Infirmation partielle 23 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 juil. 2020, n° 20/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00917 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 janvier 2020, N° 18/05992 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUILLET 2020
N° RG 20/00917
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TX24
AFFAIRE :
I Y épouse X
C/
O- X
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 17 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 3
N° RG : 18/05992
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Anne-T LUBERT-GUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame I T U V Y épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200175 Représentant : Me Julie F, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395
APPELANTE
****************
Monsieur O-S W AA X
né le […] à […]
de nationalité Française
domicilié chez Monsieur et Madame X
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-T LUBERT-GUIN de la SCP LGC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience, hors la présence du public, du 25 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale,
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il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 3 juin 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
FAITS ET PROCEDURE
Madame I Y et Monsieur O-S X se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Noisy-le-Roi (78), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 avril 2001 par Maître J K, notaire à Paris 7ème, aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issues de cette union :
- Noémie le 1er septembre 2005, âgée de 14 ans et demi,
- A, le 27 mars 2008, âgée de 12 ans.
Il a été procédé à l’audition des enfants par le juge aux affaires familiales le 17 décembre 2018.
A la suite de la requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, a, par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2019 :
-constaté la résidence séparée des époux, l’épouse aux Clayes-sous-Bois et l’époux à Villepreux,
-attribué la jouissance du logement du ménage à Monsieur X et dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-constaté l’accord des époux quant au partage de la jouissance du mobilier du ménage,
-ordonné la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci,
-dit que Monsieur X devra s’acquitter des mensualités de remboursement de l’emprunt immobilier souscrit pour l’acquisition du logement du ménage et de la taxe foncière afférente à compter de la présente décision, et dit que ces règlements donneront lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-fixé à 300 euros, la pension alimentaire que Monsieur X devra verser mensuellement à Madame Y au titre du devoir de secours,
-débouté Madame Y de sa demande de provision ad litem,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
-ordonné une expertise médico-psychologique de l’entière cellule familiale et désigné à cet effet le Docteur L Z,
Et dans l’attente de l’audience qui suivra le dépôt du rapport :
*fixé la résidence des enfants chez la mère,
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*réservé le droit d’hébergement du père,
*dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur X s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre,
-fixé à la somme de l.000 euros, soit 500 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
-dit que Madame Y et Monsieur X devront supporter, les frais de scolarité, les frais d’activités extra scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels à hauteur de 75% pour Monsieur X et 25% pour Madame Y, sous réserve d’un accord préalable et sur présentation de justificatifs,
-dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 3 octobre 2019.
Par exploit d’huissier en date du 30 mai 2019, Madame Y a assigné Monsieur X en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 11 juin 2019.
Par ordonnance sur incident rendue le 30 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
-rejeté la demande d’annulation de l’expertise réalisée par le Dr Z,
-ordonné une expertise médico-psychologique complémentaire de l’entière cellule familiale composée de la mère, du père et des enfants Noémie et A et désigné à cet effet le Dr M H, sous l’égide de l’ASSOEDY,
-dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 1er juillet 2020, délai de rigueur,
-maintenu la résidence des enfants chez la mère,
-réservé le droit d’hébergement du père,
-maintenu le droit de visite de Monsieur X,
* dit que le droit de visite de Monsieur X s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’ARPE ou tout autre espace de rencontre sur lequel les parties s’accordent,
-dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
-dit que Madame Y accompagnera les enfants à l’espace de rencontre et à défaut, les fera accompagner,
-dit que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
-dit que la durée de rencontre évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre,
-dit que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres,
-fixé la période des visites par l’intermédiaire de l’espace de rencontre à une durée de 6 mois
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renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre,
* dit que le droit de visite de Monsieur X s’exercera également en présence de Madame B, médiatrice familiale,
-dit que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes de disponibilité de la médiatrice,
-dit que Madame Y accompagnera les enfants chez la médiatrice à défaut, les fera accompagner,
-dit que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes de disponibilité de la médiatrice,
-fixé la période des visites en présence de la médiatrice à une durée de 6 mois renouvelable sur proposition de celle-ci,
-débouté Madame Y de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-débouté Monsieur X de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Le 11 février 2020, Madame Y a interjeté un appel partiel de cette décision sur :
*le rejet de sa demande d’annulation de l’expertise du Dr Z,
*les modalités du droit de visite accordé à Monsieur X envers les enfants,
* le rejet de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Le 18 février 2020, la présente affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 15 juin 2020, Madame Y demande à la cour de :
-réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame Y de sa demande de nullité de l’expertise,
Ce faisant,
-annuler le rapport d’expertise du Docteur Z,
- réformer la décision en ce qu’elle a fixé le droit de visite du père une semaine sur deux à l’ARPE et l’autre semaine en médiation familiale,
-supprimer le droit de visite du père,
Subsidiairement,
-fixer un droit de visite au bénéfice du père qui s’exercera dans les locaux de l’ARPE ou de tout
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espace de rencontre que la cour désignera, à raison d’une rencontre par trimestre,
-réformer la décision en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours devoir de secours,
Statuant à nouveau,
-fixer à 700 euros par mois, le montant de la pension alimentaire à verser par Monsieur X à Madame Y rétroactivement à compter du 1er septembre 2019 (date de la fin du crédit), et en tant que de besoin, l’y condamner,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus,
-débouter Monsieur X de l’intégralité de ses appels incidents,
-partager les dépens de l’appel entre les parties.
Dans ses dernières conclusions d’intimé du 15 juin 2020, Monsieur X demande à la cour de :
-débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes et l’y déclarer mal-fondée,
-confirmer les termes de l’ordonnance 'sauf à voir’ :
-accorder au père à titre principal, un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes à la veille de reprise des classes 19h, outre la première moitié des vacances scolaires, les années impaires et la seconde moitié, les années paires,
A titre subsidiaire,
-dire et juger qu’avant que ne se mette en place ce droit de visite et d’hébergement, il sera instauré pour les 6 mois à venir un droit de visite les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 20h y compris pendant les vacances scolaires,
-supprimer purement et simplement la pension dont bénéficiait Madame Y au titre du devoir de secours, cette dernière n’étant pas dans le besoin,
-confirmer pour le surplus les termes de l’ordonnance sur incident rendue le 17 janvier 2020,
-condamner Madame Y à verser à son époux la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise.
A leur demande, A et Noémie assistées de leur conseil, ont été entendues par le magistrat rapporteur le 2 juin 2020 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de ces auditions a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Le 15 juin 2020, le conseil de Mme Y a adressé à la cour un courrier de Noémie, non daté, à l’attention de 'Madame le juge'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2020.
SUR CE, LA COUR
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Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il ressort de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Le courrier de Noémie adressé non contradictoirement à la cour le 15 mai 2020 par le conseil de Mme Y, sera écarté des débats, l’audition de la mineure ne lui ayant pas conféré la qualité de partie à la procédure en vertu des dispositions de l’article 388-1 in fine du code civil.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur Z
Mme Y invoque au visa des articles 237 et 276 du code de procédure civile, le manque d’objectivité et d’impartialité de l’expert, estimant que selon le P Q R, pédopsychiatre, l’expertise contient plusieurs défauts méthodologiques qui l’invalident fortement (absence de confrontation des paroles de chacun et d’observation de la relation parents-enfants).
Elle souligne que le Dr C se devait d’autant plus de répondre aux questions du dire de son conseil au sujet selon elle, du 'défaut d’innocuité du père', dans la mesure où cet expert fait publiquement la promotion du syndrome d’aliénation parentale, thèse particulièrement décriée par ses pairs, par le ministère de la justice et les instances européennes.
Elle ajoute que l’expert d’une part, a adressé non contradictoirement une lettre au magistrat qui l’a désigné ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises incluant le dire de son avocat, estimant que cette lettre et son annexe ont pu influencer le magistrat et ébranler sa nécessaire impartialité, d’autre part, a violé le principe du contradictoire, ayant reçu de la partie adverse une liasse de documents non communiqués contradictoirement à l’autre partie.
A l’issue d’un rapport de 46 pages, le Dr Z conclut au maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, relève que 'la poursuite de la médiatisation des visites nous semble malheureusement incontournable, même si les séances encadrées par la médiatrice devraient également être poursuivies, avec une augmentation progressive du temps consacré au droit de visite et en l’absence d’incident, possibilité de sorties du point rencontre pour un déjeuner familial ou un après-midi chez les grands-parents paternels, auxquels ne s’étendent pas, du moins pour l’instant les griefs et crainte d’A et Noémie.
Nous émettons cependant un pronostic réservé sur cette configuration familiale sévèrement
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perturbée, en particulier par la confusion totale entre les représentations et craintes maternelles et celles des jeunes filles. Mme Y, à ce sujet, doit infléchir son attitude si elle veut aider ses filles à fonder un jugement autonome'.
Le Dr Z a rappelé en page 45 de son rapport, que la date butoir accordée aux parties pour formuler les éventuelles observations ou questions, avait été fixée au mardi 4 juin à 12 h selon le pré-rapport adressé le 21 mai 2019, que le dire de Me F de 21 pages a été transmis ce même jour quelques minutes à peine avant l’expiration du délai imparti. Il a précisé se dispenser d’y répondre point par point eu égard à son contenu d’une virulence peu commune, à sa démesure et au caractère idéologique de la réaction Me F, qui dans des termes infamants, portent honneur à sa probité et à sa compétence, en estimant le rapport partial et en l’assimilant à un expert 'entièrement occupé à faire prospérer les thèses qu’il promeut tous les jours et qui consistent à apporter une défense aux pères violents et abuseurs'.
La cour fait observer qu’il n’existe pas de méthodologie officielle pour les expertises, que les experts sont soumis à des règles déontologiques, que le premier juge a confié une nouvelle mesure d’expertise médico-psychologique 'complémentaire’ de l’entière cellule familiale composée de la mère, du père et des enfants Noémie et A et désigné à cet effet le Dr M H.
Par ailleurs, il doit être souligné que le syndrome d’aliénation parentale est un concept controversé et non reconnu par la communauté scientifique dans les référentiels de la psychiatrie et qu’il est inopérant pour appréhender les violences conjugales et plus largement l’ensemble des maltraitances subies par les enfants, contexte excluant toute médiation familiale.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce en retenant que l’objectif de l’expertise médico-psychologique n’est pas de déterminer la vérité, mais d’analyser le fonctionnement intra-familial en fonction du vécu et de la réalité perçue différemment par chacun et de la manière dont ils sont évoqués, et ce, afin d’éclairer la juridiction sur les perspectives d’évolution, que Mme Y a la possibilité de contester les termes et la pertinence des constatations de l’expert au regard des éléments de preuve qu’elle produit, que les observations du conseil de Mme Y consistent en une remise en cause de l’objectivité et de la compétence de l’expert, de sorte que celui-ci n’avait pas à répondre sur ce point, ajoutant pour l’essentiel, qu’il n’est pas fait mention par l’expert qu’il ait pris connaissance des courriers non communiqués contradictoirement contenus dans la 'liasse de courriers'.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande d’annulation de l’expertise.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil en son troisième alinéa.
Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’alinéa 4 ajoute que lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une
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personne morale qualifiée.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge, en vertu de l’article 373-2-11 du même code, prend notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre
Par ailleurs, l’article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
Enfin, l’article 373-2-1 du code civil en son alinéa 2 énonce que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Mme Y soutient que le compte rendu des auditions des enfants le 2 juin 2020 sont révélateurs de l’état d’angoisse profond qu’engendrent chez ses filles les rencontres avec leur père en égard au passé familial lourd de violences psychologiques commises par ce dernier sur son épouse et ses enfants, que la séance de médiation reprise le 8 juin 2020, après la période de confinement, s’est très mal passée pour les enfants qui en sont ressorties bouleversées et malades d’angoisse, alors que la médiation est proscrite en cas de violences intra-familiales.
Elle expose que la thèse de l’innocuité du père est contredite par de nombreux éléments de la procédure démontrant la réalité des violences psychologiques exercées par le père sur les autres membres de la famille.
Elle fait valoir que ces visites à l’ARPE constituent une mise en danger psychologique des enfants du fait du défaut total de surveillance et de formation du personnel, qui ne fait pas preuve de neutralité, en faisant alliance avec le père.
Elle ajoute que ces rencontres sont néfastes à l’équilibre affectif et psychologique des enfants, que leur souffrance rejaillit sur tous les aspects de leur vie, en particulier sur leur scolarité et leur estime de soi. Elle conclut que ni l’espace de rencontre, ni la médiatrice ne permettent de protéger les enfants des violences psychologiques de leur père.
M. X qui évoque la 'toxicité du discours maternel', réplique qu’il convient de restaurer l’image paternelle et de permettre aux enfants d’avoir de nouveau un espace de liberté de parole, de pouvoir rencontrer leur père sans se sentir en faute vis-à-vis de leur mère, que les visites à l’ARPE se déroulent très bien.
L’intimé soutient que son épouse a accepté la proposition de son époux d’emmener les filles au moins deux fois par mois chez la médiatrice familiale, Mme B et que l’appelante ne demande pas la modification de cette décision, alors que celle-ci demande expressément dans ses conclusions, de réformer la décision en ce qu’elle a fixé le droit de visite du père une semaine sur deux à l’ARPE et l’autre semaine en médiation familiale.
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Il ressort des auditions des enfants, que celles-ci conservent un souvenir traumatique de scènes de violence, de paroles blessantes ou dénigrantes de leur père et manifestent une insécurité affective à l’évocation de celui-ci, que l’antagonisme des postures maternelle et paternelle justifient qu’à ce stade de la procédure, un complément d’expertise étant en cours, que les droits du père soient encadrés et exercés dans une structure d’accueil médiatisée à raison d’une rencontre par trimestre, de façon à apaiser les tensions, à permettre aux positions respectives de s’assouplir et ainsi, de préserver l’équilibre psychologique de Noémie et d’A.
Il convient par infirmation de l’ordonnance, de prévoir de nouvelles modalités pour l’exercice du droit de visite médiatisé du père et de supprimer l’exercice du droit de visite de Monsieur X en présence de Mme B, médiatrice familiale.
Sur le devoir de secours
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 255 6° du code civil prévoit que le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Le devoir de secours n’a pas pour seule vocation d’assurer les besoins minimaux, mais aussi de permettre, autant qu’il est possible, à l’époux se trouvant dans la situation financière la moins favorable, de maintenir un niveau de vie proche de l’autre conjoint ou de celui que connaissait le couple.
A la lecture des pièces produites, les charges de l’époux ont diminué suite à la suppression du remboursement par celui-ci du crédit immobilier de 1.095 € afférent au domicile conjugal vendu le 23 août 2019, alors que l’appelante a subi pour sa part, une baisse des revenus très importante entre 2017 (revenu moyen mensuel de 2.564 €) et 2018 (revenu moyen mensuel de 2.037 €), soit une différence de 527 € et également en 2019 (revenu moyen mensuel de 1.744 €), que ses parents ont dû pallier la défaillance de M. X (aide financière de 5.888 € sur l’année 2018 outre des prêts d’argent à hauteur de 8.000 € pour les frais de procédure selon l’attestation établie par le père de Mme Y), que les revenus de l’intimé s’élèvent en moyenne à 5.206 € en 2017 (pas d’actualisation de ses revenus), lequel ne fait état d’aucune charge particulière, étant toujours hébergé chez ses parents.
La baisse significative d’une part, de revenus de Mme Y, d’autre part, des charges de M. X par rapport à la situation analysée par le juge conciliateur, constitue un élément nouveau, justifiant que le devoir de secours soit porté à la somme de 500 € à compter du 1er septembre 2019, correspondant à la suppression du remboursement du crédit immobilier.
L’argumentation développée par M. X selon laquelle son épouse possède un capital personnel de plus de 65.000 €, obtenu par donation qu’elle a préservé durant les années de vie commune, que celle-ci travaille pour Imchem depuis septembre 2019, lui procurant un revenu complémentaire de 1.105 € par mois, est inopérante, dans la mesure où à ce stade de la procédure, pour la détermination du devoir de secours, seuls les biens productifs de revenus disponibles sont pris en considération et qu’il dissimule des revenus fonciers.
L’ordonnance déférée sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel,
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sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. X au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’expertise dans les dépens comme le demande M. X, s’agissant d’une décision statuant sur une décision du juge de la mise en état, devant lequel l’affaire au fond reviendra en ouverture du rapport d’expertise du Dr H, qui devait être déposé avant le 1er juillet 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
ECARTE des débats le courrier de Noémie adressé non contradictoirement à la cour le 15 mai 2020 par le conseil de Mme I Y,
INFIRME l’ordonnance sur le droit de visite et d’hébergement et sur le devoir de secours,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que Monsieur O-S X exercera un droit de visite envers ses filles Noémie et A qui s’exercera dans les locaux de l’ARPE, sis 58 Avenue des Etats-Unis 78000 Versailles à raison d’une rencontre par trimestre, selon les modalités convenues avec ce service, à raison de 2 heures par séance, pendant une durée de six mois, à charge pour les parties de prendre contact avec l’association,
FIXE à 500 euros par mois, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur O-S X à Madame I Y au titre du devoir de secours, rétroactivement à compter du 1er septembre 2019, et en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er août 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.01.41.17.50.50 ou 66.11, internet : www.insee.fr ), l’indice de base étant le dernier publié à la date de la présente décision,
CONFIRME l’ordonnance en ses autres dispositions dévolues à la cour,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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