisse signé à Berne le 27 août 2009: «1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification. (…) 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de la signature du présent Avenant ».
10. L’avenant cité au point précédent a été publié par le décret du 10 décembre 2010 au Journal officiel du 12 décembre suivant et est entré en vigueur, y compris s’agissant de l’échange de renseignements, le 4 novembre 2010, date de réception de la dernière notification. Il résulte des termes des stipulations précitées de cet avenant qu’il était applicable pour les demandes d’échange de renseignements concernant l’année 2010. Par suite, à la date du fait générateur de
l’amende portant sur les comptes utilisés, ouverts ou clos au cours de l’année en 2009, la clause
d’échange de renseignements avec la Suisse n’était pas entrée en vigueur et ne pouvait au surplus porter sur des comptes utilisés, ouverts, ou clos au cours de l’année 2009. Il suit de là que
l’administration était fondée à porter le montant de l’amende à 10 000 euros au titre des comptes utilisés, ouverts, ou clos au cours de l’année 2009.
11. En quatrième lieu, si l’avenant à la convention fiscale franco-suisse signé le 27 août
2009 a prévu une assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, il n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’abroger une incrimination ou de prévoir des peines moins sévères en cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article 1649 A du code général des impôts. Ainsi, il ne constitue pas une loi nouvelle plus douce dont l’administration fiscale aurait dû faire application. Par suite, le moyen tiré de l’application de la loi répressive nouvelle plus douce ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 152-2 du code monétaire et financier:
« Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts». Aux termes de l’article L. 152-5 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et applicable jusqu’à son abrogation par la loi de finances rectificative pour 2016 «Les infractions aux dispositions de l’article L. 152-2 sont passibles d’une amende de 750 euros par compte non déclaré ».
[…]
13. Par sa décision du 16 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé, en premier lieu, que l’article L. 152-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction précitée, est contraire à la
Constitution à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008 est entrée en vigueur, en deuxième lieu, que la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de sa décision et en troisième et dernier lieu, que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la même date.
14. Il résulte de l’instruction que les amendes litigieuses ont été infligées à M. et Mme S., après le 1er janvier 2009 et que la présente instance était en cours à la date de la décision du
Conseil constitutionnel. Il ne peut, dès lors, être fait application à la présente instance des dispositions de l’article L. 152-5 du code monétaire et financier. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’il existerait un choix discrétionnaire laissé à l’administration
d’infliger à raison d’un même manquement des amendes de montants très inégaux selon qu’elle se fondait sur les dispositions susmentionnées ou sur celles du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l’existence de deux amendes de montants inégaux constituait une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 et
6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des amendes infligées à M. et Mme S. sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires :
16. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
17. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que M. et Mme S. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
[…]
Article 1er La requête n° 1700994 de M. S. et la requête n° 1701473 de M. S. et Mme
F. sont rejetées.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. S., à Mme F. et à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 21 février 2019, à laquelle siégeaient :
Mme F, présidente,
Mme Mahé, premier conseiller,
M. A, conseiller,
Assistés de Mme C, greffière.
Lu en audience publique le 14 mars 2019.
La présidente, Le rapporteur,
signé signé
M. A J. F
La greffière,
signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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