Infirmation partielle 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 23 sept. 2024, n° 19/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°163 DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 19/00124 – N° Portalis DBV7-V-B7D-DBWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section encadrement – du 15 Janvier 2019.
APPELANTS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Yann PEDLER (SELEURL PEDLER AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Yann PEDLER (SELEURL PEDLER AVOCATS), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MATRONE (SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Mme Annabelle CLÉDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er Juillet 2024, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 23 Septembre 2024.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [K] a été embauché par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 juin 1982 en qualité de caissier-guichetier.
Le 1er mars 1988, M. [L] [K] a été promu à la fonction d’attaché commercial.
Le 7 novembre 1995, il a été promu en qualité de Chargé de clientèle et détaché au Bureau de [Localité 7].
M. [K] a été nommé en qualité de Chef d’Antenne à compter du 1er janvier 2000, sous la responsabilité d’un Directeur d’agence
Il a été promu au poste de Directeur d’agence à [Localité 6] le 31 janvier 2003, pour une prise de poste à compter du 17 février 2003.
M. [L] [K] a été muté au siège à [Localité 8] en tant que chargé de mission à compter du 3 janvier 2011.
Le 12 octobre 2011 M. [K] a été affecté en mission au poste de Responsable Unité Conquête Jeunes Associations et Partenariat, en remplacement d’une salariée absente.
Le 22 février 2013 M. [K] a été nommé au poste de Responsable de l’unité « Conquête. Jeunes, Associations et Partenariats »,
Par requête en date du 24 juillet 2017, M. [L] [K], toujours salarié de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, dans le dernier état de ses demandes :
— Condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe à lui verser les sommes suivantes :
— 47349,75 euros au titre de l’indemnité de fonction
— 8918 euros au titre de rappel de salaire pour les garanties d’évolution des rémunérations conventionnelles
— passer à 209,31euros par mois la rémunération des compétences individuelles
— 681,16 euros au titre de la rémunération extra-conventionnelle au titre de l’année 2014
— 70.000 euros au titre de l’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— 70.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur
— 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonner le versement mensuel de l’avantage en nature logement sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir
— Ordonner le rétablissement de M. [L] [K] dans son positionnement hiérarchique, la mise à disposition de trois collaborateurs ainsi que les moyens budgétaires et de formation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par jugement du 19 janvier 2019 la formation de départage du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
REJETÉ toutes les demandes relatives à l’avantage en nature et à l’application de la garantie minimale d’évolution de la rémunération ;
CONDAMNÉ la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] [K] les sommes suivantes :
— 217,25 euros au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l’année 2014
— 10.000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 1.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETÉ la demande de fourniture de moyens humains et matériels sous astreinte de 500euros par jour de retard ;
REJETÉ la demande d’indemnisation formulée au titre de la violation du statut protecteur ;
CONDAMNÉ la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par déclaration du 26 janvier 2019 la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée sous la référence RG 19/00124.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [L] [K] a également interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée sous la référence RG 19/00130.
Ces deux instances ont été jointes sous la référence RG 19/00124 par ordonnance en date du 11 mars 2020.
M. [L] [K] a saisi le conseil des Prud’hommes de Pointe à Pitre le 29 janvier 2019, afin de voir :
— Dire et juger qu’il a subi une discrimination indirecte en raison de sa santé ainsi qu’une discrimination au visa de l’article L1132-3 du code du travail ;
— Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination ;
— Constater que la CRCAM de Guadeloupe n’apporte pas la preuve qu’elle avait respecté les stipulations de l’accord collectif du 29/06/2000 destinées à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité alors qu’il était soumis au régime du forfait en jours, et qu’il n’était pas établi par la CRCAM de Guadeloupe que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, il avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail ;
— Dire et juger que la convention individuelle de forfait signée le 17 juillet 2000 lui est inopposable ;
En conséquence,
— Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 215.949,68 euros au titre du préjudice matériel concernant des heures supplémentaires effectuées, 182.929,80 euros plus 18.292,98 euros pour les congés afférents au titre de l’indemnisation liée au préjudice du repos compensateur non pris ;
— Fixer le montant de son salaire de référence prenant en compte les heures supplémentaires au titre du maintien de son salaire intégral à 95.018,48 euros, soit un salaire moyen mensuel de 7.918,21 euros, et Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 76.102,95 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2019, à parfaire à la date du jugement ;
Subsidiairement
— Fixer le salaire annuel brut de référence à 67.344,68 euros, soit un salaire moyen mensuel de 5.612,06 euros ;
— Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis une infraction intentionnelle à l’article L8221-5 du code du travail ;
— En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer au titre de l’indemnité pour travail dissimulé :
Sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires la somme de 47.509,26 euros (7.918,21 x 6)
— Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a opéré indûment des retenues sur ses salaires, ce qui constitue une inégalité de traitement en constatant qu’il n’a été désintéressé que sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
— Dire et juger qu’il a subi une inégalité de traitement concernant la Rémunération Extra-Conventionnelle (REC) en constatant qu’il n’a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
En conséquence Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 549,81 euros au titre du complément de REC et de 54,98 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dire et juger qu’en ne maintenant pas l’intégralité de sa REC, la CRCAM de Guadeloupe a violé la Convention Collective des salariés du Crédit Agricole et que ce non-maintien de la REG est discriminatoire ;
— En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui verser la somme de 1.020,68 euros au titre du maintien du fait de sa maladie de la rémunération extra conventionnelle qui aurait dû être perçue en février 2020 et de 102,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— Dire et juger qu’il a subi une inégalité de traitement concernant le paiement des congés en période d’accident de travail en constatant qu’il n’a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées au titre de ce chef devant le Conseil de céans
En conséquence Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer les congés payés acquis durant l’année 2019
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [K] en constatant
— la discrimination indirecte par rapport à sa santé
— la discrimination au visa de l’article L1132-3 du code du travail
— les manquements graves de la CRCAM de Guadeloupe dans ses obligations au titre de l’exécution du contrat de travail.
— les retenues de salaires abusives et inégalités de traitement salarial constatées de ce chef
— les congés payés acquis non régularisés et l’inégalité de traitement constatée de ce chef
— la violation de la Convention Collective suite au non-maintien intégral de sa REC en février 2020
— une atteinte à ses droits concernant l’organisation de son temps de travail, ses temps de repos et les répercussions induites sur sa vie personnelle et sa santé qui a été fortement altérée
A titre principal
— Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul du fait de la protection liée à la suspension du contrat de travail dans le cadre de l’accident du travail et de la discrimination ;
— En conséquence, Condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
Sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
— 23.754,63 euros brut au titre de préavis conventionnel
— 2.375,46 euros au titre des congés payés sur préavis
— 190.037,04 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Subsidiairement, sur la base du salaire de référence normal :
— 16.836,18 euros brut à titre de préavis conventionnel
— 1.683,62 euros au titre des congés payés sur préavis.
— 134.689,36 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 224.482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement ne devait pas être retenue, prononcer la résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la CRCAM de Guadeloupe au versement des sommes suivantes :
Sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires
— 23.754,63 euros brut à titre de préavis conventionnel
— 2.375,46 euros au titre des congés payés sur préavis.
— 190.037,04 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, sur la base du salaire de référence normal
— 13 879,80 euros brut à titre de préavis conventionnel
— 1387,98 euros au titre des congés payés sur préavis
— 162 894,52 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 224 482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— Débouter la CRCAM de Guadeloupe de toutes ses demandes
— Ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement du 23 février 2021 le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a débouté M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale de contrat de travail et procédure abusive sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail et de l’article 1240 du code civil, ainsi que 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [L] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021 et la procédure a été enrôlée sous la référence RG 21/00296.
M. [L] [K] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle le 29 novembre 2021.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les références RG 19/00124 et RG 21/00296 sous le N° RG 19/00124;
— Renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 21 septembre 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, M. [L] [K] demande à la cour de :
Sur le jugement du 15 janvier 2019
1- Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre prononcé le 15 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à son égard et de réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués par la juridiction de première instance ;
2- Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre prononcé le 15 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a violé son obligation de sécurité de résultat à son égard et infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués par la juridiction de première instance
3- Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’avantage en nature (indemnité de fonction) ;
Sur le jugement du 23 février 2021
Infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer 5000 euros de dommages et intérêts à la CRCAM de la Guadeloupe pour exécution déloyale du contrat de travail et procédure abusive ainsi que 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ses demandes, de juger ce qui suit :
A- Sur les demandes liées à la nullité de la convention de forfait, au paiement de retenues sur salaire, d’heures supplémentaires et indemnité de fonction
1.Constater que la CRCAM de Guadeloupe n’apporte pas la preuve qu’elle avait respecté les stipulations de l’accord collectif du 29 juin 2000 destinées à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité alors qu’il était soumis au régime du forfait en jours, et qu’il n’était pas établi par la CRCAM de Guadeloupe que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, il avait été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail ;
En conséquence :
2. Dire et juger que la convention individuelle de forfait signée le 17 juillet 2000 lui est inopposable car frappée de nullité ;
En conséquence,
3.Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer :
— 215.949,68 euros au titre du préjudice matériel concernant des heures supplémentaires effectuées, 182.929,80 euros plus 18.292,98 euros pour les congés afférents au titre de l’indemnisation liée au préjudice du repos compensateur non pris
— 182.929,80 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au repos compensateur non pris
— 182.929,80 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au repos compensateur non pris
— 8.292,98 euros de congés payés afférents.
— 76.102,95 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017 à décembre 2019.
4. Fixer le montant du salaire de référence prenant en compte les heures supplémentaires au titre du maintien de son salaire intégral à 95.018,48 euros, soit un salaire moyen mensuel de 7.918,21 euros ;
En conséquence,
5. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 129 144, 40 euros au titre de rappel de salaire de mars 2017 à novembre 2021;
Subsidiairement,
6. Fixer le salaire annuel brut de référence à 67.344,68 euros, soit un salaire moyen mensuel de 5.612,06 euros ;
7. Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis une infraction intentionnelle à l’article L8221-5 du code du travail ;
8. Condamner la CRCAM de Guadeloupe pour travail dissimulé ;
En conséquence,
9. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 47.509,26 euros (7.918,21 x 6) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, et subsidiairement la somme de 33.672,36 euros (5.612,06 x 6) au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
10. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer au titre de l’indemnité de fonction/ ou compensatoire la somme de 71 841 euros ;
Par voie de conséquence,
11. Fixer un salaire de référence intégrant l’indemnité compensatoire ;
12. Constater que la CRCAM de Guadeloupe a opéré indûment des retenues de salaires, ce qui constitue une inégalité de traitement en constatant qu’il n’a été désintéressé que sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans;
13. Constater que la CRCAM de Guadeloupe a opéré des retenues sur son épargne salariale, ce qui constitue une inégalité de traitement en constatant qu’il n’a été désintéressé que sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
14. Dire et juger qu’il a subi une inégalité de traitement concernant la Rémunération Extra-Conventionnelle (REC) en constatant qu’il n’a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées de ce chef devant le Conseil de céans ;
En conséquence,
15. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer la somme de 549,81 euros au titre du complément de REC et de 54,98 euros au titre des congés payés afférents ;
16. Dire et juger qu’en ne maintenant pas l’intégralité de la REC de M. [K], la CRCAM de Guadeloupe a violé la Convention Collective des salariés du Crédit Agricole et que ce non-maintien de la REC est discriminatoire ;
En conséquence,
17. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui verser la somme de 1.020,68 euros au titre du maintien du fait de sa maladie de la rémunération extra conventionnelle qui aurait dû être perçue en février 2020 et de 102,07 euros au titre des congés payés afférents ;
18. Dire et juger qu’il a subi une inégalité de traitement concernant le paiement des congés en période d’accident de travail en constatant qu’il n’a été désintéressé que partiellement sous la pression des demandes formulées au titre de ce chef devant le Conseil de céans ;
En conséquence,
19. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer les congés payés acquis durant l’année 2019
B. Sur le harcèlement, la discrimination et le manquement à l’obligation de sécurité
20. Confirmer le jugement de la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre prononcé le 15 janvier 2019 en ce qu’il a jugé que la CRCAM de Guadeloupe a commis des actes de harcèlement moral à son égard, infirmer sur le quantum des dommages et intérêts ;
21. Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a commis des nouveaux actes de harcèlement moral à son égard durant la suspension de son contrat de travail ainsi que des actes de discrimination en raison de l’état de santé ;
22. Dire et juger que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de prévention de harcèlement moral ;
22. Dire et juger qu’il a subi une discrimination indirecte en raison de sa santé ainsi qu’une discrimination au visa de l’article L1132-3 du code du travail ;
En conséquence,
23- Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer :
— 70.000 euros au titre de dommages et intérêt pour harcèlement moral
— 50.000 euros au titre de son manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral
— 50.000 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la discrimination
24. Dire et juger, confirmant le jugement de départage, que la CRCAM de Guadeloupe a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Infirmant le jugement sur le quantum et statuant à nouveau,
25. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêt au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
C- Sur le manquement à l’obligation de formation
26.Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a commis un manquement à son obligation de formation par violation de l’obligation légale et conventionnelle de formation ;
En conséquence
26. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance faute de formation ;
D – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
27. Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en constatant :
La discrimination indirecte par rapport à sa santé
Le harcèlement moral et le non-respect de l’obligation de sécurité
La discrimination au visa de l’article L1132-3 du code du travail
Les manquements graves de la CRCAM de Guadeloupe dans ses obligations au titre de l’exécution du contrat de travail.
Les retenues de salaires abusives et inégalités de traitement salarial constatée de ce chef
Les congés payés acquis non régularisés et l’inégalité de traitement constatées de ce chef
La violation de la Convention Collective du fait du non-maintien intégral de sa REC en février 2020
Une atteinte à ses droits concernant l’organisation de son temps de travail, ses temps de repos et les répercussions induites sur sa vie personnelle et sa santé qui a été fortement altérée
En conséquence,
A titre principal,
28. Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul du fait de la protection liée à la suspension du contrat de travail dans le cadre de l’accident du travail, et de la discrimination ;
En conséquence,
29.Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
— 190.037,04 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, dont il faut retrancher la somme de 138 660,52 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 51 376,32 euros
— 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Subsidiairement
30. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base du salaire de référence normal :
— 23.754,63 euros brut à titre de préavis conventionnel, dont il faut retrancher la somme de 23 296,34 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 458,29 euros
— 2.375,46 euros au titre des congés payés sur préavis, soit après prise en compte de CP sur préavis versé lors du licenciement, une somme à payer restant due de 23,75 euros
— 224.482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement ne devait pas être retenue,
31. Prononcer la résiliation judiciaire avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
32. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
— 190.037,04 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il faut retrancher la somme de 138 660,52 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 51 376,32 euros
— 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
33. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base du salaire de référence normal, 224 482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, si la résolution judiciaire n’est pas prononcée,
34. Juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse avec les effets d’un licenciement nul et subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
35. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base d’un salaire de référence revalorisé des heures supplémentaires :
— 190.037,04 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement. Il faut retrancher la somme de 138 660,52 euros versée lors du licenciement, soit une somme à payer restant de 51 376,32 euros
— 316.728,4 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
36. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer, sur la base du salaire de référence normal
224 482,40 euros net (40 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
E. Sur la contestation du solde de tout compte, les éléments de fin de contrat faisant suite au licenciement et autres régularisations de salaire
37. Ordonner à la CRCAM de Guadeloupe de rectifier le certificat de travail erroné, dès lors qu’il a été embauché le 17 juin 1982 (Pièce n 1) et non au 30 mars 1987 comme mentionné ;
38. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à verser, sur la base du salaire de référence intégrant les heures supplémentaires, 1 mois de salaire pour la période du 13 juillet au 13 août 2022 soit 7.918,21 euros y compris 791,82 euros au titre des congés payés afférents ;
39. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à verser, sur la base du salaire de référence normal,
1 mois de salaire pour la période du 13 juillet au 13 août 2022 soit 5.612,06 euros y compris 561,21 euros au titre des congés payés afférents ;
40. Condamner la CRCAM de Guadeloupe au paiement d’une somme de 14 167,44 euros pour la période du 14/08/2021 au 29/11/2021 au titre des prestations perçues de l’organisme social (Indemnités journalières), aucune retenue ne pouvant être effectuée sur le salaire maintenu à l’issue du délai d’un mois suivant l’inaptitude du salarié conformément à la jurisprudence constante
41. Condamner la CRCAM de Guadeloupe au paiement de la somme de 8 624,61 euros apparaissant sur le solde de tout compte (autres éléments de rémunération)
42. Infirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu’il l’a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive et exécution déloyale du contrat de travail ;
43. Débouter la CRCAM de Guadeloupe de ses demandes ;
44. Ordonner le paiement des intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes sur l’ensemble des demandes ;
45. Condamner la CRCAM de Guadeloupe à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
46. Condamner la CRCAM de Guadeloupe aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la Caisse régionale de crédit agricole de Guadeloupe demande à la cour de :
Vu les articles 561 et 562 du Code de Procédure Civile,
Sur l’appel du jugement rendu par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 23 février 2021
— Dire et Juger que la jonction des instances RG 21/00296 et RG 19/00124 ne permet pas à M. [K] de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, la jonction n’ayant pas vocation à joindre les deux dossiers sur le fond mais à joindre les deux procédures, la Cour devant se prononcer distinctement sur les deux appels interjetés au titre de deux jugements distincts ;
— Dire et Juger que les faits allégués par M. [K] au titre de la résiliation judiciaire ne sont pas contemporains de la saisine et de la date à laquelle le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel sont appelés à se prononcer et donc anciens, et ne permettent pas de prononcer la résiliation judiciaire dès lors qu’ils n’ont pas empêché la poursuite des relations contractuelles ;
— Dire et Juger que M. [K] supporte seul la charge de la preuve des manquements graves qu’il allègue au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Dire et Juger que M. [K] ne répond pas à ses obligations probatoires exclusives du prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Dire et Juger que les allégations visant des manquements contractuels fondés sur les mêmes faits que ceux évoqués au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité de résultat tels que présentés à la Cour d’appel de Basse-Terre au titre de l’appel du jugement de départage du 15 janvier 2019 ne se justifient ni en droit, ni en fait et sont injustifiés ;
— Dire et Juger que les allégations tendant à la reconnaissance d’une discrimination indirecte relative à l’état de santé ne se justifient ni en droit ni en fait ;
— Dire et Juger que les allégations tendant à la reconnaissance d’une discrimination sur le fondement de l’article L.1132-3 du Code du travail ne se justifient ni en droit ni en fait ;
— Dire et Juger M. [K] [L] mal-fondé en ses allégations et préjudices liés à des retenues sur salaire au titre de l’exercice 2017 (maintien de salaire, REC, épargne salariale) dont il est démontré qu’il a été pleinement désintéressé ;
— Dire et Juger que M. [K] [L] a été pleinement rempli de ses droits ;
— Dire et Juger que le refus d’un prêt n’intéresse pas les relations de travail entre les parties et ne peut s’analyser en un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail emportant des conséquences en termes de rupture ;
Sur la convention de forfait jours et les heures supplémentaires
— Dire et Juger que ces demandes additionnelles ont été portées à la connaissance du Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par conclusions de M. [K] en date du 22 novembre 2019 ;
— Dire et Juger que les demandes aux fins de paiement des heures supplémentaires intéressant la période du 1er janvier 2011 au 23 novembre 2016 sont prescrites par application de l’article L.3245-1 du Code du travail ;
Sur la période non prescrite,
— Dire et Juger que M. [K] [L] ne rapporte pas la preuve de l’inopposabilité de la convention de forfait jours sur la période comprise entre le 23 novembre 2016 et le 10 mars 2017 ;
— Dire et Juger que M. [K] [L] est défaillant à démontrer l’accomplissement d’heures supplémentaires et ainsi mal-fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires sur la période non prescrite et sur la période prescrite si par exceptionnel la juridiction ne retenait pas la prescription au visa de l’article L .3245-1 du Code du travail ;
— Dire et Juger que les allégations de travail dissimulé ne se justifient ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
— Débouter M. [K] [L] de sa demande en paiement de la somme de 215 949.68 euros à titre d’heures supplémentaires, de la somme de 182 929.80 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au repos compensateur non pris mais aussi de la somme de 18 292.98 euros à titre de congés payés afférents, de sa demande en paiement d’un rappel de salaires à hauteur de 129 144.40 euros au titre de la période courant de mars 2017 à novembre 2021 et enfin de sa demande aux fins de réévaluation de son indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 51 376.32 euros et de son indemnité compensatrice de préavis conventionnel à hauteur de 458.29 euros ;
En tout état de cause
— Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est tardive au regard des moyens soutenus par M. [K] déjà anciens à la date de saisine intervenue le 29 janvier 2019 ou présentés ultérieurement les 22 novembre 2019 et 13 novembre 2020 et le 17 novembre 2020 par voies de conclusions ;
— Dire et Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est mal-fondée et qu’elle ne peut en conséquence produire les effets d’un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et Juger que la demande de revalorisation du salaire ne se justifie ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en vertu de l’article 1240 du Code civil
— Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a condamné M. [K] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en date du 23 février 2021 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a condamné M. [K] aux entiers dépens ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel du jugement rendu par la formation de départage du conseil de Pointe-à-Pitre en date du 15 janvier 2019
Sur la Rémunération Extra-Conventionnelle 2014
— Dire et Juger que M. [K] a été rempli de ses droits au titre de la REC 2014 ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [L] [K] la somme de 217,25 euros au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l’année 2014 ;
— Dire et Juger M. [K] mal-fondé en ses prétentions visant à obtenir la confirmation du jugement de ce chef ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Sur le harcèlement moral
— Dire et Juger que M. [K] [L] n’établit pas la matérialité d’un « harcèlement moral » à son endroit ;
— Dire et Juger que les allégations de harcèlement moral ne se justifient ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger M. [K] mal-fondé en ses prétentions en cause d’appel ;
— L’en débouter et notamment le débouter de sa demande en paiement de la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat
— Dire et juger qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut lui être imputé ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [L] [K] la somme de 1.000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau,
— Dire et Juger M. [K] mal-fondé en ses prétentions en cause d’appel ;
En conséquence,
— Débouter M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un manquement à l’obligation de résultat ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et les dépens
— Infirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la confirmation du jugement en date du 15 janvier 2019 en raison de l’appel incident de M. [K]
Vu l’article 564 du Code de Procédure Civile,
Sur l’avantage en nature logement
— Juger M. [K] irrecevable en sa demande aux fins de condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à lui payer la somme de 71 841 euros au titre de la valorisation de l’indemnité compensatoire ou indemnité de fonction, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile ;
A défaut, si elle était déclarée recevable
— Juger que M. [K] ne sollicite pas par voie de conclusions l’infirmation du jugement entrepris de ce chef ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de cette demande ;
A défaut,
— Dire et Juger que M. [K] ne peut bénéficier du maintien de l’avantage en nature logement pour des fonctions exercées au siège de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe,
— Dire et Juger que M. [K] ne peut solliciter un rappel de salaire au titre de l’avantage en nature logement fondé sur le principe de l’indemnité de fonction qui est une indemnité distincte ;
— Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu de lui ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour, de rétablir le versement mensuel de l’avantage lié à l’ancienne fonction de chef d’agence de M. [K] ou l’intégration dans sa rémunération des compétences individuelles (RCI) conformément à la préconisation de la DRH de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe dans sa note interne du 2 mars 2011 ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement en date du 15 janvier 2019 du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef ;
— Débouter M. [K] de ses demandes de ce chef formulées sur appel incident ;
Subsidiairement, si par exceptionnel, la Cour d’appel de céans venait à considérer les prétentions de M. [K] fondées,
— Dire et Juger que le rappel de salaire fondé sur l’avantage en nature logement sera limité à vingt-cinq mois de versement d’avantages en nature (janvier 2011 à février 2013 inclus) soit la somme de 13.606,25 euros bruts en raison de l’acceptation de la rémunération à compter du 1er mars 2013 ne comportant la valorisation d’aucun avantage en nature ;
— Débouter M. [K] du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Dire et Juger que M. [K] n’a fait l’objet d’aucune inégalité de traitement ;
— Débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions de ce chef et notamment de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
Sur les demandes nouvelles formulées par M. [K] au soutien de ses conclusions récapitulatives après jonction
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral ;
— Déclarer la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile ;
A défaut, si elle était déclarée recevable,
— Débouter M. [K] de cette demande mal-fondée et injustifiée en son quantum ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance faute de formation ;
— Juger la demande de dommages pour perte de chance faute de formation irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile ;
A défaut, si elle était déclarée recevable,
— Débouter M. [K] de cette demande mal-fondée et injustifiée en son quantum ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’AGISSANT DU JUGEMENT DU 19 JANVIER 2019
Ce jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande relative à l’application de la garantie minimale d’évolution de la rémunération et la demande d’indemnisation pour violation du statut protecteur.
I / Sur les revendications salariales
* Concernant l’indemnité de fonction
M. [L] [K] expose, en substance, qu’à la suite de sa mutation de l’agence de [Localité 6] au siège de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à [Localité 8] intervenue le 1er janvier 2011, son employeur a unilatéralement supprimé l’indemnité de fonction dont il bénéficiait depuis 8 années, de 450 euros/mois au début puis réévaluée successivement pour atteindre 500 euros/mois en 2010 ; que d’autres Directeurs d’agence, mutés sur décision de la Direction vers le siège, ont conservé cet avantage lié à leur ancienne fonction de chef d’agence, qui a été intégré au montant de leur RCI (rémunération de compétences individuelles) ; que, dans ces conditions, il pourrait être considéré que la réintégration de l’avantage lié à leur ancienne fonction de chef d’agence dans le salaire mensuel alors même que le salarié n’occupe plus la fonction de Directeur d’agence mais a été muté du fait de l’entreprise sur un poste dans les services du Siège social, constitue un usage d’entreprise.
M. [L] [K] produit, au soutien de ses dires, un tableau interne de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe dont il ressort que sur neuf salariés, anciennement Directeurs d’agence et qui ont été mutés dans les services du Siège Social, sept ([X], [T], [V], [E] et [Z]) ont vu leur rémunération maintenue, leur indemnité de fonction étant intégrée au montant de leur rémunération de compétences individuelles (RCI), état de fait confirmé par le courriel d’une responsable des RH en date du 15 février 2013. (pièces 52 et 93)
Le nom de M. [L] [K] figure d’ailleurs également sur le tableau en cause comme ayant conservé son indemnité de fonction par intégration à sa RCI, alors qu’il est constant que son indemnité de fonction a été supprimée à compter de janvier 2011.
Il importe peu que M. [L] [K] qualifie l’indemnité en cause d’indemnité de fonction ou d’indemnité compensatoire. Dès lors que le fondement en est le même, il ne peut s’agir d’une demande nouvelle, contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.
Force est de constater que M. [L] [K] établit avoir perdu une indemnité tandis que d’autres salariés, se trouvant dans la même situation que lui, ont conservé cette indemnité.
M. [L] [K] justifie ainsi d’une inégalité de traitement.
Or il est de jurisprudence constante que le constat d’une différence de salaire injustifiée doit conduire à l’alignement de la rémunération du salarié lésé sur celle des collègues qui se trouvent dans la même situation.
M. [L] [K] ayant toutefois pleinement accepté, lors de sa nomination sur le poste de Responsable de l’Unité ' Conquête, Jeunes, Associations et Partenariat’ intervenue à compter du 1er mars 2013, une rémunération ne comportant aucun avantage en nature 'logement’ ou indemnité y afférente, ne peut prétendre à un rappel de salaire que sur la période comprise entre son affectation au siège en janvier 2011 et février 2013 inclus.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [L] [K] à concurrence de 14 150,50 euros ( 544,25 euros x 26 mois).
Le jugement du 15 janvier 2019 sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande
* Concernant la rémunération extra-conventionnelle (REC)
Devant le conseil de prud’hommes, M. [L] [K] demandait paiement d’une somme de 681,16 euros au titre de la rémunération extra-conventionnelle (REC) de l’année 2014. Le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 217,25 euros.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe expose, en substance, que :
— le montant de 100% de la REC dont entend se prévaloir Monsieur [K] est fondé sur des revendications syndicales pour un montant de 3.045 € ;
— en application de l’article 26 de la Convention Collective Nationale, à la rémunération conventionnelle s’ajoute 'le principe d’une rémunération extra conventionnelle, dont le montant et les modalités d’attribution, sont fixés, après négociation par chaque Caisse Régionale.' ;
— M. [K] ne peut donc arguer que le montant de la REC devait être d’un montant supérieur parce que les organisations syndicales en avaient décidé ainsi ;
— la REC vient en effet récompenser la mobilisation des énergies sur l’atteinte des objectifs prioritaires préalablement définis par la Caisse Régionale. C’est une rémunération en partie variable. Dans le cadre des orientations générales et du plan d’actions commerciales, la Direction fixe chaque année les objectifs ; il ne s’agit pas d’objectifs individuels mais d’objectifs collectifs
— le montant de la REC prend en compte le forfait métier en vigueur et le taux d’atteinte des objectifs ;
— or, en 2014, les objectifs n’ont été atteint qu’à 75 % ;
— M. [K] a été personnellement avisé par courrier en date du 3 mars 2015 des éléments de détermination de la REC 2014.
Dans le cadre de la présente instance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe verse aux débats les éléments qu’elle a pris en compte pour déterminer la réalisation de 75 % des objectifs (pièce 28).
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à verser à M. [L] [K] la somme de 217,25 euros au titre du rappel de rémunération extra-conventionnelle pour l’année 2014.
Devant la cour, M. [L] [K] réclame paiement des sommes suivantes :
— 549,81 euros au titre du complément de REC 2017 et de 54,98 euros au titre des congés payés afférents
— 1.020,68 euros au titre du maintien du fait de sa maladie de la rémunération extra conventionnelle qui aurait dû être perçue février 2020 et de 102,07 euros au titre des congés payés afférents.
S’agissant de la REC 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe expose que la régularisation opérée sur la base de 3 050 € est bien supérieure puisqu’elle est d’un montant de 1.801,42 € ; qu’elle a été opérée sur la paie du mois de décembre 2019.
S’agissant de la REC 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe expose que les montants de REC ont été réalloués chaque mois pour augmenter le salaire de base de 10% par application de l’accord collectif d’entreprise.
Au vu de ces explications et en l’absence d’éléments probants en sens contraire, M. [L] [K] sera débouté de ses demandes.
II / Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer ou, suivant la version modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, laissent supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner tour à tour chacun des manquements que M. [L] [K] impute à son employeur et de vérifier dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu’il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d’analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
*Sur la nomination en qualité de responsable d’une « coquille vide »
Le 22 février 2013, M. [K] a été nommé au poste de « Responsable de l’unité « Conquête, Jeunes, Associations et Partenariats ». Une fiche de poste lui a été donnée.(Pièces N 7 et N 8)
M. [L] [K] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe de lui avoir demandé de travailler comme Responsable d’une 'coquille vide', sans moyens humains lui permettant d’exercer la mission pour laquelle il était nommé, tout en lui ajoutant des tâches annexes, dont personne ne voulait, qu’il devait remplir avant de s’attacher à sa mission essentielle.
M. [L] [K] produit au soutien de ses dires, les éléments suivants :
— son évaluation annuelle établie le 6 juin 2015 pour l’année 2014, mentionnant :
Rubrique Faits marquants de la période écoulée :
« Absence de moyens humains et financiers. Montée en charge régulière de l’activité. Ajout d’activités complémentaires »
Rubrique Synthèse évaluation :
« Une année difficile sans moyens humains et financiers ce qui a affecté la productivité. Néanmoins des progrès sont constatés sur la production des dossiers.» (Pièce 9) ;
— un rapport d’une expertise réalisée par la société Apex Isast pour le CHSCT du Crédit Agricole de la Guadeloupe dont il ressort que :
« L’unité « conquête », va disparaître et entraîner la fermeture du poste de responsable Elle est composée d’un responsable d’unité et de 2 « conseillers conquête jeune ». Les 2 postes de «conseillers conquête jeune » sont supprimés mais ils sont actuellement vacants. Selon la Direction « l’équipe conquête n’a jamais existé ». Or, lors de notre phase de terrain nous nous sommes aperçus que cela était faux.
En effet, l’équipe conquête a été créée en 2010 (présentation du projet en CE en juin 2010). Depuis le démarrage des missions de l’équipe conquête en 2011 avec le recrutement de son responsable (actuel responsable) l’équipe n’a jamais été complète en termes d’ETP. Celle-ci a toujours fonctionné en « mode dégradé » causant au passage des impacts importants sur la santé des salariés au travail. Des impacts connus par les IRP, la Direction, la DIRECCTE ainsi que la médecine du travail : nous avons pu consulter de nombreux échanges par courriers sur la situation de cette unité (Cf. alertes CHSCT en 2015 et 2016 ; courriers de l’inspection du travail en 2015, inspection des locaux suite à des alertes de la médecine du travail en 2016, etc.). » (pièce 49) ;
— un document émanant du Crédit Agricole intitulé « Présentation du projet d’évolution de l’organisation de la direction des réseaux pour consultation ' réunion CE du 21 juin 2018 », confirmant que l’unité « Conquête » comportait trois postes, un poste de responsable et deux postes de conseillers, lesquels étaient vacants.( pièce 48) ;
— un courriel adressé le 5 mars 2017 par Mme [I], Directrice du Contrôle permanent, à la Direction Générale de la CRCAM de Guadeloupe, ayant pour objet : « Périmètre de Monsieur [K] » et précisant :
« Le plan d’action de l’unité conquête-jeunes-associations et partenariats a été validé par le DGA en date du 31/01/2017 .
Dans les faits, certaines activités sont conditionnées à des moyens qui ne lui sont pas alloués, le périmètre de M. [K] est prioritairement :
— Gestion du dossier UDAF
— Développement des Points Verts
— Gestion des conventions de micro crédit social
— Animations diverses segment jeunes
— Organisation de notre participation à « Jou a tradysion. »
Dans ce courriel il est en outre confirmé que M. [K] ne peut exercer ses activités principales qu’ accessoirement si les 5 activités annexes rappelées dans le mail sont couvertes : « Toute autre activité (associations, partenariat, conquête d’autres cibles que les jeunes) ne peut être envisagée que si les 5 activités énoncées ci-dessus sont couvertes et à jour… » (pièce 25 de l’employeur) ;
— un procès-verbal de réunion exceptionnelle du CHSCT en date du 17 juillet 2015 relayant une alerte de M. [K] concernant son service, et relatant qu’à la demande d’aide présentée par le salarié, l’employeur a répondu : « Nous sommes en train d’analyser en interne afin de lui allouer un moyen pour l’aider et l’accompagner, pour le mois d’août : un auxiliaire vacance il sera affecté. (') D’ici septembre, on mettra à sa disposition une ressource adéquate et dynamique. » ;
Il s’ensuit que le grief est bien fondé.
* Sur le refus d’une formation
Il est établi au dossier que le 4 juin 2015, M. [K] a sollicité, suite à de précédents échanges avec M. [B], Directeur par intérim, une formation pour la période du 6 au 10 juillet 2015, organisée en métropole autour des sujets correspondant à ses activités, sur le micro crédit, la conquête, les jeunes, les Points verts , l’Offre Associations.
Sur relance de M. [K] le 30 juin 2005, M. [B] lui a opposé un refus le 1er juillet 2005, au motif que le déplacement n’avait pas fait l’objet d’un arbitrage lors de la préparation du plan de formation 2015 et que se posait en outre la question du financement. (pièce 115).
M. [K] lui a répondu :
«Je prends acte de ta décision.
Toutefois, je constate de nouveau que les moyens demandés nécessaires à l’exercice de mes Missions dans les conditions que tu connais me sont refusés. »
Il s’ensuit que le grief est bien fondé.
* Sur la modification de l’organigramme
M. [K] se plaint d’avoir appris lors de la réunion des managers du 3 février 2017, qu’il avait été repositionné dans l’organigramme entrant en vigueur au 1er mars 2017, sous la responsabilité d’un responsable d’unité comme lui-même, M. [J] (promu à cet effet responsable d’unité) alors qu’il était précédemment rattaché à un membre du comité de Direction.
L’examen comparatif des deux organigrammes confirme qu’à compter du 1er mars 2017, M. [L] [K], manager, a été placé sous la responsabilité d’un nouveau manager qui n’avait pas un niveau hiérarchique supérieur au sien (pièces 55 et 56).
Il est également établi au dossier qu’en conséquence de la mise en 'uvre de ce nouvel organigramme, M. [K] n’a pas été convoqué à la réunion du Comité de développement du 8 mars 2017, alors qu’il était, avant cette date, un membre permanent du dit Comité.(pièces 58, 59, 60, 61).
Il s’ensuit que le grief est bien fondé.
*Sur le séminaire du 13 décembre 2017
M. [K] se plaint d’avoir été évincé d’un important séminaire de co-construction concernant l’ensemble des managers de sa Direction, la Direction des Réseaux (DDR), qui s’est tenu du 13 au 15 décembre 2017 dans un hôtel à [Localité 4] pour la préparation de l’année commerciale 2018.
M. [L] [K] produit la convocation à ce séminaire adressée par courriel du 5 décembre 2017 aux autres managers. (pièce 37).
Il s’ensuit que le grief est bien fondé.
* Sur les retenues salariales
M. [L] [K] se plaint de retenues sur son salaire et son épargne salariale alors que son contrat était suspendu pour accident du travail.
— Retenues sur les salaires du dernier trimestre 2017 :
M. [L] [K] établit, par la production de ses bulletins de paie et d’un certain nombre de courriers échangés avec son employeur, que des retenues ont été opérées sur son salaire pour un montant total de 14.100,27 euros au dernier trimestre 2017.
— Rémunération extra-conventionnelle (REC) :
Ainsi qu’il a été précisé plus haut la REC 2017 n’a été régularisée qu’en décembre 2019
— Retenues sur l’épargne salariale (intéressement et participation) :
Des retenues ont été opérées sur l’épargne salariale versée en 2018 au titre de l’exercice 2017, du fait de l’absence pour maladie de M. [L] [K]. Elles n’ont été régularisées qu’en décembre 2019.
*Sur les éléments médicaux
M. [K] a envoyé à son employeur son premier arrêt de travail le 15 juin 2015. Une attestation médicale en date du 18 juin 2015 du médecin du travail était établie indiquant : « M. [K] présente ce jour un burn out en rapport, suivant ses explications événementielles avec un stress au travail ».
M. [K] a été hospitalisé le 10 mars 2017 pour une durée de 3 mois. Il a été en arrêt maladie jusqu’au 4 décembre 2017.
Le médecin du travail a examiné M. [K] le 11 mai 2017 et a porté le commentaire suivant sur la fiche d’aptitude médicale : « On conseille une poursuite de l’arrêt de travail en rapport avec les conséquences médicales importantes d’un stress au travail (3 alertes du CHSCT).(pièce 30)
Après une absence de 9 mois pour maladie, M. [K] a repris le travail à compter du 11 décembre 2017.
En suite d’une réunion avec ses responsables hiérarchiques le 15 janvier 2018, M. [K] a de nouveau été placé en arrêt maladie le 16 janvier 2018 (Pièces N 40,41,42,43,44,)
Le 6 juin 2018, l’arrêt de travail du 10 mars 2017 a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (pièces 26-27-28-29-30-114))
L’arrêt de travail du16 janvier 2018 a été prolongé jusqu’au 21 mai 2020 au motif d’un syndrome dépressif chronique et sévère psychasthénie marquée. Le lien de l’accident avec le milieu professionnel a été reconnu par l’Assurance-Maladie. (Pièces 41 à 44, 102,110-111-154-155)
Un certificat médical de rechute d’accident du travail a été établi le 13 juillet 2020 avec un arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2021.(pièce 156), prolongé jusqu’au 12 juillet 2021.
Le médecin psychiatre de M. [K] confirme le 24 novembre 2020 que « l’état de santé de M. [K] ne lui permet pas de reprendre du service et ce de manière définitive. D’ailleurs toute reprise et maintien dans un emploi quel qu’il soit serait gravement préjudiciable à sa santé. » (Pièce n 181)
Le médecin du travail indique quant à lui qu’il faut envisager pour M. [K] une inaptitude à tout emploi en lien avec l’accident du travail. (Pièces N 199 et 200)
Le médecin du travail fait les observations suivantes dans l’attestation de suivi remise à M. [K] le 24 novembre 2020 :
— Prévoir une inaptitude à tout poste de l’entreprise et du groupe du faits des conséquences sur la santé d’un accident du travail du 15 janvier 2018 entraînant une contre-indication à toute reprise d’activité.
— Tout maintien dans un emploi dans l’entreprise ou le groupe serait gravement préjudiciable à la santé du salarié
— Compte tenu de l’état de santé du salarié tout reclassement est contre indiqué dans l’entreprise ou le groupe
La CRCAM de la Guadeloupe a signifié le 29 novembre 2021 à M. [K] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que M. [L] [K] rapporte la preuve d’agissements de l’employeur qui pris dans leur ensemble permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant des retenues salariales durant la suspension du contrat de travail de M. [L] [K], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe fait valoir, à juste titre, que ces retenues se justifiaient tant que la maladie de M. [L] [K] n’avait pas été prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe au titre des risques professionnels, le 6 juin 2018.
Force est, par contre, de constater que la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Guadeloupe ne fournit aucune explication sur les raisons qui ont abouti à faire diriger une unité sans collaborateurs à M. [K] alors que son service devait comporter deux collaborateurs.
La caisse de Crédit Agricole ne s’explique pas davantage sur le rejet de la demande de formation.
S’agissant de la modification de l’organigramme, l’employeur n’explique pas pourquoi M. [L] [K] s’est vu imposer un supérieur hiérarchique du même grade que le sien ni pourquoi il n’en a pas été avisé avant la réunion collective des managers.
S’agissant du séminaire du 13 décembre 2017, l’employeur soutient que le sujet de celui-ci n’intéressait pas M. [L] [K], alors que la convocation produite par ce dernier prouve le contraire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’employeur échouait à prouver que les agissements invoqués n’étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à M. [L] [K] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.
III / Sur l’obligation de sécurité de résultat et l’obligation de prévention du harcèlement moral
L’article L.4121-1 du Code du travail dispose que : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L 1152-4 du code du travail précise que : ' L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissement de harcèlement moral '.
M. [L] [K] sollicite, d’une part, l’indemnisation de son préjudice né de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice né de la violation par l’employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral.
Contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, la seconde demande ne peut s’analyser en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile dès lors que l’obligation de prévention du harcèlement moral instaurée par l’article L 1152-4 du Code du travail n’est qu’une application particulière de l’obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs prévue à l’article L 4121-1 du même code. (Cass. 25 novembre 2015, pourvoi 14-24.444).
Mais contrairement à ce que laisse entendre le salarié, la méconnaissance de ces obligations lui a occasionné un seul préjudice qui ne peut être réparé deux fois.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a reçu de nombreuses alertes concernant la situation de M. [L] [K] :
— Lettre et courriels du 17 mars 2015 et du 16 avril 2015 de M. [K] à sa Direction demandant le renforcement urgent de son Unité. Lettres restées sans réponse. (pièces 10 et 11)
— Lettre de M. [K] alertant sa Direction le 10 juin 2015 sur son « état mental et physique qui à mon sens est singulièrement altéré en rapport aux facteurs de stress liées à ma situation actuelle de travail. » Il n’a eu aucune réaction de son employeur à cette lettre. (pièce 12)
— Le 17 juin 2015 M. [K] a saisi le CHSCT pour sa souffrance au travail, lequel a ensuite saisi la Direction par un droit d’alerte. (pièces 13 et 14)
— Le 18 septembre 2015 M. [K] a écrit à son employeur pour rappeler sa saisine du CHSCT le 17 juin 2015 et constatant : « A ce jour, en dépit de mes nombreuses alertes, la Direction n’a strictement rien proposé de concret pour stopper la dégradation incessante de mes conditions de travail ».
— Par lettre en date du 7 janvier 2016 M. [K] a saisi une nouvelle fois le CHSCT. Il l’a informé qu’il restait seul à faire le travail de 4 personnes et qu’il était à bout. (pièce 22)
— Le 22 janvier 2016 son employeur le convoquait à un entretien le 26 janvier 2016 suite au droit d’alerte du 7 janvier 2016, pour lui dire que l’entreprise ne lui attribuerait aucun moyen supplémentaire.(pièce 23)
— Par mail en date du 22 juin 2016 M. [K] a saisi une nouvelle fois le CHSCT. (pièce 24)
— Le 10 janvier 2017, M. [K] a écrit au Directeur Général pour s’étonner qu’il soit le seul responsable d’unité du Siège qui n’ait pas été convié par la Direction Générale pour présenter son plan d’action annuel de développement, ce qu’il considérait comme un nième acte de mépris à son égard (pièce 54)
— Le 6 février 2017, M. [K] a écrit à la Direction de la CRCAM de Guadeloupe pour dénoncer une humiliation qu’il avait subi lors de la réunion du Cercle des Managers en découvrant que l’organigramme avait été modifié et qu’il avait été déclassé en passant du niveau N-1 à un niveau N-2.
Ainsi que l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe n’a pas diligenté d’enquête interne afin d’examiner les différentes doléances de M. [L] [K], ne serait-ce que pour réfuter les allégations de son salarié.
Il est ainsi établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a manqué à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
Toutefois, contrairement à ce que laisse entendre le salarié, il ne démontre pas que la méconnaissance de ces obligations lui aurait occasionné des préjudices distincts.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe avait manqué à son obligation de sécurité.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe sera condamnée à payer à M. [L] [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de prévention du harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
S’AGISSANT DU JUGEMENT DU 23 FÉVIER 2021
I / Concernant le temps de travail
* Sur la convention de forfait en jours
Lors de sa nomination en qualité de chef d’antenne, M. [L] [K] a signé le 17 juillet 2000, en référence à l’accord sur le temps de travail du 13 janvier 2000, une convention individuelle de forfait en jours qui a été annexée à son contrat de travail. Cette convention précisait que « la durée de son temps de travail est exprimée en jours sur l’année dans la limite de 202 jours, compte tenu d’un droit à congés payés complet ».
Or, par arrêt du 13 octobre 2021 (pourvoi 19-20.561) la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’annexe 2 – durée et organisation du temps de travail- à la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, issue de l’accord sur le temps de travail au Crédit agricole du 13 janvier 2000, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet, que le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel, défini dans le présent accord et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les onze heures de repos quotidien, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduit que la convention de forfait en jours est nulle.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe n’a pas institué de suivi effectif et régulier lui permettant de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il convient, en conséquence, de juger que la convention de forfait en jours signée par M. [L] [K] le 17 juillet 2000 lui est inopposable.
Le jugement entrepris sera infirmé ce qu’il a rejeté la demande.
* Sur les demandes de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, de rappel de salaire et d’indemnisation du préjudice lié à l’absence de repos compensateur
Dès lors que la convention de forfait est privée d’effet, le salarié est fondé à revendiquer le décompte de son temps de travail selon le droit commun et à réclamer, le cas échéant, le paiement d’heures supplémentaires selon le régime de la preuve partagée.
L’article L.3171- 4 du code du travail dispose qu’ « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171- 4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [L] [K] ne produit aucun emploi du temps ou décompte mensuel permettant de justifier son affirmation selon laquelle il aurait travaillé 20 heures supplémentaires par semaine.
Il sera donc débouté de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande d’indemnisation liée au repos compensateur et aux congés payés afférents, de sa demande au titre du rappel de salaire de mars 2017 à novembre 2021 et de sa demande tendant à voir fixer le montant de son salaire de référence en prenant en compte des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
* Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé (par dissimulation d’emploi salarié) le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document
équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre P de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, M. [L] [K] fonde sa demande sur le fait que son employeur n’a pas déclaré d’heures supplémentaires alors qu’il aurait dû le faire au regard de la nullité de sa convention de forfait en jours.
La demande en paiement d’heures supplémentaires ayant été rejetée, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne peut que l’être également.
En tout état de cause, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe rappelle à juste titre qu’il a été jugé à plusieurs reprises que « l’élément intentionnel ne saurait être caractérisée par « la seule application d’une convention de forfait illicite » (Cass. soc., 28 février 2018, pourvoi 16-19.060) pas plus que par « la seule constatation de l’inexécution par l’employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail » (Cass. soc., 14 septembre 2016, pourvoi 14-26.099).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
II / Concernant la discrimination
L’article L. 1132 – 1 du code du travail dispose qu’ « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié au faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008 ' 496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre la discrimination, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221 ' 3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. ».
Par ailleurs en vertu de l’article L1132-3 du code du travail aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L. 1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
L’article L.1134-1 du code du travail précise que : « lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ».
M. [L] [K] expose, en substance, que :
— l’article 35 de la convention collective nationale des salariés des Caisses régionales de Crédit Agricole stipule qu’en cas d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, le salarié blessé percevra, jusqu’à sa guérison ou sa consolidation, son salaire intégral, déduction faite de toutes indemnités compensatrices de salaires qui lui seront versées ;
— pourtant, ses salaires et son épargne salariale ont été amputés sans raison légitime alors qu’il était en arrêt de travail pour accident de travail.
Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe a effectivement opéré des retenues sur salaires pour un montant total de 14.100,27 euros au dernier trimestre 2017, une retenue sur la REC de l’année 2017 et une retenue sur la prime d’intéressement de M. [L] [K] versée en 2018 au titre de l’exercice 2017.
M. [L] [K] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au regard de son état de santé.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe explique cependant, en réponse, que :
— faute de décision de la CGSS prenant en charge M. [K] au titre de la législation professionnelle, elle était fondée à maintenir le régime de la maladie d’origine non professionnelle et ses conséquences sur le maintien de salaire et le calcul de l’épargne salariale ;
— elle n’a opéré aucune discrimination à l’endroit de M. [K] à la date originelle du calcul de ses avantages salariaux que ce soit au titre du maintien de salaire ou au titre de l’épargne salariale qui devait lui être versée.
Force est de constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe prouve ainsi que les retenues salariales litigieuses étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [L] [K] soutient, par ailleurs, avoir vécu un harcèlement discriminatoire accentué depuis l’attestation réalisée par M. [K] en date du 15 octobre 2015 et produite dans le cadre d’une instance judiciaire importante contre la CRCAM de Guadeloupe.
Mais, ainsi que le relève la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, M. [K] ne s’explique nullement sur la situation de discrimination alléguée à partir de la date d’établissement de son attestation le 15 octobre 2015.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination.
III / Sur la rupture du contrat de travail
M. [L] [K] ayant été licencié postérieurement à sa demande de résiliation, la cour doit d’abord se prononcer sur le bien-fondé de cette demande de résiliation : si celle-ci n’est pas fondée, il convient de se prononcer sur la validité du licenciement, mais si la résiliation est justifiée, le licenciement postérieur est sans effet et le contrat de travail est rompu au titre de la résiliation aux torts de l’employeur. Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date du licenciement.
A / Sur le bien fondé de la demande de résiliation
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse voire ceux d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsqu’elle concerne un salarié protégé.
En l’espèce, M. [L] [K] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en constatant le harcèlement moral et la discrimination dont il a été victime.
Si la discrimination n’est pas établie, il a été démontré plus haut que M. [L] [K] a effectivement été victime de harcèlement moral.
Contrairement à ce que soutient la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe, rien n’interdit à M. [K] d’invoquer le grief de harcèlement moral au soutien de sa demande de résiliation judiciaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe ne peut davantage soutenir que l’ancienneté des faits exclurait qu’ils soient invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat dès lors que les conséquences médicales du harcèlement moral dont il a été victime ont définitivement empêché M. [L] [K] de reprendre le travail et conduit à son licenciement.
Il est de jurisprudence constante que le harcèlement moral justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
B / Sur les conséquences financières de la résiliation
La date de la rupture est fixée à celle du licenciement, soit le 29 novembre 2021.
*L’indemnité pour licenciement nul
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du Code du travail que : « L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. ».
Compte tenu de l’âge de M. [L] [K] au jour de la rupture de son contrat de travail (62 ans) et de son ancienneté dans la société (39 ans), il convient de lui allouer une indemnité de 140 301,25 euros (5612,05 euros x 25 mois) pour licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* L’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 14 de la Convention collective Nationale du Crédit Agricole précise qu’il est alloué aux salariés titulaires licenciés une indemnité de licenciement distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à :
— un quart de mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les six premières années de services ;
— un demi-mois de salaire par semestre entier d’ancienneté, pour les années suivantes.
Toutefois, l’indemnité maximale ne saurait être supérieure à deux années de salaire. »
M. [L] [K] ayant perçu de ce chef la somme de 138 660, 52 euros, a été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
* L’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
L’article 14 de la Convention collective Nationale du Crédit Agricole prévoit que pour les salariés titulaires dont les emplois relèvent des niveaux G à J (classe III), le préavis est de trois mois, soit pour M. [K] à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
M. [L] [K] ayant perçu de ce chef la somme de 23 296,34 euros, a été rempli de ses droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect du droit à la formation
S’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel, la demande de dommages-intérêts pour non respect du droit individuel à la formation est irrecevable en vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, ainsi que l’a justement relevé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.
V / Sur la contestation du solde de tout compte suite au licenciement et les documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe de rectifier le certificat de travail de M. [K] en ce qu’il a été embauché le 17 juin 1982 et non le 30/03/1987 comme mentionné.(pièce 205)
M. [K] demande à la cour de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à lui verser :
— Sur la base du salaire de référence intégrant les heures supplémentaires, un mois de salaire pour la période du13 juillet au 13 août 2022 soit 7.918,21 euros y compris 791,82 euros au titre des congés payés afférents
Subsidiairement
— Sur la base du salaire de référence normal, un mois de salaire pour la période du 13 juillet au 13 août 2022 soit 5.612,06 euros y compris 561,21 euros au titre des congés payés afférents
La rupture du contrat de travail étant intervenue au 29 novembre 2021, la demande ne peut qu’être rejetée.
M. [L] [K] demande par ailleurs le versement de la somme de 14 167,44 euros perçue par son employeur au titre des indemnités journalières lui revenant pour la période du 14/08/2021 au 29/11/2021.
En l’absence de contestation connue de la juridiction, et au vu de l’attestation de paiement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (pièce 203), il sera fait doit à la demande.
Enfin, M. [L] [K] demande le remboursement de la somme de 8624,61 euros retenue de manière injustifiée sur son solde de tout compte ('autres éléments de rémunération').
En l’absence de contestation connue de la juridiction, il sera fait doit à la demande.
VI / Sur la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en dommages-intérêts
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe soutient qu’en se déclarant victime d’un harcèlement moral inexistant, de discrimination, d’une durée du travail excessive et ou de ne pas avoir été désintéressé de ses salaires notamment, M. [L] [K] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en portant atteinte à l’image et à la réputation de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Guadeloupe.
M. [L] [K] ayant effectivement été victime de harcèlement moral et de retenues salariales, il ne peut lui être reproché de s’en être plaint.
Par contre, M. [L] [K] ne pouvait, comme il l’a fait, tenir des propos outranciers et infamants à l’égard de son employeur lors d’une déclaration sur les ondes radiophoniques, affirmant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe agirait à l’égard de ses salariés dans une volonté « de génocide par substitution ». (pièce n 17)
En employant ces termes, le salarié a manifestement abusé de sa liberté d’expression et causé un préjudice d’image à son employeur.
La gravité des termes employés justifie la confirmation du jugement entrepris s’agissant du quantum des dommages-intérêts alloués.
VII / Sur les demandes annexes
A / S’agissant des intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
B / S’agissant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2019 sera confirmé en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aux dépens à payer la somme de 1500 euros à M. [L] [K] pour ses frais irrépétibles en 1ère instance.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 23 février 2021 sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] [K] aux dépens et à payer la somme de 3000 euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe.
Il convient de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aux dépens et à payer à M. [L] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2019 sauf en ce qui concerne la rémunération extra-conventionnelle REC pour l’année 2014, l’indemnité de fonction, et le quantum de l’indemnité allouée au titre de la violation de l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Déboute M. [L] [K] de sa demande de paiement d’un rappel de rémunération extra- conventionnelle (REC) pour l’année 2014 ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral
— 14 150,50 euros à titre de rappel d’indemnité de fonction
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [K] de ses demandes de paiement d’un rappel de rémunération extra conventionnelle (REC) pour les années 2017 et 2020 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 23 février 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la discrimination, des heures supplémentaires, du travail dissimulé, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et concernant la demande reconventionnelle de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe en dommages-intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que la convention de forfait en jours signée le 17 juillet 2000 est inopposable à M. [L] [K]
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] [K] avec les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à M. [L] [K] la somme de 140 301,25 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
Ordonne à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe de rectifier le certificat de travail de M. [L] [K] en ce que celui-ci a été embauché le 17 juin 1982 et non le 30 mars 1987 comme mentionné ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à M. [L] [K] la somme de 14 167,44 euros perçue par son employeur au titre des indemnités journalières lui revenant pour la période du 14/08/2021 au 29/11/2021 ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à M. [L] [K] la somme de 8624,61 euros retenue de manière injustifiée sur son solde de tout compte ('autres éléments de rémunération') ;
Condamne M. [L] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe à payer à M. [L] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare M. [L] [K] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance faute de formation ;
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
La greffière, La présidente,
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